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28/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1558.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2007, P.07.1558.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.07.1558.F

**101



TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401



L. L. M. D., .

condamné,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2007 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions.

A l'audience du 28 novembre 2007, le conseiller Jocelyne Bodson a faitrapport et l'...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.07.1558.F

**101

TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401

L. L. M. D., .

condamné,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2007 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions.

A l'audience du 28 novembre 2007, le conseiller Jocelyne Bodson a faitrapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 782bis du Codejudiciaire :

 

L'article 782bis du Code judiciaire dispose que, sauf en matièrerépressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le président dela chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et duministère public.

 

Il s'en déduit que, rendu en matière répressive, le jugement du tribunalde l'application des peines doit être prononcé par le président enprésence, non seulement des assesseurs qui ont participé au délibéré, maisaussi d'un représentant du ministère public.

Or, il n'apparaît ni du jugement attaqué ni du procès-verbal de l'audienceà laquelle il fut prononcé que le ministère public était présent à cetteaudience.

 

Il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués par le demandeur quine pourraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement composé.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros quarante-quatrecentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

28 NOVEMBRE 2007 P.07.1558.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1558.F
Date de la décision : 28/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-28;p.07.1558.f ?
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