Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.1332.N
I
S. J. S.,
inculpe,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Buxelles.
II
Y. M. M. J. D.,
inculpe,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.
III
J. V. K.,
inculpe,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
IV
W. M. V. C.,
inculpe,
Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles.
V
T. M. L. E. D. G.,
inculpe,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 juin 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
* Le demandeur sub I presente un moyen dans un memoire.
* Le demandeur sub II presente deux moyens dans un memoire.
* Le demandeur sub III presente un moyen dans un memoire.
* Le demandeur sub IV presente deux moyens dans un memoire.
* Le demandeur sub V presente deux moyens dans un memoire.
* Ces memoires sont annexes au present arret.
* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
* II. la decision de la cour
* * Sur le desistement du pourvoi :
* 1. Les demandeurs sub II et V declarent se desister sansacquiescement de leur pourvoi en ce qu'il serait premature.
2. L'arret statue exclusivement sur la regularite de l'ordonnancede renvoi à l'egard du demandeur sub II. L'arret statue ainsien application de l'article 135, S: 2, du Code d'instructioncriminelle et il est susceptible d'un pourvoi immediat.
Il n'y a pas lieu de decreter le desistement vis-à-vis de cedemandeur.
3. La chambre des mises en accusation etait egalement invitee àse prononcer sur la regularite de l'acte d'instructiond'observation à l'egard du demandeur V. Dans cette mesure,l'arret statue en application de l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle et il est susceptible d'un pourvoiimmediat.
Dans la mesure ou le pourvoi est dirige contre cette decision, il n'ya pas lieu de decreter le desistement.
* Sur le moyen du demandeur sub I :
* * Quant à la premiere branche :
* 4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire, des articles 10 et 11de la Constitution, de l'article 127, S: 2, du Coded'instruction criminelle et du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense.
Le moyen, en cette branche, critique la consideration de l'arretattaque suivant laquelle le demandeur ne fait pas partie desinculpes pouvant demander une traduction des proces-verbaux, desdeclarations des temoins ou plaignants, et des rapportsd'experts.
Le moyen, en cette branche, fait valoir egalement que, dans lamesure ou la Cour deciderait que l'article 22 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciairedevait etre interprete en ce sens qu'une personne qui ne possedepas la nationalite belge et qui parle une des trois languesnationales belges, ne peut pas pretendre au droit à latraduction des pieces citees à l'article 22, cet article, lu encombinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, violerait lesarticles 10 et 11 de la Constitution.
Des lors, le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poserla question prejudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« L'article 22, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, lu en combinaisonavec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, viole-t-il le principed'egalite prevu aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans lamesure ou il permet à l'inculpe belge, poursuivi penalement dansune procedure neerlandophone mais ne comprenant que le franc,aiset/ou l'allemand, de requerir une traduction en franc,ais ou enallemand des proces-verbaux, des declarations de temoins ouplaignants et des rapports d'experts, rediges en neerlandais,alors que cette disposition n'accorde pas cette autorisation àl'inculpe belge, poursuivi penalement dans une procedureneerlandophone et ne comprenant que le franc,ais et/ou l'allemandhormis sa langue nationale non-belge? ».
5. L'article 22 de la loi concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire dispose :
« Tout inculpe qui ne comprend que le neerlandais et l'allemandou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossierune traduction neerlandaise ou allemande des proces-verbaux, desdeclarations de temoins ou plaignants et des rapports d'expertsrediges en franc,ais. Tout inculpe qui ne comprend que lefranc,ais et l'allemand ou une de ces langues peut demander quesoit jointe au dossier une traduction franc,aise ou allemande despredites pieces redigees en neerlandais.De meme, tout inculpe qui ne comprend que le franc,ais et leneerlandais ou une de ces langues peut demander que soit jointeau dossier une traduction franc,aise ou neerlandaise des preditespieces redigees en allemand. L'inculpe adresse sa requete àl'officier du ministere public par la voie du greffe ; elle n'estplus recevable apres les huit jours qui suivront la significationsoit de l'arret de renvoi devant la Cour d'assises, soit de lacitation à comparaitre à l'audience du tribunal de police, du(tribunal militaire) ou du tribunal correctionnel siegeant enpremier degre.Le meme droit est reconnu à l'inculpe devant les juridictionsd'appel pour les pieces nouvelles produites.Les frais de traduction sont à charge du Tresor".
Cette disposition legale concerne expressement tout inculpe quine comprend que - lisez exclusivement - le neerlandais, lefranc,ais ou l'allemand, et ne concerne pas les inculpes quiparlent une langue autre que celles-là et ne comprennent enoutre que le neerlandais, l'allemand ou le franc,ais. Elle nepeut donc etre interpretee en ce sens qu'elle fait une differenceentre belges et etrangers.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, repose sur uneinterpretation erronee de l'article 22 de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire et il n'y ades lors pas lieu de poser la question prejudicielle à la Courconstitutionnelle.
1. La circonstance qu'un inculpe parlant une langueetrangere et dont le renvoi devant la juridiction dejugement est requis, ne peut demander la traduction surla base de l'article 22 de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, neviole pas son droit au respect de ses droits de defense.
Dans certaines circonstances, le respect des droits de la defensepeut obliger le juge repressif à ordonner sous d'autresconditions que celles prevues à l'article 22 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire,la traduction de pieces dans une autre langue nationale belge.
Pour decider du bien-fonde de cette demande, il appartient aujuge de prendre en consideration toutes les circonstancespertinentes en l'espece.
5. Les juges d'appel ont considere que :
- « jusqu'à l'examen definitif de la cause devant cette [courd'appel], chambre des mises en accusation, [le demandeur] a, eneffet, pu presenter sa defense, etre represente par son avocatpossedant la connaissance du neerlandais, et connaitre lespreventions mises à sa charge ;
- cela resulte notamment clairement du fait que, le 29 septembre2003, [le demandeur] a demande des actes d'instructioncomplementaires, en vertu de l'article 61quinquies junctol'article 127 du Code d'instruction criminelle en vue de la miseen etat du dossier ;
- lors de l'instruction, [le demandeur] a fait toutes sesdepositions en langue arabe, la langue officielle du Liban (6.8chemise 51 pieces 84 et suivantes) ;
- dans sa requete du 30 aout 2005 il a pretendu parler lefranc,ais et demande la traduction en franc,ais du dossierrepressif comprenant 75 cartons ; que cette demande paraitclairement dilatoire ».
* * Sur la base de ces circonstances pertinentes, les jugesd'appel ont legalement pu decider de rejeter la demande detraduction du dossier repressif en franc,ais par le demandeur.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire.
7. Le moyen, en cette branche, est egalement fonde surl'interpretation erronee de l'article 22 de la loiprecitee.
Il est irrecevable.
Sur le moyen du demandeur sub II :
Quant à la premiere branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation ducaractere contradictoire de la procedure en reglement dejuges devant les juridictions d'instruction, ainsi quedes articles 127, 135 et 223 du Code d'instructioncriminelle, notamment l'article 127, alinea 6, du Coded'instruction criminelle et des droits de la defense.
Le moyen, en cette branche, demande subsidiairement de poser laquestion prejudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« Les articles 127,135 et 223 du Code d'instruction criminelleprevoyant actuellement le principe de la nature contradictoire dela procedure en reglement de juges devant les juridictionsd'instruction, violent-ils les articles 10 et 11 de laConstitution dans la mesure ou :
- ces articles doivent etre interpretes en ce sens qu'ilsn'impliquent pas que, lors de la procedure en reglement de jugespar les juridictions d'instruction, les parties doivent pouvoirconsulter le dossier repressif durant toute l'instruction de lacause et ce des lors - dans les cas ou les plaidoiries n'ont paslieu lors de l'audience d'introduction mais à une dateulterieure - meme consecutivement à cette audienced'introduction jusqu'à la cloture des debats ;
- alors que cette possibilite existe lors de l'instruction de lacause sur le fond devant les juridictions de jugement ?".
9. Conformement à la decision de l'arret, l'article 27,alinea 6, du Code d'instruction criminelle dans saversion anterieure au 25 juin 2005, ne requiert pas quele dossier doit pouvoir etre consulte de manierepermanente jusqu'à l'instruction definitive du dossierpar la chambre du conseil.
En outre, les juges d'appel ont pu legalement decider sur la basedu deroulement de la procedure que les droits de la defense dudemandeur ont ete respectes.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
10. La question prejudicielle proposee n'indique aucunedisposition legale prescrivant que le dossier repressifdoit pouvoir etre consulte par les parties durant toutel'instruction par la juridiction de jugement jusqu'à lafin des debats.
Dans ce cas, la Cour ne doit pas poser de questionsprejudicielles à la Cour constitutionnelle.
Quant à la seconde branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation ducaractere contradictoire de la procedure en reglement dejuges devant les juridictions d'instruction, ainsi que laviolation des articles 127, 135 et 223 du Coded'instruction criminelle, aux motifs que l'arret attaquen'a pas repondu à l'argument avance par le demandeur, àsavoir que le dossier repressif doit obligatoirementpouvoir etre consulte par les parties pendant laprocedure en reglement de juges devant la chambre duconseil aux moments ou ces parties doivent deposer desconclusions conformement au reglement des conclusionsfixe par cette chambre du conseil dans le cadre de cetteprocedure.
12. L'argument vise par le moyen, en cette branche, neconstitue pas une defense distincte.
En rejetant de maniere motivee la defense du demandeur, les jugesd'appel ont ecarte d'emblee l'argument à l'appui de cettedefense.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le moyen du demandeur sub III :
13. Le moyen invoque la violation du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense et del'article 127 du Code d'instruction criminelle, tant danssa version anterieure à la modification de loi du 31 mai2005, que dans sa version consecutive à cettemodification.
Le moyen fait valoir que la circonstance suivant laquelle lestextes de loi precites ne font mention que d'un acces minimal audossier durant 15 jours, n'implique pas qu'à l'expiration de cedelai, l'inculpe peut etre prive du droit d'acces au dossierpuisque, à peine de la violation de ses droits de la defense, ildoit pouvoir le consulter à tout moment jusqu'à la mise endelibere par la juridiction d'instruction.
14. Les allegations contenues dans le moyen ne trouvent pasd'appui dans l'article 127 du Code d'instructioncriminelle, ni dans sa version anterieure, ni dans saversion actuelle, et pas davantage dans les droits de ladefense.
Le moyen manque en droit.
Sur le premier moyen du demandeur IV :
15. Le moyen invoque la violation des articles 135 et 223 duCode d'instruction criminelle.
Il fait valoir que :
- « Le droit au contradictoire implique le fait qu'un arretrendu par la cour d'appel, chambre des mises en accusation, doitetre motive ;
- il n'est pas repondu aux moyens [du demandeur] ;
- la requete du ministere public et les conclusions du ministerepublic concernant [le demandeur], ont ete reprises textuellement;
- à tout le moins, la cour d'appel est legalement tenued'examiner les moyens du [demandeur] (art. 135, S: 3, alinea 4 et5 );
- il ressort clairement de l'arret attaque que cela n'a pas etele cas ;
* - la decision attaquee viole la disposition legaleprecitee ».
16. Rien n'empeche la chambre des mises en accusation demotiver sa decision en reprenant la requete ou lesconclusions du ministere public.
Reposant sur une premisse juridique erronee, le moyen manque endroit.
Sur le second moyen du demandeur sub IV :
17. Le moyen contenant trois branches, invoque la violationdes articles 135, S: 3, 223 et 235 du Code d'instructioncriminelle et la violation des droits de la defense.
Quant à la premiere branche :
18. Le moyen, en cette branche, critique d'abord le fait quela chambre des mises en accusation ne motive pas laraison pour laquelle elle a omis d'appeler deux temoins.
19. Le moyen, en cette branche, comprend de maniereinextricable la defense du demandeur devant la chambre duconseil et devant la chambre des mises en accusation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
20. Ensuite, le moyen, en cette branche, critique les motifsdu refus par l'arret attaque de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle concernant lesarticles 135, S: 2, et 235 du Code d'instructioncriminelle. Il fait valoir que la chambre des mises enaccusation aurait du motiver, à tout le moins, la raisonpour laquelle elle n'a pas pose la question.
21. L'arret attaque motive la raison pour laquelle il ne posepas de question prejudicielle.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxieme branche :
22. Le moyen, en cette branche, est entierement deduit dupremier moyen, invoque vainement, et du second moyen, ensa premiere branche.
Il est irrecevable.
Quant à la troisieme branche :
23. Le moyen, en cette branche, fait valoir que s'il etaitdecide que le moyen n'avait pas ete souleve dans desconclusions ecrites devant la chambre du conseil et qu'iletait, des lors, irrecevable, la question prejudiciellesuivante devrait etre posee à la Cour constitutionnelle:
« L'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle, lu encombinaison avec le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense, viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution, en ce qu'une distinction y a ete faite entre lefait d'interjeter appel en cas d'irregularites, d'omissions ou decauses de nullite visees à l'article 131, S: 1er, de la loi du15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire ou relatives à l'ordonnance de renvoi d'une part, etpour les causes d'irrecevabilite ou d'extinction de l'actionpublique, d'autre part, alors que cette possibilite d'invoquerces moyens posterieurement aux debats devant la chambre duconseil prevue dans ce dernier cas, n'existe pas dans le premiercas ? ».
24. Le moyen, en cette branche, ne demontre pas clairement enquoi les cas d'irregularites, d'omissions ou de causes denullite visees à l'article 131, S: 1er, du Coded'instruction criminelle, et les causes d'irrecevabiliteou d'extinction de l'action publique, nees avant lacloture des debats devant la chambre du conseil, peuventetre comparees à des causes d'irrecevabilite oud'extinction de l'action publique, nees apres laditecloture des debats.
Des lors, la Cour ne peut decider s'il y a lieu de poser laquestion prejudicielle soulevee à la Cour constitutionnelle.
A defaut de precision, le moyen, en cette branche, estirrecevable.
Sur le premier moyen du demandeur V :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 189ter et 235ter du Code d'instructioncriminelle et de l'article 3 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, fait valoir qu'en decidant, sur labase des considerations reprises par le moyen, que les articles189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle ne peuvents'appliquer qu'aux methodes particulieres de recherche ayantdonne lieu à la redaction d'un rapport confidentiel, tel quevise aux articles 47septies et 47novies du Code d'instructioncriminelle, l'arret attaque viole les articles 189ter et 235terdu Code d'instruction criminelle et l'article 3 du Codejudiciaire.
2. La loi instaurant à partir d'un certain moment unemesure d'instruction legale qui n'existait pas avant etqui instaure, à cet effet, une nouvelle procedure neconstitue pas une loi au sens de l'article 3 du Codejudiciaire pouvant etre appliquee immediatement auxproces en cours anterieurs à la nouvelle loi.
En outre, les articles 189ter et 235ter du Code d'instructioncriminelle instaurent une procedure en vertu de laquelle lachambre des mises en accusation n'examine que la regularite de lamise en oeuvre des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration, dans la mesure ou elle estappelee, à cet effet, à controler le rapport confidentiel viseaux articles 47septies ou 47novies du Code d'instructioncriminelle.
Le moyen, en cette branche, repose des lors sur une thesejuridique erronee, à savoir que les articles 189ter et 235ter duCode d'instruction criminelle instaurent une procedure qui, endehors du rapport confidentiel vise aux articles 47septies ou47novies du Code d'instruction criminelle, confie de manieregenerale le controle des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration à la chambre des mises enaccusation.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la deuxieme branche :
29. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et la violation du droit à un procesequitable.
Le moyen, en cette branche, fait valoir que, si la procedureprevue aux articles 189ter et 235ter du Code d'instructioncriminelle n'etait pas applicable aux methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration utilisees avantl'entree en vigueur de la loi du 6 janvier 2003 concernant lesmethodes particulieres de recherche et de la loi du 27 decembre2005 portant des modifications diverses au Code d'instructioncriminelle et au Code judiciaire en vue d'ameliorer les modesd'investigation dans la lutte contre le terrorisme et lacriminalite grave et organisee, il n'est, à aucun moment de laprocedure, prevu qu'un juge impartial et independant exerce uncontrole sur la regularite de ces methodes particulieres derecherche au moyen d'un rapport confidentiel.
1. Il appartient au juge repressif de controler la legaliteet la regularite de la preuve invoquee contre le prevenu.Si, devant ledit juge, il est allegue de maniereplausible qu'avant l'entree en vigueur de la loi du 6janvier 2003 concernant les methodes particulieres derecherche, ces methodes de recherche, denommees methodesparticulieres de recherche d'observation etd'infiltration par la nouvelle loi, ont ete utilisees,celui-ci doit decider si l'usage de ces methodes est ouiou non compatible avec le droit à un proces equitable etsi la preuve fournie par ces methodes est fiable. En casde doute, le juge doit exclure cette preuve.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaisonavec l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales etl'article 14 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques.
La troisieme branche du moyen, developpant la deuxieme, invoqueen l'espece que le traitement different en matiere de controlejudiciaire sur la regularite et la fiabilite des methodesparticulieres de recherche, ne repose sur aucune justificationobjective et raisonnable, de sorte que l'arret attaque viole leprincipe d'egalite et le principe de non-discrimination.
4. Pour ce motif, le moyen, en cette branche, demande deposer la question prejudicielle suivante à la Courconstitutionnelle :
« Les articles 189ter et 235ter du Code d'instructioncriminelle, tels qu'inseres aux articles 22 et 28 de la loi du 27decembre 2005 portant des modifications diverses au Coded'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'ameliorerles modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme etla criminalite grave et organisee, violent-ils les articles 10 et11 de la Constitution, lus separement ou en combinaison avecl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et l'article 14 du Pacteinternational du 19 decembre 1966 relatif aux droits civils etpolitiques, dans la mesure ou des personnes ayant fait l'objet demethodes particulieres de recherche d'observation etd'information mises en execution avant l'entree en vigueur deslois du 6 janvier 2003 et 27 decembre 2005, n'ont pas droit à uncontrole du rapport confidentiel concernant ces methodes derecherche par un juge impartial et independant à un quelconquemoment de la procedure, alors que des personnes ayant faitl'objet de methodes particulieres de recherche d'observation etd'information, executees apres l'entree en vigueur des lois du 6janvier 2003 et 27 decembre 2005 ont droit à un controle durapport confidentiel concernant ces methodes de recherche par uneinstance judiciaire impartiale et independante, à savoir lachambre des mises en accusation ? »
5. En matiere repressive, le traitement different suite àl'effet de la loi dans le temps n'est pas regi parl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, ni par l'article14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, indiques dans les questions prejudicielles,mais par l'article 2, alinea 2, du Code penal, l'article7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et l'article 15 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques.
En omettant ces dispositions, le moyen, en cette branche, manqueen droit.
Il n'y a des lors pas lieu de poser une question prejudicielle àla Cour constitutionnelle.
Quant à la quatrieme branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle.
Le moyen, en cette branche, critique la decision de l'arretattaque de ne pas poser de question prejudicielle à la Courconstitutionnelle aux motifs que le moyen contenant cettequestion n'a pas ete invoque en conclusions ecrites devant lachambre du conseil. Le moyen, en cette branche, fait valoir quele moyen, n'etant ne que consecutivement aux debats devant lachambre du conseil, ne pouvait etre souleve devant celle-ci.
7. Nonobstant la consideration critiquee concernantl'irrecevabilite du grief, l'arret examine neanmoins cegrief.
Ne pouvant entrainer la cassation, le moyen, en cette branche,est irrecevable.
Sur le second moyen du demandeur V:
8. Le moyen invoque la violation de l'article 135, S: 2, duCode d'instruction criminelle et du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense et duprincipe general du droit au contradictoire, tels queconsacres concernant les juridictions d'instruction parles articles 127, 135, S: 1er et 3, 223 et 235bis, S: 3et 4, du Code d'instruction criminelle.
Le moyen fait valoir que l'arret attaque n'est pas regulierementmotive aux motifs que par ces considerations l'arret ne repondpas à la defense d'un co-inculpe, n'ayant pas forme de pourvoi,concernant la violation, par le ministere public, de lapresomption d'innocence en raison d'une communication à lapresse violant l'article 57, S: 3, du Code d'instructioncriminelle ainsi que le secret professionnel.
9. Par les considerations critiquees, l'arret attaque repondà la defense du co-inculpe.
Le moyen manque en fait.
Le controle d'office
10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme àla loi.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Decrete le desistement du demandeur sub V dans la mesureou l'arret statue sur les objections.
* Rejette les pourvois.
* Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemtet Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du dix-huitdecembre deux mille sept par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.
Traduction etablie sous le controle du president de section Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
18 decembre 2007 P.07.1332.N/18