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21/12/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0075.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2007, C.06.0075.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0075.F

VOGUE CREATION, société anonyme dont le siège social est établi àMont-sur-Marchienne, rue Germaine Dewandre, 1a,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. M. J.,

 2. C. H.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établ

i à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

 3. B. J.-L., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0075.F

VOGUE CREATION, société anonyme dont le siège social est établi àMont-sur-Marchienne, rue Germaine Dewandre, 1a,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. M. J.,

 2. C. H.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

 3. B. J.-L., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justiceClaude Hoffelinck, établie à Gosselies, rue de la Provindence, 56,

 4. R. D., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice ClaudeHoffelinck, établie à Gosselies, rue de la Provindence, 56

défendeurs en cassation,

 5. B. N.,

 6. B. P.,

 7. S. S.,

 8. B. C.,

 9. D.D. D.,

10. R. C.,

11. H. L.,

12. C. F.,

13. I. E.,

14. D. C.,

15. R. M.,

16. C. M.,

17. V. W. J.,

18. M. J.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 novembre2005 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degréd'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 807, 1042, 1068 et, pour autantque de besoin, 1138, 4°, du Code judiciaire ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit l'appel du jugement du 26 novembre 2004 et lademande nouvelle en degré d'appel de la demanderesse irrecevables à défautd'intérêt en ce qu'ils tendent à remettre en cause l'autorité de la chosejugée du jugement du 20 mai 2005 quant à l'existence d'une servitudecollective grevant le fonds de la demanderesse au profit des fonds desdéfendeurs et interdisant toute exploitation commerciale ou industrielle.

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralementreproduits, en particulier par la considération en substance que :

« Lorsque le tribunal est saisi de l'appel de plusieurs décisions dans unemême instance en premier degré dont certaines sont coulées en force dechose jugée parce que l'appel est tardif, le tribunal statuant en degréd'appel est tenu par l'autorité de la chose jugée de ces décisions couléesen force de chose jugée (...) ; les parties s'accordent sur laqualification de jugement mixte du jugement du 26 novembre 2004 qui est unjugement définitif en ce qu'il tranche par des motifs décisoires laquestion de la recevabilité de la demande originaire des (défendeurs) etles points litigieux entre parties de l'opposabilité à la (demanderesse)du cahier des charges du `Lotissement du Domaine d'Airemont', del'existence de servitudes collectives réciproques entre les fonds desparties à la présente cause incluant une servitude d'interdiction d'uneactivité commerciale et d'une éventuelle dérogation en raison del'existence d'une autorisation administrative de la ville de Charleroid'exercer un commerce ; ce jugement est pour le surplus avant dire droiten ce qu'il ordonne une vue des lieux avant de statuer sur la question del'éventuel abus de droit dans l'invocation par les (défendeurs) de laservitude d'interdiction d'activité commerciale dont il constate qu'ellegrève le fonds de la (demanderesse) ; un jugement mixte n'est en ce quiconcerne les points litigieux qu'il tranche définitivement pas régi parl'article 1050 du Code judiciaire (...) et l'appel dirigé contre lejugement du 26 novembre 2004 a été interjeté dans le délai légal ; par sonjugement du 20 mai 2005 le premier juge s'estime à juste titre dessaisides points définitivement tranchés par son précédent jugement du 26novembre 2004 (article 19 du Code judiciaire) et n'examine plus que laquestion de l'abus en l'espèce par les (défendeurs) de la servitudeconstatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 (le jugementdu 20 mai 2005 est sur ces points particulièrement clair : cf. point 1.1`il a été jugé' (...) ; point 1.3. àttendu que partant du principe') ;cependant l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2005 s'étendtant au dispositif faisant défense à la (demanderesse) d'exercer unquelconque commerce ou quelque industrie que ce soit dans l'immeublelitigieux qu'aux motifs qui en sont le fondement nécessaire ; le jugementdu 20 mai 2005 rappelle expressément par un de ses motifs l'existence enl'espèce d'une servitude collective grevant le fonds de (la demanderesse)au profit des fonds des (défendeurs) et contenant une interdictiond'exercer une activité commerciale et se fonde sur ce rappel pourjustifier le dispositif d'interdiction pour la (demanderesse) d'exercerune activité commerciale dans les lieux litigieux ; cette référence dansla motivation à l'existence d'une servitude en son principe est déduited'éléments régulièrement soumis au premier juge, même s'ils ont faitl'objet d'un examen contradictoire dans une décision antérieureindissociable et est un fondement nécessaire indispensable au dispositifcoulé en force de chose jugée prononçant l'interdiction de l'activitécommerciale ; ce motif est dès lors revêtu de l'autorité de la chose jugéeattachée au jugement du 20 mai 2005 ; force est de constater que tantl'appel du jugement du 26 novembre 2004 que la demande reconventionnellenouvelle de (la demanderesse) tendent, selon le dernier état de la demandede celle-ci en conclusions additionnelles, à remettre en cause l'existenced'une servitude d'interdiction d'une exploitation commerciale grevant sonfonds ; la (demanderesse) présente son recours sous une forme paradoxalepuisqu'elle prétend, sans demander la réformation du dispositif faisantdroit à la première demande originaire des (défendeurs) et prononçant uneinterdiction d'exploitation commerciale, à faire dire pour droit par letribunal en degré d'appel qu'il n'existerait aucun droit à exiger unetelle interdiction et donc à faire constater par le tribunal que ledispositif de la décision coulée en force de chose jugée serait dépourvude tout fondement juridique ou en tout cas du fondement juridique retenupar le premier juge dans cette décision ; (la demanderesse) reconnaîtd'ailleurs son intention de faire naître des décisions contradictoiresnécessitant un futur règlement de juges pour aboutir finalement à la miseà néant du jugement du 20 mai 2005 et à la reprise par (la demanderesse)de son exploitation commerciale interdite par ce jugement ; l'objectifpoursuivi ainsi est de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée dujugement du 20 mai 2005 et il s'agit d'un objectif contraire au fondementmême de cette règle essentielle au fonctionnement de la Cité qu'estl'autorité qui s'attache aux décisions coulées en force de chose jugée ;(la demanderesse) ne justifie dès lors pas d'un intérêt légitime à sonappel et à sa demande qui tend de manière indirecte mais certaine àremettre en cause une décision coulée en force de chose jugée ; cetintérêt ne résulte pas du fait que ladite décision lui causerait unpréjudice patrimonial important en mettant fin à son activité commercialedans les lieux et en dépréciant la valeur de son immeuble, ledit préjudicen'étant que la conséquence du caractère contraignant d'une décision dejustice ; l'intérêt ne résulte pas davantage du fait que l'appel tardif dujugement coulé en force de chose jugée ne résulterait pas d'une volontédélibérée mais d'une éventuelle erreur, semble-t-il attribuée à unprécédent conseil ; le tribunal ne pourrait, partant, sans violerl'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2005, faire droit àl'appel critiquant les motifs décisoires du jugement du 26 novembre 2004et à la demande nouvelle en ce que ce recours et cette demande tendent àla remise en cause d'une servitude collective grevant le fonds de (lademanderesse) au profit du fonds des (défendeurs) et interdisant uneactivité commerciale ; l'appel du jugement du 26 novembre 2004 et lademande nouvelle en degré d'appel sont, dès lors, en ce qu'ils tendent àcontester l'existence d'une servitude collective d'interdiction d'uneexploitation commerciale grevant le fonds de (la demanderesse),irrecevables à défaut d'intérêt légitime ; surabondamment le tribunalrappelle qu'il n'a pas la fonction de dire le droit indépendamment d'unedemande concrète et que l'appel et la demande nouvelle de (lademanderesse) qui tendent à faire dire pour droit qu'il n'existerait pasde servitude grevant [son] fonds ou qu'elle n'est pas tenue de fairerespecter une telle servitude ou interdiction d'exploitation par un tiersacquéreur indépendamment de toute demande concrète et actuelle déduite decette circonstance sont irrecevables à défaut d'intérêt ».

Griefs

Première branche

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé surun point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devantle juge et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ceimplicitement, le fondement nécessaire de sa décision. Les motifs qui sontle soutien nécessaire du dispositif sont les motifs qui servent defondement au dispositif et ceux qui en éclairent le sens ou la portée maisqui n'ont pas à figurer dans le dispositif.

Le jugement dont appel du 26 novembre 2004 tranche le point litigieuxentre parties de l'existence de servitudes collectives réciproques entreles fonds des parties incluant une servitude d'interdiction d'une activitécommerciale. Le jugement dont appel du 20 mai 2005 n'examine quant à luique la question de l'abus en l'espèce par les défendeurs de la servitudeconstatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 (« partantdu principe que les parties sont titulaires d'un droit de servitude,chacune à l'égard des autres, il reste au tribunal à apprécier à lalumière de cette théorie si elles exercent leur droit à bon escient ousans intérêt raisonnable et suffisant ») et prononce l'interdiction del'activité commerciale. C'est, par conséquent, la constatation que lesdéfendeurs n'abusent pas de leur droit qui constitue le fondementnécessaire de la décision d'interdiction de l'activité commerciale.

Le jugement attaqué n'a pu, dès lors, légalement décider, sans violer lanotion légale d'autorité de la chose jugée, que le rappel, par un de sesmotifs, de l'existence de servitudes collectives réciproques entre lesfonds des parties incluant une servitude d'interdiction d'une activitécommerciale est un fondement nécessaire indispensable au dispositif couléen force de chose jugée prononçant l'interdiction de l'activitécommerciale et que ce motif est, dès lors, revêtu de l'autorité de lachose jugée attachée au jugement du 20 mai 2005 (violation des articles23, 24, 25, 26 et 28 du Code judiciaire).

Deuxième branche

En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge du fond nepeut violer la foi due à un écrit en lui attribuant, pour justifier sadécision, une signification qui est en opposition flagrante avec soncontenu. L'interprétation inconciliable, censurée à ce titre par la Courde cassation, est uniquement celle qui n'est pas « possible », qui « faitmentir » l'acte en lui prêtant une énonciation ou une affirmation qu'il necontient pas.

En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le juge ne peut statuer surune question litigieuse à l'égard de laquelle il a déjà entièrement épuisésa juridiction.

Le jugement dont appel du 26 novembre 2004 tranche le point litigieuxentre parties de l'existence de servitudes collectives réciproques entreles fonds des parties à la présente cause incluant une servituded'interdiction d'une activité commerciale. Le jugement dont appel du 20mai 2005 n'examine quant à lui que la question de l'abus en l'espèce parles défendeurs de la servitude constatée en son principe par le jugementdu 26 novembre 2004 (« partant du principe que les parties sont titulairesd'un droit de servitude, chacune à l'égard des autres, il reste autribunal à apprécier à la lumière de cette théorie si elles exercent leurdroit à bon escient ou sans intérêt raisonnable et suffisant ») etprononce l'interdiction de l'activité commerciale.

Le jugement attaqué décide cependant que le rappel, dans la motivation dujugement du 20 mai 2005, de l'existence d'une servitude constatée en sonprincipe par le jugement du 26 novembre 2004, est un fondement nécessaireindispensable au dispositif coulé en force de chose jugée prononçantl'interdiction de l'activité commerciale et est revêtu de l'autorité de lachose jugée attachée au jugement du 20 mai 2005.

Le jugement attaqué attribue ainsi au jugement du 20 mai 2005 unesignification inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi quiest due à ce jugement (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil). Il viole en outre la force décisoire du jugement du 26 novembre2004 par l'effet duquel le juge de paix était dessaisi de la question del'existence de servitudes collectives et n'a pu se prononcer à nouveau surcelle-ci par son jugement du 20 mai 2005 (violation de l'article 19 duCode judiciaire).

Troisième branche

L'article 149 de la Constitution dispose que tout jugement est motivé. Ily a absence de motifs quand les motifs se contredisent.

En l'espèce, le jugement attaqué n'a pu, sans se contredire, décider :

- d'une part, après avoir rappelé que le jugement dont appel du 26novembre 2004 est un jugement définitif en ce qu'il tranche par des motifsdécisoires le point litigieux entre parties de l'existence de servitudescollectives réciproques entre les fonds des parties incluant une servituded'interdiction d'une activité commerciale, que, par son jugement du 20 mai2005, le premier juge s'estime dessaisi des points définitivement tranchéspar son précédent jugement du 26 novembre 2004 (article 19 du Codejudiciaire) et n'examine plus que la question de l'abus en l'espèce parles défendeurs de la servitude constatée en son principe par le jugementdu 26 novembre 2004 ;

- et, d'autre part, que le rappel, dans la motivation du jugement du 20mai 2005, de l'existence d'une servitude constatée en son principe par lejugement du 26 novembre 2004, est un fondement nécessaire indispensable audispositif coulé en force de chose jugée prononçant l'interdiction del'activité commerciale et est revêtu de l'autorité de la chose jugéeattachée au jugement du 20 mai 2005.

Il est en effet contradictoire de décider, d'une part, que, par l'effet dujugement du 26 novembre 2004, le juge de paix était dessaisi de laquestion de l'existence de servitudes collectives et ne devait plusexaminer que la question de l'abus en l'espèce par les défendeurs de laservitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004et, d'autre part, que le jugement du 20 mai 2005 fonde son dispositifprononçant l'interdiction de l'activité commerciale sur l'existence d'uneservitude collective grevant le fonds de la demanderesse au profit desfonds des défendeurs et interdisant toute exploitation commerciale ouindustrielle et que ce motif est revêtu de l'autorité de la chose jugéeattachée au jugement du 20 mai 2005.

Cette contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motivation.Le jugement attaqué n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation del'article 149 de la Constitution). A tout le moins, si l'on devaitconsidérer que les motifs critiqués en cette branche du moyen constituentdes dispositifs en ce qu'ils contiennent la décision du juge sur un pointcontesté, le jugement renferme des dispositions contraires (violation del'article 1138, 4°, du Code judiciaire).

Quatrième branche

En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'appel n'est recevableque si celui qui l'interjette justifie d'un intérêt. L'intérêt consistepour l'appelant dans le préjudice que lui cause le dispositif du jugementde première instance.

La force de chose jugée du jugement du 20 mai 2005 statuant sur laquestion de l'abus en l'espèce par les défendeurs de la servitudeconstatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 etprononçant l'interdiction de l'activité commerciale, ne fait pas perdre àla demanderesse tout intérêt à l'appel interjeté contre le jugement du 26novembre 2004 qui a constaté le principe de l'existence de servitudescollectives réciproques entre les fonds des parties. Cette décision causeen effet grief à la demanderesse, indépendamment du fait que la décisiondéfinitive prononçant l'interdiction de l'activité commerciale n'est passusceptible d'être réformée.

Le jugement attaqué n'a pu, dès lors, sans violer les articles 17, 18, 807et 1042 du Code judiciaire, déclarer l'appel du jugement du 26 novembre2004 et la demande nouvelle en degré d'appel de la demanderesseirrecevables à défaut d'intérêt.

Cinquième branche

Si l'on devait interpréter le jugement attaqué comme fondant sondispositif déclarant l'appel et la demande nouvelle de la demanderesseirrecevables à défaut d'intérêt en ce qu'ils tendent à remettre en causel'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2005 quant àl'existence d'une servitude collective grevant le fonds de la demanderesseau profit des fonds des défendeurs et interdisant toute exploitationcommerciale ou industrielle, sur la considération que le juge d'appeln'était pas saisi d'une demande concrète relative à l'existence d'uneservitude collective grevant le fonds de la demanderesse, il reste que,par l'effet dévolutif de l'appel, le juge se trouve saisi, dans leslimites de l'appel principal ou incident, de l'ensemble du litige avectoutes les questions de fait ou de droit qu'il comporte (article 1068 duCode judiciaire).

L'appel et la demande nouvelle de la demanderesse tendaient à laréformation du jugement du 26 novembre 2004 et, par conséquent, à fairedire pour droit qu'il n'existerait pas de servitude collectived'interdiction d'une exploitation commerciale grevant le fonds de lademanderesse ou qu'elle ne serait pas tenue de faire respecter une telleservitude ou interdiction d'exploitation par un tiers acquéreur. Lasaisine du juge d'appel s'étendait ainsi aux dispositions prises par lepremier juge quant à l'existence d'une servitude collective grevant lefonds de la demanderesse au profit des fonds des défendeurs et interdisantune activité commerciale.

Le jugement attaqué n'a pu, dès lors, sans violer les articles 17, 18,1042 et 1068 du Code judiciaire, décider qu'il n'était pas saisi d'unedemande concrète relative à l'existence d'une servitude collective grevantle fonds de la demanderesse.

III. La décision de la Cour

Quant à la quatrième branche :

Le jugement attaqué constate que, par un jugement du 26 novembre 2004, quin'a pas été signifié, le premier juge, après avoir joint les causes etreçu les demandes des différents défendeurs, a décidé qu'existait entreles fonds des parties une servitude collective réciproque interdisant dansles lieux l'exercice d'une activité commerciale et a ordonné une vue deslieux avant de statuer sur la demande tendant à entendre interdire à lademanderesse la poursuite de pareille activité, que, par un jugement du 20mai 2005, signifié à la demanderesse le 27 mai 2005, ce juge a prononcécette interdiction sous peine d'astreinte et, renvoyant la cause au rôlepour le surplus, a réservé à statuer sur la demande tendant à la remisedes lieux en leur état antérieur, et que la demanderesse a interjeté appelde ces deux jugements par une requête déposée au greffe de la juridictiond'appel le 28 juin 2005.

Le jugement attaqué décide, sans être critiqué, que ce recours est tardifdans la mesure où, dirigé contre le jugement du 20 mai 2005, il a étéformé plus d'un mois après la signification de cette décision, qui est,dès lors, passée en force de chose jugée.

Pour dire irrecevable l'appel de la demanderesse contre le jugement du 26novembre 2004, le jugement attaqué considère que la force de chose jugéequi s'attache au jugement du 20 mai 2005 prive cet appel d'intérêt.

La saisine du juge d'appel étant limitée aux dispositions prises par lepremier juge contre lesquelles un appel recevable est dirigé, il ne peut,certes, réformer celles qui sont passées en force de chose jugée.

S'il a été jugé par une décision passée en force de chose jugée que lademande des défendeurs tendant à l'interdiction de l'activité commercialeexercée par la demanderesse était fondée, les juges d'appel n'ont pu, dèslors qu'il reste à statuer entre les parties sur la demande tendant à laremise des lieux en état, légalement en déduire que la demanderesse nejustifiait pas de l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Codejudiciaire pour relever appel de la décision ayant admis l'existence entreles fonds litigieux d'une servitude collective réciproque.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il dit irrecevable l'appel dujugement du 20 mai 2005 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancede Tournai, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé enaudience publique du vingt et un décembre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

21 DECEMBRE 2007 C.06.0075.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0075.F
Date de la décision : 21/12/2007

Analyses

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-21;c.06.0075.f ?
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