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10/12/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0313.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2007, C.07.0313.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0313.N

S. B.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM, societe anonyme.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. La requete tend à entendre interpreter et rectifier l'arret dela Cour rendu le 18 septembre 2006 dans la cause RG S.05.0068.N.

V. Par ordonnance du 20 novembre 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

VI. Le pre

sident de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II Les faits

(...)



I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0313.N

S. B.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM, societe anonyme.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. La requete tend à entendre interpreter et rectifier l'arret dela Cour rendu le 18 septembre 2006 dans la cause RG S.05.0068.N.

V. Par ordonnance du 20 novembre 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II Les faits

(...)

III Le moyen de cassation

(...)

IV La decision de la Cour

(...)

1. L'arret de la Cour du 18 septembre 2006 a casse l'arret rendu le3 decembre 2004 par la cour du travail de Bruxelles « en tantqu'il statue sur la resiliation du contrat de travail et la remisedu document C4, sur l'indemnite de conge demandee, sur l'indemnitepour licenciement abusif et sur les depens ».

2. Il appartient à la juridiction devant laquelle la contestationest renvoyee apres une cassation partielle de statuer dans leslimites du renvoi. En principe, le renvoi est limite à l'etenduede la cassation qui comprend les decisions indissociables et lesdecisions decoulant des decisions cassees. Dans cette phase de laprocedure, il appartient à la juridiction de renvoi de determinercette etendue.

3. La requete tend à entendre la Cour decider que l'etendue de lacassation partielle de l'arret du 3 decembre 2004 precite s'etendegalement aux decisions sur les demandes du demandeur portant sur« les arrieres de la bonification et le prorata des commissionsde l'annee 2000 ainsi que sur la determination de la remunerationannuelle sur la base de laquelle l'indemnite de conge estcalculee » par le motif que ces decisions decoulent de ladecision, cassee, de l'arret concernant la resiliation du contratde travail.

La requete porte en realite sur l'etendue de la cassation qui releve del'appreciation de la juridiction de renvoi.

En consequence, elle ne peut etre accueillie.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette la requete ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du dix decembre deux mille septpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

10 DECEMBRE 2007 C.07.0313.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0313.N
Date de la décision : 10/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-10;c.07.0313.n ?
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