Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.1618.F
**101
353
**401
V. J.-M.,
condamne, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Raphael Lebrun, avocat au barreau de Verviers,et Marie Dupont, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25 octobre 2007 par letribunal de l'application des peines de Liege.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
En tant qu'il soutient qu'un vice de contradiction dans lesmotifs d'une decision constitue une violation de l'article 148 de laConstitution, le moyen manque en droit.
Il n'est pas contradictoire, pour le tribunal de l'applicationdes peines, d'une part, de reproduire dans son jugement le contenu du plande reinsertion sociale propose par le condamne et, d'autre part, dementionner les contre-indications qui, en l'espece, font obstacle àl'octroi de la mesure de liberation conditionnelle sollicitee.
A cet egard, le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que le demandeur ait, devant le tribunal de l'application despeines, d'une part, soutenu que ses problemes de sante etaientincompatibles avec son maintien en prison et, d'autre part, invoque lapartialite du medecin des services penitentiaires.
Ces griefs ne pouvant etre presentes pour la premiere foisdevant la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, sansindiquer par quelles dispositions la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees violerait cet article, lemoyen, imprecis, est irrecevable.
Pour le surplus, le demandeur invite la Cour à poser à la Courconstitutionnelle une question prejudicielle portant sur la sanction desdelais prevus par la loi du 17 mai 2006, selon qu'ils sont applicables aucondamne ou aux autorites publiques.
En vertu de l'article 97, S: 3, alinea 2, de la loi du 17 mai 2006, laCour doit statuer dans les trente jours du pourvoi en cassation, lecondamne etant pendant ce temps maintenu en detention.
La brievete du delai impose à la Cour pour statuer sur le pourvoi et lacirconstance que le condamne est pendant ce temps maintenu en detention nepermettent pas qu'une question prejudicielle soit posee à la Courconstitutionnelle.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quarante et un euros quarante-cinqcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit novembre deuxmille sept par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.
28 NOVEMBRE 2007 P.07.1618.F/2