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19/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2007, P.07.1015.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



8100301



**401



N° P.07.1015.F

F. R., K., P., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen, etMaître Gabriele Weisgerber, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

H. E., partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un jugement renduen cette même langue le 30 mai 2007 par le tribunal correctionnel d'

Eupen,statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 9 juillet 2007, le premier président de la Cour a décidéque la procédure sera faite en langue français...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

8100301

**401

N° P.07.1015.F

F. R., K., P., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen, etMaître Gabriele Weisgerber, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

H. E., partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un jugement renduen cette même langue le 30 mai 2007 par le tribunal correctionnel d'Eupen,statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 9 juillet 2007, le premier président de la Cour a décidéque la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le jugement attaqué condamne le demandeur à une amende de 25 euros du chefd'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au défendeur,« avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ouune incapacité permanente de travail personnel de la victime ».

La peine prononcée étant légalement justifiée sans les circonstancesaggravantes visées à la prévention, le moyen, qui fait grief au jugementde ne pas constater celles-ci ou de ne pas distinguer laquelle d'entreelles il a retenue, ne peut entraîner la cassation. Il est, dès lors,irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surl'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Sur le surplus du moyen :

Décidant que les coups ou blessures ont causé une maladie ou uneincapacité permanente de travail personnel de la victime, les jugesd'appel ont désigné un expert chargé notamment de déterminer le taux decelle-ci. Contrairement à ce que le demandeur soutient, ils ont ainsiexclu sans ambiguïté l'hypothèse que ce taux pourrait être nul.

Le moyen manque en fait.

2. l'étendue du dommage :

Le jugement alloue une indemnité provisionnelle au défendeur, ordonne uneexpertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés parle second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neufdécembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, enprésence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

19 DECEMBRE 2007 P.07.1015.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1015.F
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-19;p.07.1015.f ?
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