Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.06.0591.F
FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE DELA COMMUNAUTE FRANçAISE, représenté par le gouvernement de la Communautéfrançaise, poursuites et diligences du ministre-président, dont le cabinetest établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,
contre
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, représentée par son collège desbourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maisoncommunale,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 parla cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse etdéduite de ce que le demandeur n'a pas la personnalité juridique ni dèslors la capacité d'agir en justice :
En vertu de l'article 7 du décret de la Communauté française du 5 février1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement universitaireorganisé ou subventionné par la Communauté française, le Fonds desbâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné de laCommunauté française est un service de l'Etat à gestion séparée au sens del'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat.
Placé sous l'autorité directe du ministre qui a les bâtiments scolaires del'enseignement officiel subventionné dans ses attributions, il estdépourvu de personnalité juridique propre et n'a pas la capacité d'esteren justice, fût-il représenté par le gouvernement de la Communautéfrançaise.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent cinq euros vingt et un centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent nonante-six euroscinquante-trois centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quatre janvier deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
4 JANVIER 2008 C.06.0591.F/1