La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2007, C.07.0015.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0015.F

G. A.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

H. G., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la sociétéprivée à responsabilité limitée Victor Gravy,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à L

iège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

en présence de

ETABLISSEMENTS DECAMPS, société anonyme dont...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0015.F

G. A.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

H. G., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la sociétéprivée à responsabilité limitée Victor Gravy,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

en présence de

ETABLISSEMENTS DECAMPS, société anonyme dont le siège social est établi àChâtelineau, rue de Gilly, 65,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre2006 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 25 septembre 2007, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1315 et 1330 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Saisi de l'action du défendeur, [agissant] en sa qualité de curateur [à lafaillite de la société privée à responsabilité limitée] Victor Gravy,demandant condamnation de la demanderesse au paiement de diverses facturesd'un montant total de 108.253,89 euros en principal, montant réduit encours d'instance à 57.311,02 euros, et de la contestation de lademanderesse qui, sans dénier l'existence de sa dette à l'égard de lasociété faillie, soutenait cependant qu'elle n'était plus redevabled'aucune somme à valoir sur les factures litigieuses en raison de lacompensation légale entre cette dette et sa propre créance sur la sociétéfaillie, « matérialisée dans un compte courant àvance associés' »,l'arrêt constate, par les motifs du premier juge qu'il s'approprie, que

« La société privée à responsabilité limitée Victor Gravy fut constituéele 15 avril 1991 (...) ; les parts en étaient détenues par V. G. et O. G.,respectivement ex-époux et fils de la (demanderesse) ;

Le 28 avril 1993, V. G. et la (demanderesse), qui étaient à l'époquemariés sous le régime de la communauté légale, firent procéder,préalablement à un changement de régime matrimonial, à un inventaireétabli par le notaire Gillieaux dans lequel figure sous la rubrique'Déclarations actives et passives' la mention suivante (...) : 'Compteavance associés dans la société privée à responsabilité limitée VictorGravy d'un montant de trois millions huit cent vingt-cinq mille francs' ;

Le changement de régime matrimonial, consistant en l'adoption par lesépoux du régime de séparation de biens, fit l'objet d'un acte du notaireGillieaux dressé le 31 août 1993 et homologué par jugement de la premièrechambre civile du tribunal de céans prononcé le 16 décembre 1993 (...) ;dans le cadre de la liquidation-partage de la communauté, il étaitnotamment prévu qu'était attribué à la (demanderesse) le `compte « avanceassociés » dans la société privée à responsabilité limitée V. Gravy' ;

Un acte du notaire Lemaire, dressé le 21 février 1994, constate la clôturede la liquidation du régime de communauté ayant existé entre V. G. et la(demanderesse) (...) ;

Des pièces de la comptabilité de la société privée à responsabilitélimitée Victor Gravy font apparaître, à la rubrique d'un compte ouvert aunom de la (demanderesse), un solde créditeur en sa faveur de 3.434.855francs au 1^er janvier 1998, porté à 3.596.466 francs au 31 décembre 1998et ramené successivement à 1.788.185 francs au 31 janvier 2000 et1.434.213 francs au 29 février 2000 (...) ;

Une séparation semble être officiellement intervenue entre les époux G.-G.le 26 octobre 1999 (...) tandis que le règlement transactionnel préalableau divorce par consentement mutuel desdits époux fut établi par le notaireLemaire le 27 janvier 2000 (...) ;

La faillite de la société privée à responsabilité limitée Victor Gravy futdéclarée le 18 juillet 2000 ».

L'arrêt fait droit à la demande de condamnation du défendeur qualitate quaet rejette l'exception de compensation opposée par la demanderesse,l'existence de la créance de la demanderesse sur la société faillien'étant pas prouvée, par les motifs suivants :

« Le jugement entrepris déduit de l'ensemble des éléments produits auxdébats qu'il n'existe pas de preuve suffisante d'une obligation deremboursement de la société privée à responsabilité limitée Gravy àl'égard de (la demanderesse) ;

Devant la cour [d'appel], aucun élément complémentaire suffisammentprobant n'est apporté à ce sujet ;

Il convient de souligner :

- les liens étroits qui unissent (la demanderesse) aux associés de lasociété privée à responsabilité limitée : son ex-époux et son fils ;

- la comptabilité approximative établie par cette société, le gérant, V.G., ex-époux de (la demanderesse), ayant affirmé qu'en raison d'uneagression, il n'était pas en mesure de fournir des explications précisesrelatives à la situation active et passive de la société ;

- le manque de crédibilité des assertions de (la demanderesse) quant auxavances qu'elle aurait effectivement consenties au moyen de fonds propresen faveur de la société faillie ».

Suit alors l'énoncé des « assertions » de la demanderesse, étantl'affectation du produit de la vente d'un immeuble et d'effets mobiliers.

« Il s'ensuit qu'en première instance, la (demanderesse) ne démontre êtretitulaire à l'égard de la société faillie d'une créance certaine, liquideet exigible, susceptible de justifier la compensation dont elle seprévaut ».

Le jugement dont appel, de son côté, avait relevé, s'agissant de la preuvede sa créance que la demanderesse entendait puiser dans la comptabilité dela société faillie, que

« En troisième lieu, vu, d'une part, le caractère unilatéral et lacunairede la comptabilité de la société privée à responsabilité limitée VictorGravy et, d'autre part, les liens familiaux étroits déjà évoqués, aucunevaleur probante à l'égard des tiers ne peut être attachée aux piècescomptables produites ».

Griefs

Aux termes de l'article 1330 du Code civil, « les livres des marchandsfont preuve contre eux ».

Il s'en déduit que l'inscription, dans la comptabilité d'une sociétécommerciale, d'un compte ouvert au nom d'un tiers et dont le solde estcréditeur, fait preuve, contre la société, de la créance de ce tiers à dueconcurrence.

Il en est ainsi même si « des liens étroits », et singulièrement des liensde parenté ou d'alliance, unissent le bénéficiaire du solde créditeur dece compte aux associés de la société, cette circonstance n'étant pas denature, en tant que telle, à écarter le mode spécial de preuveexpressément reconnu par la loi.

Il en est de même lorsque la comptabilité de la société commerciale est« approximative », le commerçant n'étant pas autorisé, par le seul faitque ses livres seraient irrégulièrement tenus, à se soustraire à ce modede preuve.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate l'existence d'un compte ouvertauprès de la société faillie au nom de la demanderesse, et que le solde dece compte était créditeur en faveur de la demanderesse, n'a pu légalementdécider, par ses motifs propres et ceux du premier juge [qui sont]critiqués, que la demanderesse n'apportait pas la preuve de sa créance surla société faillie à concurrence du solde créditeur de ce compte.

III. La décision de la Cour

Aux termes de l'article 1330 du Code civil, les livres des marchands fontpreuve contre eux.

Le non-commerçant peut, en règle, se prévaloir du contenu des livres desmarchands, qui peuvent constituer, de la part de celui qui les tient, unaveu.

Cependant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un aveu judiciaire, le juge dufond apprécie la force probante des éléments de ces livres.

L'arrêt constate que le défendeur, agissant en qualité de curateur à lafaillite de la société privée à responsabilité limitée Victor Gravy, acité la demanderesse en paiement de diverses factures, non contestées parcelle-ci, qui a soutenu qu'elle n'était plus tenue au paiement d'aucunesomme en raison de la compensation légale entre ces factures et sa créancesur la société.

L'arrêt, par les motifs du jugement entrepris qu'il s'approprie et par sesmotifs propres, considère que la comptabilité de la société, laquellefaisait apparaître à la rubrique d'un compte ouvert au nom de lademanderesse un solde créditeur, a un caractère unilatéral, lacunaire etapproximatif et qu'il existe des liens familiaux étroits entre lademanderesse et les associés de la société, étant son ex-mari et son fils.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision que lademanderesse ne démontre pas être titulaire à l'égard de la société d'unecréance certaine, liquide et exigible, susceptible de justifier lacompensation dont elle se prévaut.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêtcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-six euros cinq centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-cinq eurostrente-huit centimes envers la première partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du trois décembre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

3 DECEMBRE 2007 C.07.0015.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0015.F
Date de la décision : 03/12/2007

Analyses

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-03;c.07.0015.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award