Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
82003
**401
NDEG P.07.1613.F
1. A. N.,
inculpe, detenu,
2. A. Y.,
inculpe,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,dont le cabinet est etabli à Huy, rue de la Resistance 15, ou il est faitelection de domicile.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 octobre 2007 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Statuant en application de l'article 61quinquies du Code d'instructioncriminelle, l'arret attaque dit irrecevable la demande tendant à obtenirl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires, au motif qu'ellea ete formee par lettre envoyee par telecopie au juge d'instruction et nonpar requete adressee ou deposee au greffe du tribunal de premiereinstance.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.
L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales n'impose pas l'ouverture d'un pourvoi immediatcontre les arrets preparatoires ou d'instruction.
Quant au principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense, egalement invoque par le demandeur, il ne saurait davantageamener le juge à affirmer l'existence d'un recours que la loi exclut.
Le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogee àtitre prejudiciel sur la compatibilite de l'article 416 du Coded'instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Ilest soutenu que la loi met les droits de la defense en peril et meconnaitle principe d'egalite dans la mesure ou elle permet le pourvoi immediatcontre l'arret rendu en application de l'article 235bis de ce code et nele permet pas contre l'arret rendu sur la base de l'article 61quinquies.
D'une part, l'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courd'arbitrage ne charge pas cette cour de statuer sur la compatibilite d'uneloi avec un principe general du droit.
D'autre part, la Cour n'est pas tenue de poser à cette juridiction unequestion qui ne denonce pas une distinction operee par la loi entre despersonnes se trouvant dans la meme situation juridique et auxquelless'appliqueraient des regles differentes.
La demande de renvoi prejudiciel n'est des lors pas fondee.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du memoire, etranger à larecevabilite du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-neufdecembre deux mille sept par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
19 DECEMBRE 2007 P.07.1613.F/1