Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGC.07.0228.N
J. R.
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. A.-M.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 avril 2006par la cour d'appel d'Anvers.
Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente dans sa requete un moyen libelle dans les termessuivants :
Dispositions legales violees
- article 213 du Code civil ;
- articles 602, alinea 1er, 2DEG, et 1280 du Code judiciaire.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque declare l'appel de la defenderesse partiellement fonde etconfirme ainsi l'ordonnance entreprise condamnant le demandeur à luipayer pour la periode du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 une pensionalimentaire mensuelle de 500,00 euros pour elle personnellement sousreserve de la seule modification « que le montant de base de la pensionalimentaire pour la defenderesse de 500,00 euros par mois est du par ledemandeur à partir du 1er novembre 2004 pour une duree indeterminee etadapte annuellement comme prevu par l'ordonnance attaquee », et ce sur labase des motifs suivants :
« 6.Le premier juge a accorde à la defenderesse une pension alimentairede 500,00 euros par mois mais limitee à six mois, en avanc,ant qu'ellepeut augmenter ses heures de travail.
Elle conteste la limitation dans le temps.
Elle le fait à juste titre des lors que la limitation de son occupation aete concertee entre les parties au cours du mariage et qu'une repartitiondes taches entre l'homme et la femme et une limitation des revenus dans lechef de la femme a ete convenue à cette occasion.
Il n'y a pas de raison, en ce moment, de deroger à cet accord enobligeant la femme à passer d'une occupation à temps partiel de 27heures par semaine à une occupation à temps plein.
Les mesures prises en refere doivent, en outre, etre appreciees comme s'iln'y avait pas eu separation.
La limitation dans le temps doit, des lors, etre supprimee.
(...)
Tous les moyens et conclusions autres et contraires doivent etrerejetes ».
Il ressort des antecedents repris par l'arret attaque tels qu'ils sontreproduits dans le jugement entrepris que le juge d'appel a pris enconsideration les elements de fait suivants :
« Les parties se sont mariees le 14 aout 1993 et deux enfants sont issusde ce mariage, à savoir W., ne le 3 novembre 1997, et S., nee le 24novembre 2000.
Les deux parties ont saisi respectivement la 3eme chambre du tribunal etle president du tribunal siegeant en refere par double citation du 20septembre 2004 d'une procedure en divorce comprenant des mesuresprovisoires.
Il ressort de la declaration de son employeur, la societe anonyme AntwerpsKantoor voor Verzekeringsadvies, datant du 21 septembre 2004, que ladefenderesse avait obtenu une reduction de ses heures de travail afin delui permettre de recuperer ses enfants apres les heures d'ecole. Cetarrangement a pris cours le 1er fevrier 2000 (35 heures 75 au lieu de 38heures) et a à plusieurs reprises ete reduit, notamment le 1er septembre2000 à 31 heures et le 1er mai 2001 à 27 heures.
Des lors, la defenderesse doit travailler maintenant le lundi, le mardi,le jeudi et le vendredi pendant 6 heures 75 par jour avec la possibilitede faire usage d'horaires flexibles pour les heures d'arrivee et dedepart.
Il ressort de la declaration du directeur de l'ecole fondamentale libre deKessel du 21 septembre 2004 que les deux enfants des parties etaient engeneral recuperes par les grands parents maternels, par la grand-merepaternelle ou par la defenderesse et parfois par le demandeur, et que,malgre ses activites professionnelles tres prenantes, le demandeur etaitpratiquement toujours present aux reunions de parents et assistait en tantque membre aux reunions de l'association de parents et aux activites quien decoulent ».
Griefs
1. La pension alimentaire qui est accordee à un epoux par le president dutribunal de premiere instance au cours de la procedure en divorce sur labase de l'article 1280 du Code judiciaire constitue un mode d'execution dudevoir de secours qui est impose à chaque epoux en vertu de l'article 213du Code civil.
Le montant de cette pension doit etre fixe en tenant compte des besoins etdes revenus de chacun des epoux et doit etre evaluee de maniere àpermettre à l'epoux beneficiaire de maintenir le train de vie qui auraitete le sien s'il n'y avait pas eu de separation.
Les revenus de l'epoux creancier d'aliments à prendre en consideration nesont pas seulement les revenus qu'il perc,oit reellement de ses activitesprofessionnelles mais aussi les revenus qu'il pourrait percevoir eu egardà son age, à son experience professionnelle et à son etat de sante.
Des lors que les possibilites d'acquerir des revenus doivent aussi etreprises en compte, l'epoux creancier d'aliments ne peut se borner àinvoquer la repartition des taches et des roles qui existait entre lesepoux au temps de la cohabitation, afin de ne pas adapter ses possibilitesprofessionnelles pour acquerir des revenus plus eleves.
2. En l'espece, la pension alimentaire personnelle reclamee par ladefenderesse au cours de la procedure en divorce a ete limitee à six moispar l'ordonnance entreprise du 11 octobre 2004, ce delai prenant cours le1er novembre 2004 pour prendre fin le 30 avril 2005, sur la base de laconstatation que la defenderesse a la possibilite d'augmenter à nouveauses heures de travail.
Le premier juge a considere specialement « qu'eu egard à son age et àses facultes et au fait que, contrairement à la situation qui existaitlorsqu'une reduction de ses heures de travail a ete convenue, les enfantsvont tous les deux à l'ecole et qu'elle peut compter sur l'aide de tiers,la defenderesse doit pouvoir augmenter ses heures de travail dans un delaiacceptable » et que, « eu egard aux frais quotidiens (habitation,alimentation, vetements, dispositifs utilitaires, soins de sante) et aufait que la defenderesse peut continuer à disposer provisoirement dudomicile conjugal, il parait equitable d'accorder à la defenderesse unepension alimentaire de 500,00 euros par mois et ce, pour une periode desix mois ».
Le demandeur a demande devant les juges d'appel la confirmation de ladecision entreprise par les motifs qu'elle contient. Il a insistenotamment sur le fait que la defenderesse « peut parfaitement travaillerà temps plein » , « que la defenderesse a le meme age que le demandeur,qu'elle est en bonne sante, que, tout comme le demandeur, elle peutdemander l'aide des parents pour garder les enfants, en bref, ce que lepresident des referes a prevu, à savoir qu'elle pouvait travailler àtemps plein apres six mois etait une realite mais que la defenderesse nefait rien pour y parvenir. »
3. L'arret attaque considere, apres avoir constate que le premier juge alimite la pension alimentaire à six mois parce que la defenderessepouvait ensuite augmenter ses heures de travail, que c'est à juste titreque la defenderesse conteste la limitation de la pension dans le temps deslors que « la limitation de son occupation a ete concertee entre lesparties au cours du mariage et qu'une repartition des taches entre l'hommeet la femme et une limitation des revenus dans le chef de la femme a eteconvenue ».
C'est pour cette raison que, suivant l'arret attaque, « il n'y a pas lieude deroger à cet accord en obligeant la femme à passer d'un emploi àtemps partiel de 27 heures par semaine à un emploi à temps plein ».
Des lors que l'arret n'exclut pas que la defenderesse a la possibilite depasser à un emploi à temps plein et de gagner ainsi un revenu plus eleveet de pourvoir à ses besoins, et qu'il ne tient pas compte de cettepossibilite lors de la determination de la contribution alimentaireuniquement en raison de la repartition des taches qui avait ete convenueentre les parties au cours de la cohabitation, il meconnait l'obligationde tenir compte lors de l'evaluation de la contribution alimentaire aucours de la procedure en divorce non seulement des revenus reels ducreancier d'aliments mais aussi de ses possibilites d'acquerir des revenusplus eleves, meme s'il n'a pas ete fait usage de ces possibilites lors dela cohabitation entre les parties, en raison d'une repartition des tachesconvenues entre elles (violation de l'article 213 du Code civil).
4. La circonstance complementaire mentionnee par l'arret attaque que « les mesures prises en refere doivent en outre etre appreciees comme s'iln'y avait pas eu de separation » ne peut pas davantage justifier ladecision de ne pas tenir compte de la possibilite existant pour ladefenderesse de passer à un emploi à temps plein eu egard à larepartition des taches au temps de la cohabitation.
Conformement à l'article 1280 du Code judiciaire, le president dutribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, statuant en refere,connait, jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit desparties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi en tout etat decause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments etaux biens, tant des parties que des enfants. La cour d'appel qui, en vertude l'article 602, alinea 1er, 2DEG, du Code judiciaire, connait de l'appeldes decisions rendues en premier ressort par le president du tribunal depremiere instance, dispose des memes competences.
Les mesures qui peuvent etre ordonnees en refere entre les epoux en vertude l'article 1280 du Code judiciaire ne doivent pas etre appreciees,contrairement à ce que soutient l'arret attaque, « comme s'il n'y avaiteu de separation».
La contribution alimentaire au cours de la procedure en divorce doitcertes etre evaluee de sorte que l'epoux beneficiaire soit en etat demaintenir le train de vie « qui aurait ete le sien s'il n'y avait pas eude separation'. Cela ne signifie toutefois pas que la repartition destaches entre les epoux au temps de la cohabitation peut etre maintenueapres la separation de fait qui resulte de l'introduction d'une procedureen divorce, de sorte que l'epoux creancier d'aliments ne doit pas utiliserles possibilites financieres dont il ne devait pas faire usage au temps dela cohabitation.
En appreciant, des lors, les mesures prises en refere « comme s'il n'yavait pas eu de separation », l'arret attaque viole les articles 602,alinea 1er, 2DEG, et 1280 du Code judiciaire, et n'a, par ces motifs, pulegalement invoquer la repartition des taches entre les parties au tempsde la cohabitation afin de rejeter la possibilite pour la defenderesse depasser à un emploi à temps plein dans le cadre de l'evaluation de lacontribution alimentaire (violation des articles 602, alinea 1er, 2DEG, et1280 du Code judiciaire, ainsi que de l'article 213 du Code civil).
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, le president du tribunalde premiere instance saisi de la demande de divorce, statuant en refere,connait, jusqu'à la dissolution du mariage, en tout etat de cause, desmesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens,tant des parties que des enfants.
Une mesure provisoire peut ainsi consister dans l'attribution à un desepoux d'une pension alimentaire en execution du devoir d'aide etd'assistance prevu par les articles 213 et 221, alinea 1er, du Code civil,qui subsiste en tant que devoir primaire du mariage tant que le mariagen'est pas dissous dans les rapports personnels entre les epoux,c'est-à-dire jusqu'au moment ou la decision de divorce passe en force dechose jugee.
2. Le president evalue cette contribution alimentaire eu egard aux besoinsrelatifs de l'epoux beneficiaire, de sorte qu'il soit capable de maintenirle train de vie qui aurait ete le sien s'il n'y avait pas eu deseparation.
A cet egard, le president doit tenir compte non seulement des ressourcesactuelles de l'epoux beneficiaire mais egalement de ses possibilitesd'acquerir des ressources.
Le beneficiaire de la pension ayant la possibilite d'acquerir des revenuscomplementaires peut ainsi etre oblige d'abandonner une repartition destaches et des roles existante, par exemple en travaillant de manierecomplementaire et raisonnable à l'exterieur.
Le president peut toutefois considerer en fait, compte tenu descirconstances concretes de la cause, que le beneficiaire de la pensionalimentaire ne peut etre provisoirement oblige d'abandonner unerepartition des taches et des roles existant pour maintenir son train devie anterieur.
3. Le moyen repose sur l'hypothese que, des qu'il n'exclut pas que lebeneficiaire a la possibilite d'augmenter ses revenus en exerc,ant uneactivite plus importante, le president est toujours oblige de tenir comptede cette possibilite lors de l'evaluation de la contribution alimentaire.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille septpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
29 NOVEMBRE 2007 C.07.0228.N/1