Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.1207.N
I
DEXIA BANQUE Belgique sa,
prevenue,
Mes Hans Van Bavel, Sebastien Ryelandt, Benoit Allemeersch, ElineTritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau deBruxelles, et Mes Rene Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau deGand,
contre
1. M.M,
2. J. H.,
3. F. S.,
4. S. D. R.,
en leur qualite de curateurs à la faillite de LERNOUT & HAUSPIE SPEECHPRODUCTS sa,
requerants en designation d'un mandataire ad hoc.
II
G. K. A. D.,
prevenu,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
III
P. A. N. V.,
prevenu,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
IV
DEXIA BANQUE Belgique sa,
prevenue,
Mes Hans Van Bavel, Sebastien Ryelandt, Benoit Allemeersch, ElineTritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau deBruxelles, et Mes Rene Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau deGand.
I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi sub I est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
* Les pourvois sub II, III et IV sont diriges contre l'arret rendu le 26juin 2007 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
* Le demandeur sub III presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.
* La demanderesse sub IV presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.
* Les demandeurs se desistent sans acquiescement de leur pourvoi.
* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
* II. la decision de la cour
* * Le desistement des demandeurs sub I et II :
* 1. Les desistements peuvent etre decretes.
Le desistement du demandeur sub III :
2. L'arret statue sur :
- le moyen de defense du demandeur qui invoque que son pourvoi contrel'arret du 15 mai 2007 de la chambre des mises en accusation suspendle cours de l'action publique engagee contre lui, empechant ainsi quesa cause soit entendue en meme temps que les autres prevenus, de sorteque la disjonction de l'action publique engagee contre le demandeurs'impose et que celle-ci est de la competence du juge competent selonle droit commun, puisque dans ce cas, la connexite prend fin ;
- la regularite de la citation de la cour d'appel.
3. Il n'y a contestation de competence dans le sens vise auxarticles 416, alinea 2, et 539 du Code d'instructioncriminelle, que lorsque le juge qui connait de l'actionpublique empiete sur les attributions d'un autre juge ou sedeclare incompetent, provoquant ainsi un conflit dejuridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut seresoudre que par un reglement de juges.
4. Le demandeur n'a pas soumis de contestation de competence àla cour d'appel. L'allegation du demandeur suivant laquelle lacour d'appel avait perdu sa competence au benefice d'uneprocedure de droit commun, n'etait deduite que de l'allegationque le pourvoi contre l'arret rendu le 15 mai 2007 par lachambre des mises en accusation empechait le cours normal del'action publique engagee contre lui, de sorte qu'il y avaitlieu de disjoindre la cause.
5. L'arret decide à cet egard que le pourvoi du demandeur contrel'arret rendu le 15 mai 2007 par la chambre des mises enaccusation est manifestement irrecevable et ne peut avoir, deslors, un effet suspensif sur le cours de l'action publiqueintroduite par la citation, de sorte qu'il n'y a pas lieu dedisjoindre la cause.
6. L'arret ne se prononce pas ainsi sur la competence de la courd'appel de connaitre de l'action publique en application desarticles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle. Ilne se prononce pas davantage sur la connexite en vertu delaquelle les auteurs de delits connexes au delit pour lequelle fonctionnaire ayant la qualite prevue audit article 479 estpoursuivi, sont poursuivis et juges en meme temps que leditfonctionnaire en application de l'article 482bis du meme code.
7. Pour le surplus, l'arret ne constitue pas une decisiondefinitive ou une decision statuant dans l'un des autres casvises à l'article 416, alinea 2 du Code d'instructioncriminelle.
Le desistement peut, des lors, etre decrete.
Le desistement de la demanderesse IV :
8. L'arret se prononce sur les differentes exceptions invoqueespar la demanderesse concernant :
- la regularite de la citation de la demanderesse devant la courd'appel ;
- le moment de l'intentement de l'action publique et sa regularite ;
- la regularite de l'arret rendu le 13 avril 2004 par la chambre desmises en accusation par lequel celle-ci met fin à la delegation d'unde ses membres, confiee en application des articles 136 et 136bis duCode d'instruction criminelle par l'arret rendu le 26 novembre 2002 ;
- la regularite des requisitions du procureur general dans la citationintroductive d'instance visant à faire admettre des circonstancesattenuantes pour certains delits correctionnalisables.
L'arret decide egalement que les questions prejudicielles à la Courconstitutionnelle proposees par la demanderesse, soit ne doivent pasetre posees, soit doivent etre examinees ulterieurement lors del'examen du fond de la cause.
9. Ces decisions ne constituent pas de decisions definitives etl'arret ne statue pas en matiere de competence ni dans l'undes autres cas vises à l'article 416, alinea 2 du Coded'instruction criminelle.
Le desistement peut etre decrete.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Decrete le desistement des demandeurs de leur pourvoi ;
* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersEtienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatre decembre deux mille sept parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
4 decembre 2007 P.07.1207.N/6