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06/12/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0659.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2007, C.06.0659.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0659.N

INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE POUR LA DISTRIBUTION D'EAU, societecooperative,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. S.,

2. P. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 avril 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete libelles

dans lestermes suivants :

(...)



Second moyen

Dispositions legales violees

-articles 1134, alinea 2, 1165 et 1184 du Code...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0659.N

INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE POUR LA DISTRIBUTION D'EAU, societecooperative,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. S.,

2. P. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 avril 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete libelles dans lestermes suivants :

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

-articles 1134, alinea 2, 1165 et 1184 du Code civil;

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit de l'autonomie des parties au proces, ditprincipe dispositif;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel constatent que le contrat du 3 mars 1988, par lequel lesdefendeurs avaient vendu à Mme McMahon leur bien immobilier, jouxtant lereseau public de distribution d'eau, a ete annule ex tunc par l'arret dela cour d'appel de Bruxelles du 23 novembre 1998 et que ledit bien devaitetre restitue quitte et libre dans le patrimoine des defendeurs.

Confirmant le premier jugement, mais le motivant autrement, l'arretattaque rejette toutefois comme non fondee la demande que la demanderesseavait formee contre les defendeurs et qui tendait à la condamnation deces derniers à payer à la demanderesse la somme de 3.284,44 euros, àmajorer des interets, sur la base entre autres des motifs suivants:

« 11. En ce qui concerne la these (de la defenderesse) quant auxconsequences d'une annulation `ex tunc', par `effet retroactif de l'arretdu 23 novembre 1998': (la demanderesse) soutient qu'une annulation "extunc" est opposable aux tiers; sans cela, elle n'aurait dans bien des casque des effets fictifs.

La nullite d'une convention doit etre consideree à l'egard des tierscomme un fait qui, en vertu de l'article 1165 du Code civil, ne peut niprofiter ni nuire à un tiers. La nullite retroactive ne peut, en d'autresmots, nuire à un tiers, mais guere lui profiter non plus.

L'on ne peut conferer à l'opposabilite de la nullite retroactive d'uneconvention une portee plus etendue qu'à l'existence meme d'une telleconvention (voir sur ce principe general d'opposabilite de l'existencenotamment W. Van Gerven et S. Covemaecker, Verbintenissenrecht, Acco,Leuven, 2001, pp. 138 et s.).

La Cour de cassation s'exprime ainsi à cet egard: `Il ne resulte pas del'article 1165 du Code civil qu'une convention soit inexistante pour lestiers; un tiers peut notamment se prevaloir de son existence, non pour enreclamer l'execution, mais pour prouver qu'il a ete renonce à une autreconvention qui le liait à l'une des parties' (Cass., 10 decembre 1971,Arr. Cass., 1972, 360-361; Pas., 1972, 1, 355-356).

Cela doit etre applique mutatis mutandis à la nullite (retroactive) d'uneconvention. (La demanderesse) ne peut invoquer (en tant que tiers) laretroactivite de l'annulation de la vente du bien immeuble à son propreprofit pour y puiser ainsi le droit de tirer profit de l'effet retroactif,et ce pour ce qui concerne le contrat de fourniture d'eau qui est ne(derechef) avec les intimes à dater de l'annulation de cette vente."

Griefs

(...)

Seconde branche

Aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effetqu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers.

Certes, les tiers sont, en regle, obliges de reconnaitre l'existence deconventions ainsi que leurs effets, et d'en tenir compte.

L'existence d'une convention ne peut toutefois etre opposee à un tierslorsque cette convention n'existe plus et que la situation qu'elleregissait a disparu.

La resolution d'un contrat synallagmatique a en principe, en applicationdes articles 1134, alinea 2, et 1184 du Code civil, un effet ex tunc.

Les juges d'appel constatent que le contrat du 3 mars 1988, par lequel lesdefendeurs avaient vendu à Mme McMahon leur bien immobilier, jouxtant lereseau public de distribution d'eau, a ete annule ex tunc par l'arret dela cour d'appel de Bruxelles du 23 novembre 1998 et que ledit bien devaitetre restitue quitte et libre dans le patrimoine des defendeurs.

Les juges d'appel decident toutefois que la demanderesse, qui etaitetrangere à la convention mentionnee, ne peut invoquer à son propreprofit la retroactivite de la nullite de sa resolution.

En decidant ainsi qu'apres la resolution ex tunc, les effets du contrat du3 mars 1988 subsistent à l'egard de la demanderesse, les juges d'appelviolent le principe de la relativite des conventions, tel qu'il estexprime par l'article 1165 du Code civil (violation de l'article 1165 duCode civil).

Ce faisant, les juges d'appel meconnaissent en outre l'effet en droit dela resolution judiciaire de ladite convention (violation des articles1134, alinea 2, et 1184 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

1. Lorsqu'un contrat de vente est resolu ou annule avec effet retroactif,les parties sont alors replacees dans la situation qui existaitanterieurement et le vendeur est cense avoir toujours ete le proprietaire.Ledit effet retroactif n'a toutefois pas pour consequence que le vendeurdevient le debiteur d'obligations dont l'acheteur est tenu en ce quiconcerne la propriete, que ce soit sur une base contractuelle oureglementaire.

2. Les juges d'appel constatent que:

- le 3 mars 1988, les defendeurs ont vendu à McMahon un bien immobiliersitue à Schaerbeek;

- ce contrat a ete resolu « `ex tunc' par l'arret (...) de la courd'appel de Bruxelles le 23 novembre 1998 »;

- McMahon etait l'abonnee de la demanderesse pour la distribution d'eau,mais demeurait en defaut de paiement des factures pour la periode allantdu 20 janvier 1993 au 18 janvier 1999;

- la demanderesse reclame le paiement desdites factures par lesdefendeurs;

- les conditions generales de la demanderesse disposent que toutproprietaire du bien immobilier doit etre considere comme àbonne'.

3. Les juges d'appel qui considerent que l'effet retroactif del'annulation du contrat de vente n'a pas pour consequence que lesdefendeurs, en tant que vendeurs, soient tenus au paiement des facturesconcernant les fournitures d'eau à l'acheteur, justifient legalement leurdecision.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du six decembre deux mille sept par le president desection Ernest Wauters, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 DECEMBRE 2007 C.06.0659.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0659.N
Date de la décision : 06/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-06;c.06.0659.n ?
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