Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0305.N
I
G. T. B. D.,
* prevenu,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. C. V.,
* partie civile,
* 2. R. D. B.,
* partie civile.
* * II
* F. S.,
* prevenue.
* I. la procedure devant la cour
* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 23 janvier 2007par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
* Le demandeur (I) presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
* La demanderesse (II) ne presente pas de moyen.
* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.
* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
* II. la decision de la cour
(...)
Sur le second moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42, 1DEGet 3DEG, 43, 43bis, et 505 du Code penal : les juges d'appel ont à tortconfisque doublement 1.130.000 euros, à savoir en tant qu'avantagepatrimonial obtenu par des activites de prostitution declarees etablies(articles 42, 3DEG, et 43 du Code penal) et une seconde fois comme objetdes infractions de blanchiment declarees etablies (articles 42, 1DEG, et505 du Code penal).
13. La confiscation des avantages patrimoniaux illegaux et celle deschoses blanchies visees à l'article 505, alinea 3, du Code penal, ainsiqu'à l'article 42, 1DEG, dudit code, sont des peines à caractere reel.
Il en resulte qu'elles sont prononcees dans le chef de chacun descoupables et ne peuvent concerner que les choses prevues par la loi.
14. Lorsqu'un meme auteur s'est rendu coupable d'une infraction ayantproduit les avantages patrimoniaux illegaux et des faits ulterieurs deleur blanchiment, leur confiscation ne peut etre prononcee qu'une seulefois à son encontre.
15. L'arret attaque confisque la somme de 1.130.000 euros doublement, unepremiere fois en tant qu'avantage patrimonial obtenu par les preventionsdeclarees etablies A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, F1 à F7, F18, G1, H1, I1 àI5, J, K, L1 et L2, et une seconde fois en tant qu'avantages patrimoniauxblanchis, objet des preventions declarees etablies P1 à P33 incluse.
Ainsi, la decision n'est pas legalement justifiee.
Le moyen est fonde.
Sur l'etendue de la cassation :
16. Ensuite de la cassation de la decision rendue sur la confiscation entant qu'avantages patrimoniaux obtenus par les preventions declareesetablies A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, F1 à F7, F18, G1, H1, I1 à I5, J,.K, L1 et L2, le juge de renvoi n'a plus matiere à statuer.
Sur l'examen d'office des decisions non cassees rendues sur l'actionpublique :
17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque en tant qu'il prononce une seconde fois àcharge du demandeur (I) la confiscation de la somme de 1.130.000euros ;
* Rejette le pourvoi pour le surplus ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
* Condamne le demandeur (I) aux trois quarts des frais de son pourvoi etlaisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
* Condamne la demanderesse (II) aux frais de son pourvoi ;
* Dit n'y avoir lieu au renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du onze decembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
11 decembre 2007 P.07.0305.N/4