Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.07.0037.N
D. R.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le11 janvier 2007 par la cour du travail d'Anvers.
V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
* Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.
* Premier moyen
* Dispositions legales violees
* articles 10, 11 et 159 de la Constitution coordonneele 17 fevrier 1994 ;
* articles 44, 51, plus specialement S: 1er, alineas 1eret 2, 1DEG, et 54, plus specialement alinea 1er, del'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage ;
* pour autant que de besoin, article 25, S: 1er,alinea 1er, de l'arrete ministeriel du 26 novembre1991 portant les modalites d'application de lareglementation du chomage.
* * Decisions et motifs critiques
Statuant par la decision attaquee sur la demande du demandeur tendant àentendre annuler la decision prise le 20 mai 2005 par le directeur dubureau de chomage de Turnhout, la cour du travail declare l'appel dudefendeur fonde par tous les motifs invoques à l'appui de la decisionlitigieuse, integralement reiteres en cause, et, plus specialement, parles motifs que :
« Il importe peu, pour l'application de l'article 54 de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, que l'abandon del'emploi convenable soit fonde ou non sur un motif legitime (voir Cass.,2 mars 1987, R.W. 1987-88, 442 ; W. van Eeckhoutte, Sociaal Compendium -Sociaal zekerheidsrecht, T. 2, nDEG 16.188) ; ainsi, le critere invoquepar (le demandeur) en contestation du caractere convenable de l'emploiabandonne, savoir une absence journaliere habituelle de la residencehabituelle de plus de douze heures et/ou une duree journaliere desdeplacements de plus de quatre heures depuis son demenagement à Ravels,est denue de pertinence.
(...)
Eu egard à ce qui precede, (le demandeur) n'a pas droit, conformement àl'article 54 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementationdu chomage, aux allocations de chomage du 10 janvier 2005 au 6 fevrier2005.
Ainsi, c'est à bon droit que, par sa decision administrative du 20 mai2005, (le defendeur) a exclu (le demandeur) du benefice des allocations du17 janvier au 6 fevrier 2005.
L'appel est fonde. »
* Griefs
* (...)
1.3. Troisieme branche
L'article 54, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage dispose qu'il n'est pas accorde d'allocationspendant quatre semaines à partir du changement d'emploi au travailleurqui, sans demander le benefice des allocations, a abandonne un emploiconvenable pour en occuper un autre, sauf si, au cours de ces quatresemaines, il est mis en chomage temporaire ou perd son nouvel emploi à lasuite d'un evenement de force majeure.
Ainsi, la condition pour exclure temporairement le travailleur du beneficedes allocations en application de cette disposition est que l'emploiabandonne ait ete un emploi convenable.
En vertu de l'article 25, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du26 novembre 1991 portant les modalites d'application de la reglementationdu chomage, un emploi est repute non convenable s'il donne lieuhabituellement à une absence journaliere de la residence habituelle deplus de douze heures ou si la duree journaliere des deplacements depassehabituellement (quatre) heures.
La cour du travail a decide que le demandeur n'a pas droit, conformementà l'article 54 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage, aux allocations de chomage du 10 janvier 2005au 6 fevrier 2005 sur la base de la consideration que le critere invoquepar le demandeur en contestation du caractere convenable de l'emploiabandonne, savoir une absence journaliere habituelle de la residencehabituelle de plus de douze heures et/ou une duree journaliere desdeplacements de plus de quatre heures depuis son demenagement à Ravels,est denue de pertinence.
Ainsi, la cour du travail viole les articles 44, 51, S: 1er, alineas 1eret 2, 1DEG, et 54, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage.
La cour du travail ne decide pas legalement que le demandeur n'a pasdroit, conformement à l'article 54 de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage, aux allocations de chomage du10 janvier 2005 au 6 fevrier 2005 sur la base de la consideration que lecritere invoque par le demandeur en contestation du caractere convenablede l'emploi abandonne, savoir une absence journaliere habituelle de laresidence habituelle de plus de douze heures et/ou une duree journalieredes deplacements de plus de quatre heures depuis son demenagement àRavels, est denue de pertinence (violation des articles 44, 51, plusspecialement S: 1er, alineas 1er et 2, 1DEG, 54, plus specialementalinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementationdu chomage et 25, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du26 novembre 1991 portant les modalites d'application de la reglementationdu chomage).
(...)
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la troisieme branche :
1. En vertu de l'article 44 de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage, le chomeur doit etre prive detravail et de remuneration par suite de circonstancesindependantes de sa volonte, pour pouvoir beneficier desallocations.
En vertu de l'article 51, S: 1er, alinea 1er, du meme arrete royal, dansla version posterieure à sa modification par l'arrete royal du 29 juin2000, le travailleur qui est ou devient chomeur par suite de circonstancesdependant de sa volonte peut etre exclu du benefice des allocationsconformement aux dispositions des articles 52 à 54.
En vertu de l'article 51, S: 1er, alinea 2, 1DEG, du meme arrete royal, ilfaut entendre par « chomage par suite de circonstances dependant de lavolonte du travailleur », notamment, l'abandon d'un emploi convenablesans motif legitime.
2. En vertu de l'article 51, S: 2, 1DEG, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, le ministredetermine les criteres de l'emploi convenable, apres avis ducomite de gestion.
En vertu de l'article 25, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du26 novembre 1991 portant les modalites d'application de la reglementationdu chomage, un emploi est repute non convenable s'il donne habituellementlieu à une absence journaliere de la residence habituelle de plus dedouze heures ou si la duree journaliere des deplacements depassehabituellement quatre heures.
3. En vertu de l'article 54, alinea 1er, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, il n'est pasaccorde d'allocations pendant quatre semaines à partir duchangement d'emploi au travailleur qui, sans demander le beneficedes allocations, a abandonne un emploi convenable pour en occuperun autre, sauf si, au cours de ces quatre semaines, il est mis enchomage temporaire ou perd son nouvel emploi à la suite d'unevenement de force majeure.
Ainsi, la condition essentielle pour refuser au travailleur le beneficedes allocations en application de cette disposition est que l'emploiabandonne ait ete un emploi convenable.
4. L'arret constate que :
- le demandeur a abandonne son emploi d'ouvrier au sein de la s.a. SpindorInternational etablie à Peer le 7 janvier 2005 pour prendre un nouvelemploi chez Randstad Interim le 10 janvier 2005 ;
- le demandeur n'a pas demande le benefice des allocations à l'occasionde son changement d'emploi ;
- il a ete mis fin à sa nouvelle occupation chez Randstad Interim le14 janvier 2005 pour cause de 'fin de contrat à duree determinee' ;
- le demandeur a demande le benefice des allocations à partir du17 janvier 2005.
5. L'arret decide que le critere invoque par le demandeur encontestation du caractere convenable de l'emploi abandonne, savoirune absence journaliere habituelle de la residence habituelle deplus de douze heures et/ou une duree journaliere des deplacementsde plus de quatre heures depuis son demenagement à Ravels, estdenue de pertinence en ce qui concerne l'application del'article 54 de l'arrete royal du 25 novembre 1991.
Ainsi, l'arret viole l'article 54, alinea 1er, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.
Sur les depens :
7. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, il ya lieu de condamner le defendeur aux depens.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur larecevabilite de l'appel ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
* Condamne le defendeur aux depens ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.
* (...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du dix decembre deux mille septpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
10 DECEMBRE 2007 S.07.0037.N/1