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19/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1314.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2007, P.07.1314.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



00802



**401



NDEG P.07.1314.F

I. Y. M., J., R.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier Dubois, avocat au barreau de Charleroi,

II. ETHIAS ASSURANCES, association d'assurances mutuelles, dont le siegeest etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

les pourvois contre

L. N.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedu

re devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 8 juin 2007 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

Le demandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

00802

**401

NDEG P.07.1314.F

I. Y. M., J., R.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier Dubois, avocat au barreau de Charleroi,

II. ETHIAS ASSURANCES, association d'assurances mutuelles, dont le siegeest etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

les pourvois contre

L. N.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 8 juin 2007 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.

Le demandeur limite son pourvoi à la decision rendue sur le principed'une responsabilite. Il invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de M.Y.:

Sur le moyen :

1. Les juges du fond ont declare le demandeur seul responsable d'unecollision qu'il a causee en effectuant, alors qu'il se trouvait en etatd'ivresse, une marche arriere au terme de laquelle il a embouti unvehicule regulierement stationne le long du bord droit de la chaussee.

Par le jugement entrepris, passe en force de chose jugee à defaut d'appelcontre les dispositions penales, le premier juge avait egalement declareetablie à charge de la defenderesse la prevention d'avoir, en qualite deproprietaire d'un vehicule automoteur, mis celui-ci en circulation outolere qu'il soit mis en circulation sur la voie publique sans que laresponsabilite civile à laquelle ce vehicule peut donner lieu futcouverte par une assurance.

2. Le demandeur a soutenu que la mise en stationnement d'un vehicule nonassure avait constitue, dans le chef de la defenderesse, une faute enrelation causale avec l'accident.

Il est fait grief au jugement de rejeter cette defense en considerant quele dommage se serait realise de la meme maniere si le vehicule emboutiavait ete assure. Selon le demandeur, il eut plutot fallu verifier sil'accident se serait egalement produit dans l'hypothese ou la defenderessen'aurait pas mis un tel vehicule en stationnement sur la voie publique.

3. La consideration selon laquelle l'accident se serait produit de la mememaniere si le vehicule gare à cet endroit avait ete assure, ne meconnaitpas l'autorite de la chose jugee revenant à la decision penale suivantlaquelle la defenderesse est coupable d'avoir mis ce vehicule encirculation sans qu'il soit couvert par une assurance.

4. Pour le surplus, les juges d'appel ont, par le motif critique, et sansmodifier les circonstances concretes de l'accident, exclu le lien causalentre le defaut d'assurance et la collision en remplac,ant le caracterefautif de la mise en circulation du vehicule par son execution correcte.

Ils ont ainsi legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

B. Sur le pourvoi de l'association d'assurances mutuelles EthiasAssurances :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur leprincipe d'une responsabilite :

La demanderesse n'invoque aucun moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'etendue du dommage :

Par confirmation de la decision du premier juge, le jugement alloue uneindemnite provisionnelle à la defenderesse, reserve à statuer quant ausurplus de la demande et renvoie les suites de la cause à une dateindeterminee.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent six euros six centimesdontI) sur le pourvoi de M. Y.: vingt-trois euros trois centimes dus et trenteeuros payes par ce demandeur et II) sur le pourvoi de l'associationd'assurances mutuelles Ethias Assurances : vingt-trois euros troiscentimes dus et trente euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-neufdecembre deux mille sept par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

19 DECEMBRE 2007 P.07.1314.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1314.F
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-19;p.07.1314.f ?
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