Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0173.N
BOUWINVEST OSTREICHER, societe privee à responsabilite limitee,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
GROEP S.T.S., societe privee à responsabilite limitee,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2006 parla cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.
La requete est annexee au present arret en copie certifiee conforme.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Aux termes de l'article 6 du Code civil, on ne peut deroger, par desconventions particulieres, aux lois qui interessent l'ordre public et lesbonnes moeurs. En vertu des articles 1131 et 1133 du meme code, uneobligation ne peut avoir aucun effet, quand sa cause est prohibee par laloi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Une loi est d'ordre public lorsqu'elle touche aux interets essentiels del'Etat ou de la collectivite ou lorsqu'elle fixe, dans le droit prive, lesbases juridiques sur lesquelles repose l'ordre economique ou moral de lasociete.
2. En application de l'article 3 de la loi du 1er mars 1976 reglementantla protection du titre professionnel et l'exercice des professionsintellectuelles prestataires de services et de l'article 2 de l'arreteroyal du 6 septembre 1993 protegeant le titre professionnel et l'exercicede la profession d'agent immobilier, nul ne peut exercer en qualited'independant, à titre principal ou accessoire, la profession d'agentimmobilier, s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la professionou sur la liste des stagiaires tenus par l'institut professionnel.L'exercice de la profession reglementee d'agent immobilier est soumis auxconditions enumerees aux articles 5 et 6 de l'arrete royal du 6 septembre1993 qui concernent notamment l'obtention de certains diplomes etl'accomplissement d'un stage.
Ces dispositions qui tendent à reglementer l'acces au marche en vue de laqualite des services dans le but de proteger le public, concernent lesfondements economiques de la societe et interessent des lors l'ordrepublic.
3. Les juges d'appel ont constate que O. est intervenu professionnellementen tant qu'intermediaire lors de l'acquisition par la defenderesse d'unimmeuble à Schaerbeek, qu'elle ne disposait pas de l'inscription requisepar la reglementation de la profession d'agent immobilier et qu'elle atransgresse l'interdiction instauree par la loi du 1er mars 1976 d'agirprofessionnellement en tant qu'agent immobilier.
4. En decidant sur la base de ces constatations que le contrat de courtagefondant les prestations interdites par la loi du 1er mars 1976 est nulpour cause de violation de l'ordre public, l'arret est legalementjustifie.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
5. Le moyen, en ces branches, critique les motifs surabondants de l'arretet est, des lors, irrecevable à defaut d'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille septpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
29 NOVEMBRE 2007 C.07.0173.N/4