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03/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0496.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2008, C.06.0496.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0496.N

R. N.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DUCABYL, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. DANNEELS - DERUMEAUX - LEMIEGRE, societe cooperative à responsabilitelimitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 juin 2006par le tribunal de premiere instance d'Ypres, statuant en degre d'appel.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avo

cat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete, libelle dan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0496.N

R. N.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DUCABYL, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. DANNEELS - DERUMEAUX - LEMIEGRE, societe cooperative à responsabilitelimitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 juin 2006par le tribunal de premiere instance d'Ypres, statuant en degre d'appel.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete, libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- articles 778, 779, 780, 1DEG, 785, alinea 1er, et 1042 du Codejudiciaire;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque constate que:

"Ainsi juge par le tribunal de premiere instance d'Ypres, sixieme chambreà trois juges, siegeant en degre d'appel, et prononce en audiencepublique du mercredi sept juin deux mille six" (jugement, p. 15)etmentionne comme juges presents:

"monsieur D. D., juge de complement, President faisant fonction, monsieurJ. P., juge, madame S. G., juge"

L'arret attaque a ete signe par les memes.

Il ressort toutefois de la feuille d'audience de l'audience 5 avril 2006que la cause a ete plaidee devant "P. D. V., juge-president, J. P., juge,D. D., juge" que "les parties (...) (reprennent) la cause dans cettecomposition et plaident", que les "debats (sont) clos" et que "le tribunal(...) met la cause en delibere" tandis qu'il ressort de la feuilled'audience de l'audience du 7 juin 2006 que le jugement a ete prononce par"D. D., juge-president de complement, J. P. et S. G., juges".

Griefs

Premiere branche

Conformement à l'article 779, alinea 1er, combine à l'article 1042, duCode judiciaire, le jugement "ne peut etre rendu que par le nombreprescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assiste à toutes les audiencesde la cause. Le tout, à peine de nullite".

En cas d'absence d'un juge, l'alinea 2 de l'article 779, combine àl'article 1042 du Code judiciaire, precise que "lorsqu'un juge estlegitimement empeche d'assister à la prononciation du jugement audelibere duquel il a participe dans les conditions prevues à l'article778, le president de la juridiction peut designer un autre juge pour leremplacer au moment de la prononciation".

L'article 779, alinea 1er, du Code judiciaire, prescrit que les juges quiont examine la cause doivent avoir assiste à toutes les audiences, ce quipresuppose que les memes juges doivent etre presents à l'audience lors delaquelle un jugement est rendu dans la cause qu'ils ont examinee.

Le meme alinea prevoit expressement qu'une violation de ce prescrit legalest sanctionnee de nullite. Ceci montre l'importance que le legislateurattache au respect des exigences de l'article 779 du Code judiciaire.

La Cour a d'ailleurs eu l'occasion de souligner que la sanction prevue àl'article 862 du Code judiciaire n'est pas applicable à la violation del'article 779, alinea 1er, du Code judiciaire (Cass., 5 mai 1988, Pas.,1988, nDEG 548; Cass., 30 mai 1991, Pas., 1991, nDEG 502).

En outre, selon la jurisprudence de votre Cour, un conseiller legitimementempeche d'assister à la prononciation ne peut etre remplace que par unautre conseiller qui est designe par le president de la juridiction(Cass., 13 mai 1981, Pas., 1981, nDEG 1692).

Par consequent, lorsqu'un jugement mentionne une composition du siegecontraire au proces-verbal d'audience, sans qu'il soit etabli par cespieces ou par une ordonnance presidentielle qu'un juge a ete designe pouren remplacer un autre legitimement empeche d'assister au prononce, cejugement est nul (Cass., 22 avril 1999, Pas., 1999, nDEG 234).

Le jugement definitif entrepris du 7 juin 2006 a ete rendu par les memesjuges que le jugement interlocutoire du 15 fevrier 2006, à savoir parmonsieur D. D., en sa qualite de juge de complement, qui a presidel'audience, et par monsieur P. J. et madame G. S., en leur qualite dejuge.

Il ressort toutefois des feuilles d'audience que, si à l'audience du 7septembre 2005 la cause a ete plaidee devant les memes juges que ceux quiavaient signe et prononce le jugement interlocutoire du 15 fevrier 2006,ce ne fut pas le cas à l'audience du 5 avril 2006: lors de cetteaudience, la cause a ete reprise, plaidee devant et prise en delibere parmonsieur D. V. P., en sa qualite de juge-president, et messieurs P. et D.tandis que monsieur D., D., en sa qualite de juge de complement, a presidel'audience, et monsieur P. J. et madame G. S., en leur qualite de juges,ont signe et prononce en date du 7 juin 2006 le jugement definitifentrepris sans qu'il soit toutefois precise dans ce jugement que monsieurD. V., devant qui la cause a ete plaidee et qui, partant, a participe audelibere, avait ete legitimement empeche et que madame G. pouvait etreremplacee, sur la base d'une designation par le president de lajuridiction, pour la signature et le prononce.

Apres que la cause avait ete reprise à l'audience du 5 avril 2006 etprise en delibere, apres la cloture des debats, devant trois juges, quifurent monsieur D. V. P., en sa qualite de juge-president et messieurs P.et D., le jugement entrepris n'a pu, à defaut de mention du juge designepar le president de la juridiction pour remplacer le juge legitimementempeche, etre legalement prononce à l'audience du 7 juin 2006 parmonsieur D. D., en sa qualite de juge de complement qui a presidel'audience, et monsieur P. J. et madame G. S., en leur qualite de juges,sans violer le prescrit legal en vertu duquel les juges devant lesquels lacause est examinee, en l'espece en reprenant les debats, doivent assisterà toutes les audiences, parmi lesquelles celle lors de laquelle lejugement attaque a ete prononce (violation des articles 779, alinea 1er,et 1042 du Code judiciaire) et en vertu duquel le juge empeche estremplace au moment de la prononciation par un autre juge designe par lepresident de la juridiction (violation des articles 779, alinea 2, et 1042du Code judiciaire).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir du moyen dans son ensemble :

1. La premiere defenderesse invoque l'irrecevabilite du moyen dans sonensemble parce qu'il se fonde sur des mentions contenues dans les feuillesd'audience que le demandeur ne soumet pas à la Cour en copie conforme.

2. En vertu des articles 783 et 784 du Code judiciaire, une feuilled'audience concerne toutes les affaires traitees lors d'une meme audienceet les feuilles d'audience sont reunies, par annee, en forme de registreconserve au greffe.

La feuille d'audience ne fait par consequent pas partie du dossier de laprocedure d'une cause donnee.

3. Le moyen qui, dans l'ensemble de ses branches, se fonde sur desmentions de feuilles d'audience qui n'ont pas ete soumises en copieconforme à la Cour, est irrecevable.

Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du trois janvier deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

3 JANVIER 2008 C.06.0496.NF/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0496.N
Date de la décision : 03/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-03;c.06.0496.n ?
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