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03/12/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0088.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2007, S.06.0088.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0088.F

H. A.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège estétabli à Saint-Gilles, Tour du Midi, 5,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louis

e, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0088.F

H. A.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège estétabli à Saint-Gilles, Tour du Midi, 5,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre2005 par la cour du travail de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 3, spécialement alinéas 1^er et 3, et 6 du Code civil(l'article 3 ayant été abrogé par la loi du 16 juillet 2004 portant leCode de droit international privé) ;

- articles 2, 15, spécialement § 1^er, 21, 46, spécialement alinéa 1^er,et 127, spécialement § 1^er, du Code de droit international privé ;

- article 24, spécialement § 2, de la Convention générale sur la sécuritésociale entre le royaume de Belgique et le royaume du Maroc, signée àRabat le 24 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, et, pourautant que de besoin, article unique de cette loi ;

- articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions(Moudawana) du royaume du Maroc, dont les livres I et II, contenant cesarticles, ont été promulgués par le dahir n° 1-57-343 du 22 novembre 1957,tels qu'ils étaient en vigueur antérieurement à leur modification par ledahirn° 1-93-347 du 10 septembre 1993 et leur abrogation par l'article 397 duCode de la famille porté par la loi n° 70-03 promulguée par le dahir n°1-04-22 du3 février 2004 ;

- principe général du droit obligeant le juge à écarter l'applicationd'une disposition légale étrangère contraire à l'ordre publicinternational belge ;

- principe général du droit aux termes duquel la renonciation à un droitne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptiblesd'une autre interprétation.

Décision et motifs critiqués

La cour du travail était saisie du recours de la demanderesse contre ladécision du défendeur du 9 avril 1998 lui refusant le bénéfice d'unepension de survie à la suite du décès de son époux, H. B., le 23 novembre1996.

Les constatations suivantes sont faites par l'arrêt et par le jugemententrepris dont la cour du travail s'est appropriée partiellement lesmotifs :

a) Il résulte d'un acte émanant du tribunal de première instance deBerkane (Maroc) que la demanderesse a épousé en 1968 H. B., de nationalitémarocaine, qu'elle a divorcé le 18 février 1975 mais a été reprise enmariage par H. B. le 4 août 1979, aux termes d'un acte notarié du 17novembre 1982 ;

b) Déclarant que H. B. était décédé le 23 novembre 1996 et invoquant sonstatut de veuve non remariée d'un ancien salarié en Belgique, elle a faitvaloir auprès du défendeur son droit à une pension de survie ;

c) Ce droit lui a été refusé par la décision du défendeur du 9 avril 1998pour le motif que H. B. avait précédemment épousé en Belgique, le 11décembre 1965, M.V., de nationalité belge, les époux étant séparés de faitdepuis le 31 décembre 1970 mais sans que ce premier mariage ait étédissous au décès de Hoummad Belfilali.

L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, rejette le recours de lademanderesse contre la décision du défendeur.

Il se fonde notamment sur les motifs suivants du premier juge qu'ils'approprie :

« à partir du moment où B., ressortissant marocain, a choisi de se marieren Belgique avec la dame V. selon les formes édictées par la loi internebelge, la reconnaissance en Belgique des effets du second mariage au Marocest contraire à l'ordre public belge ;

En effet, 'l'option de monogamie faite au moment de la premièrecélébration interdit d'invoquer par la suite le statut polygamique' ;

Les dispositions de la loi musulmane autorisant un nouveau mariage sansdivorce préalable sont incompatibles avec les règles légales belgesrégissant la matière du mariage en Belgique d'une ressortissante belgeavec un ressortissant marocain. En effet, les seuls modes de dissolutiond'un mariage autorisés par la loi belge sont le divorce et le décès duconjoint ;

Le premier mariage de B. n'ayant pas été dissous, son second mariage, avecla demanderesse, n'est pas reconnu légalement en Belgique et ne peut doncservir de base à une demande de pension de survie ».

Griefs

Les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux,par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de lacélébration du mariage.

La règle est énoncée aujourd'hui par l'article 46, alinéa 1^er, du Code dedroit international privé, ce texte n'étant cependant pas applicable à unmariage célébré avant son entrée en vigueur mais, seulement, aux effetsd'un tel mariage postérieurs à son entrée en vigueur (article 127, §1^er).

La même règle était cependant d'application antérieurement et sedéduisait, alors, de l'article 3, alinéa 3, du Code civil.

La question de savoir si l'époux ressortissant d'un pays qui admet lapolygamie a pu contracter un second mariage valide relève doncexclusivement de la loi nationale de cet époux.

Il s'ensuit que la validité du mariage de la demanderesse et de son épouxdécédé, dont l'arrêt reconnaît qu'il avait la nationalité marocaine,s'agissant précisément du droit de cet époux de contracter mariage avec lademanderesse alors qu'il était engagé dans les liens d'un mariageantérieur non dissous, est régie par la loi marocaine.

Or, les articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successionsmarocain, en vigueur à la date du mariage de la demanderesse et de sonconjoint décédé, autorisaient la polygamie.

Ces textes étaient ainsi rédigés :

«Article 30

La première épouse doit être avisée de l'intention de son époux de luijoindre une autre épouse. De même, cette dernière doit être avisée que sonfutur époux est déjà marié.

La femme a le droit de demander à son futur mari de s'engager à ne pas luijoindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de dissolution dumariage au cas où cet engagement serait violé.

Si la femme ne s'est pas réservé le droit d'option et que son maricontracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier lepréjudice qui lui est causé par la nouvelle union.

Dans tous les cas, si une injustice est à craindre envers les épouses, lejuge refusera l'autorisation de polygamie.

Article 31

La femme a le droit de demander que son mari s'engage, dans l'acte demariage, à ne pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le droitde demander la dissolution du mariage au cas où cet engagement seraitviolé ».

L'époux décédé de la demanderesse était donc en droit de contractermariage avec celle-ci malgré l'existence d'un mariage antérieur nondissous.

Première branche

L'arrêt paraît, à tout le moins implicitement, décider que le mariage dela demanderesse et de son époux décédé est en effet soumis à la loimarocaine, en tout cas que le droit, pour l'époux décédé de lademanderesse, de contracter mariage avec celle-ci malgré l'existence d'unmariage antérieur non dissous est régi par cette loi (la décision de lacour du travail étant, s'agissant de l'application de cette règle,entachée des illégalités dénoncées par le moyen en ses branchessubséquentes).

S'il fallait toutefois considérer que tel n'est pas le cas et que la courdu travail a fait application, pour apprécier la validité de ce mariage,de la loi belge, l'arrêt ne serait pas, alors, légalement justifié(violation de l'article 3 du Code civil et, de surcroît et pour autant quede besoin, s'agissant des effets sensu lato du mariage de la demanderesseet de son époux décédé postérieurs à son entrée en vigueur le 1^er octobre2004, des articles 2, 15, 46 et 127 du Code de droit international privé).

Deuxième branche

En refusant, au regard des avantages de sécurité sociale qui en découlent,effet au mariage de la demanderesse et de son époux décédé, dont lesconditions de validité sont régies par la loi marocaine, en raison del'existence d'un mariage antérieur contracté par celui-ci et non dissouset, en conséquence, en refusant à la demanderesse le droit à une pensionde survie, qu'elle puisait dans ce mariage, l'arrêt ne justifie paslégalement sa décision (violation de l'article 3 du Code civil et, desurcroît et pour autant que de besoin, s'agissant des effets sensu lato dumariage de la demanderesse et de son époux décédé postérieurs à son entréeen vigueur le 1^er octobre 2004, des articles 2, 15, 46 et 127 du Code dedroit international privé, ainsi que des articles 30 et 31 du Code dustatut personnel et des successions marocain).

Troisième branche

La circonstance que les dispositions de la loi marocaine qui autorisent lapolygamie seraient « incompatibles avec les règles légales belgesrégissant la matière du mariage en Belgique d'une ressortissante belgeavec un ressortissant marocain », au motif que « les seuls modes dedissolution d'un mariage autorisés par la loi belge sont le divorce et ledécès du conjoint », ne saurait conduire à refuser effet, au regard desavantages de sécurité sociale qui en découlent, à un mariage, dont lesconditions de validité sont régies par la loi marocaine, régulièrementcontracté conformément à cette loi.

Sans doute, l'application de la loi étrangère par le juge belge serarefusée dès lors que ses conséquences seraient incompatibles avec l'ordrepublic international belge.

Mais cette incompatibilité est appréciée in casu en fonction des effetsqu'entraînerait une telle application, laquelle ne sera refusée que si ceseffets sont contraires, in concreto, à l'ordre public international belge.

Il s'ensuit que, si la législation belge condamne la polygamie, encore lejuge belge ne peut-il refuser tout effet à un mariage contracté dans unpays qui admet celle-ci, conformément à la législation de ce pays, et dontles conditions, concernant notamment la polygamie de l'époux, sont régiespar cette loi, au motif que l'époux aurait contracté un mariage antérieurnon dissous. Singulièrement, le juge ne peut refuser à la veuve de cetépoux le bénéfice, en Belgique, d'une pension de survie dont elle puise ledroit dans ce mariage, cet effet sensu lato du mariage considéré n'étanten rien incompatible avec l'ordre public international belge.

Il en est ainsi même si le premier mariage antérieur, non dissous, del'époux a été contracté en Belgique avec une ressortissante belge et«selon les formes édictées par la loi interne belge », ces circonstances,en tant que telles, n'étant pas cause de contrariété des effets du mariageconsidéré au regard des avantages de sécurité sociale qui en découlent et,singulièrement, de l'octroi à la veuve de l'époux polygame d'une pensionde survie avec l'ordre public international belge (l'article 47 du Code dedroit international privé prévoit au demeurant que les formalitésrelatives à la célébration du mariage sont régies par le droit de l'Etatsur le territoire duquel le mariage est célébré, consacrant une règleantérieure constante).

De surcroît, s'agissant de la pension de survie de la veuve, l'article 24de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue entre le Marocet la Belgique le 24 juin 1968 dispose que, le cas échéant, la pension deveuve est éventuellement répartie, également et définitivement, entre lesbénéficiaires dans les conditions prévues par le statut personnel del'assuré. Ce texte vise la polygamie et reconnaît expressément le droitaux différentes veuves de l'époux marocain décédé au bénéfice d'unepension de survie (étant entendu qu'une seule pension de survie leur seraversée et répartie entre elles). La demanderesse croit pouvoir soutenirque ce texte est d'application directe et lui reconnaît le droit, malgréla bigamie de son époux décédé, à une pension de survie ou à une fractionde pension de survie. En tout état de cause, la reconnaissance de lapolygamie dans une convention internationale conclue et ratifiée par laBelgique, s'agissant de ses effets dans le domaine de la sécurité sociale,exclut que de tels effets soient jugés incompatibles avec l'ordre publicinternational belge.

En conséquence, en déboutant la demanderesse de son recours et en luirefusant le bénéfice d'une pension de survie au motif que lareconnaissance en Belgique, au regard des avantages de sécurité socialequi en découlent, du mariage contracté entre la demanderesse et son épouxdécédé serait incompatible avec la législation belge et contraire àl'ordre public [international] belge, l'arrêt ne justifie pas légalementsa décision (violation de l'article cité de la Convention conclue entre laBelgique et le Maroc le24 juin 1968 et ratifiée par la loi du 25 juin 1971 et, pour autant que debesoin, de l'article unique de cette loi, des articles 3 et 6 du Codecivil et, pour autant que de besoin, s'agissant des effets sensu lato dumariage de la demanderesse et de son époux décédé postérieurs à son entréeen vigueur le 1^er octobre 2004, de l'article 21 du Code de droitinternational privé, ainsi que des articles 30 et 31 du Code du statutpersonnel et des successions marocain et du principe général du droitobligeant le juge à écarter l'application d'une disposition légaleétrangère contraire à l'ordre public international belge).

Quatrième branche

Il est vrai que les articles 30 et 31 du Code du statut personnel et dessuccessions marocain, en vigueur à la date des mariages de la demanderesseet de son époux décédé, prévoyaient ce que ces dispositions légalesqualifient d'option de monogamie : l'engagement de l'époux à ne pascontracter un mariage subséquent.

Mais, aux termes des dispositions légales citées, cette option exige unengagement exprès de l'époux dans l'acte de mariage. Elle ne peut doncêtre implicite. En déduisant cette « option de monogamie » de lacirconstance que l'époux décédé de la demanderesse a contracté son premiermariage en Belgique avec une ressortissante belge et «selon les formesédictées par la loi interne belge », l'arrêt ne justifie donc paslégalement sa décision, à défaut d'engagement exprès de l'époux décédé dela demanderesse lors de la conclusion de ce premier mariage (violation desarticles 30 et 31 du Code cité). De surcroît, à supposer même qu'un telengagement ait été souscrit par l'époux décédé de la demanderesse, encorel'arrêt n'a-t-il pu légalement refuser effet, au regard des avantages desécurité sociale qui en découlent, au mariage subséquent de l'époux décédéde la demanderesse avec celle-ci : la méconnaissance de l'engagement ainsisouscrit n'affecte pas la validité d'un mariage subséquent mais confère,sans plus, le droit à la première épouse de demander la dissolution dumariage (violation des mêmes dispositions légales).

En tout état de cause, l'option de monogamie est une renonciation : larenonciation par l'époux de nationalité marocaine au droit, que luireconnaît la loi marocaine, de contracter un mariage subséquent. Or, larenonciation ne se présume pas et ne peut se déduire que de circonstancesqui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. Les circonstancesrelevées par l'arrêt (premier mariage de l'époux décédé de la demanderesseen Belgique avec une ressortissante de nationalité belge et «selon lesformes édictées par la loi interne belge ») peuvent s'expliquer parquantité de raisons et, tout simplement, par la résidence commune desconjoints en Belgique. L'option de monogamie ne saurait s'en déduirenécessairement. Et s'il faut considérer que c'est ce que décide l'arrêt,il viole alors le second principe général du droit visé en tête du moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L'arrêt ne décide pas que les conditions de validité du mariage de lademanderesse et de son défunt époux sont régies par la loi belge mais quel'ordre public international belge s'oppose à ce que les effets de cemariage soient reconnus en Belgique.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux deuxième et troisième branches réunies :

L'ordre public international belge s'oppose à la reconnaissance enBelgique des effets d'un mariage validement contracté à l'étranger lorsquel'un des conjoints était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans lesliens d'un mariage non encore dissous avec une personne dont la loinationale n'admet pas la polygamie.

En constatant, tant par ses motifs propres que par ceux du jugemententrepris qu'il adopte, que la demanderesse et son défunt mari, tous deuxde nationalité marocaine, ont contracté mariage au Maroc alors que n'étaitpas encore dissoute la précédente union matrimoniale de celui-ci avec unefemme belge, l'arrêt justifie légalement sa décision de ne reconnaîtreaucun effet à cette seconde union.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par ledéfendeur et déduite du défaut d'intérêt :

La décision de l'arrêt étant légalement justifiée par les motifs vainementcritiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, celui-ci, qui,en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur auxdépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent deux euros seize centimes enversla partie demanderesse et à la somme de cent vingt-cinq euros quarantecentimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du trois décembre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

3 DECEMBRE 2007 S.06.0088.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0088.F
Date de la décision : 03/12/2007

Analyses

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-03;s.06.0088.f ?
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