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07/01/2008 | BELGIQUE | N°S.06.0097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2008, S.06.0097.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0097.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etablià Schaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

defendeur en cassation,



represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est eta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0097.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etablià Schaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2005 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 164 et 194 de la loi relative à l'assurance obligatoire soinsde sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, annexee à l'arreteroyal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 aout 1963instituant et organisant un regime d'assurance obligatoire soins de santeet indemnites ;

- articles 318, 18DEG, 325, 326, 327 et 342 de l'arrete royal du 3 juillet1996 portant execution de la loi relative à l'assurance obligatoire soinsde sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, lesdits articles326 et 327 apres leur modification par l'arrete royal du 7 mai 1999modifiant l'arrete royal du 3 juillet 1996 portant execution de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites,coordonnee le 14 juillet 1994.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement dont appel, dit tardive la demande[de dispense] d'inscription en frais d'administration adressee aufonctionnaire dirigeant du service du controle administratif du defendeurle12 decembre 2001 et en deboute la demanderesse, par tous ses motifsconsideres ici comme integralement reproduits et plus particulierement auxmotifs

« Que l'article 326 de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portant executionde la loi coordonnee du 14 juillet 1994 fixe à deux ans le delai danslequel l'indu doit etre recupere par les organismes assureurs ;

Que l'article 327, S: 1er, du meme arrete royal dispose que l'indu nonrecupere à l'expiration de ce delai est amorti par les organismesassureurs par son inscription en frais d'administration. Cette inscriptiondoit avoir lieu dans un delai de trois mois suivant l'expiration du delaide recuperation vise à l'article 326 ;

Que l'article 327, S: 2, de l'arrete royal du 3 juillet 1996 prevoit lapossibilite pour le fonctionnaire dirigeant du service du controleadministratif [du defendeur] de dispenser l'organisme assureur, à sademande, de l'inscription en frais administratifs ;

Que la dispense d'inscription en frais d'administration peut etre accordeeà deux conditions :

1DEG le paiement indu ne doit pas resulter d'une faute, d'une erreur oud'une negligence de l'organisme assureur ;

2DEG l'organisme assureur doit avoir poursuivi la recuperation de l'indupar toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire. Cette conditionest cependant remplie lorsque la recuperation est aleatoire ou lorsque lesfrais d'execution de la decision depassent le montant à recuperer ;

Que l'article 327, S: 2, alinea 2, de l'arrete royal precite prevoit quela dispense d'inscription en frais d'administration doit etre demandee parl'organisme assureur dans le delai prevu à l'article 327, S: 1er, soitdans le delai de trois mois suivant l'expiration du delai de deux ans pourla recuperation de l'indu ;

Que, dans l'attente de la notification à l'organisme assureur de ladecision du fonctionnaire dirigeant du service du controle administratif[du defendeur], le montant qui fait l'objet de la demande reste inscrit aucompte special (article 327, S: 2, alinea 3, de l'arrete royal du 3juillet 1996) ;

Que le delai de trois mois pour demander la dispense d'inscription enfrais d'administration figure à l'article 327, S: 2, de l'arrete royal du3 juillet 1996 ;

Que cet article enonce les conditions auxquelles peut etre accordee cettedispense ;

Que le fait que le delai dans lequel la demande doit etre formee y figureegalement demontre qu'il constitue une condition formelle d'octroi decette dispense, ainsi que le mentionne à juste titre le premier juge ;

Que l'article 327, S: 2, alinea 3, de l'arrete royal n'etablit aucunecause de prolongation ou de suspension du delai qu'il etablit ;

Que le libelle exact du texte indique par ailleurs que l'organismeassureur `doit introduire la demande, par lettre recommandee à la poste,avant la fin du delai' ;

Que l'utilisation du verbe `doit' renseigne sur le caractere imperatif dece delai ; [que] l'exigence d'un envoi recommande à la poste, permettantde conferer date certaine à la demande, confirme aussi ce caractereimperatif ;

Que, pour le surplus, la cour [du travail] releve que le fait que ce delaiait ete introduit recemment par l'arrete royal du 7 mai 1999 (Moniteurbelge du 29 mai 1999) denote l'intention des auteurs de la reglementationde fixer une limite stricte à l'introduction des demandes de dispense,là ou il n'en n'existait pas jusqu'alors ;

Qu'ainsi que le mentionne à juste titre le premier juge, rien ne permetpar ailleurs de suivre la these de [la demanderesse] selon laquelle lerespect de ce delai serait facultatif et uniquement destine à beneficierdu maintien du montant en cause sur le compte special dans l'attente de ladecision du service du controle administratif [du defendeur] ;

Qu'au contraire, l'article 327, S: 2, alinea 3, de l'arrete royal du 3juillet 1996 prevoit le maintien de l'inscription au compte special sansetablir aucune distinction selon que la demande de dispense aurait ou nonete faite dans le delai requis ;

Que c'est tout aussi vainement que [la demanderesse] se refere au principeenonce par l'article 860 du Code judiciaire selon lequel la sanction dedecheance ne pourrait etre appliquee que si elle est prevue par un texte ;

Qu'il s'agit en l'espece d'une demande administrative echappant àl'application du Code judiciaire, meme etendu en vertu de son article 2 ;

Que, par ailleurs, la doctrine releve en diverses matieres l'existence dedelais sanctionnes par la decheance alors que celle-ci n'est pasexplicitement prevue par le texte etablissant le delai en cause (R.Dekkers, Precis de droit civil belge, t. I, nos 1591 et ss.) ;

Que la demande de dispense d'inscription en frais d'administration ayantete adressee au fonctionnaire dirigeant du service du controleadministratif [du defendeur] le 12 decembre 2001, c'est à juste titre que[celui-ci] a refuse d'octroyer la dispense sollicitee, celle-ci ayant eteintroduite tardivement ».

Griefs

En vertu de l'article 164, specialement alinea 4, de la loi du 14 juillet1994, l'organisme assureur doit inscrire les prestations payees indumentdans un compte special dans le delai prevu par l'article 325 de l'arreteroyal du3 juillet 1996 et les recuperer dans le delai fixe par l'article 326 dumeme arrete royal.

En vertu de l'article 327 de cet arrete royal, les montants non recuperesdans ce delai sont, en regle, amortis par leur inscription en fraisd'administration dans les trois mois qui suivent l'expiration du delaidont dispose l'organisme assureur pour proceder à la recuperation. Al'expiration de ce delai de trois mois, le montant de l'indu n'est doncplus supporte par le regime de l'assurance qui a fourni les ressourcesaffectees à ces prestations mais est considere comme fraisd'administration au sens de l'article 164 (lire : 194) de la loicoordonnee; il doit etre comptabilise comme tel par l'organisme assureurdans les documents recapitulatifs prevus à l'article 324 (lire : 342) del'arrete royal du 3 juillet 1996. L'organisme assureur qui ne comptabilisepas ce montant en frais d'administration dans les documents recapitulatifsvises à l'article 342 de l'arrete royal est passible de la sanctionprevue par l'article 318, 18DEG, de cet arrete.

Il est fait exception à cette regle lorsque, dans le delai de trois moisqui suit l'expiration du delai dont dispose l'organisme assureur pourproceder à la recuperation, celui-ci introduit une demande de dispensed'inscription en frais d'administration aupres du fonctionnaire dirigeantdu service du controle administratif. Dans ce cas, tant que lefonctionnaire dirigeant n'a pas statue sur la demande, le montant desprestations paye indument reste inscrit dans le compte special et n'estpas considere comme frais d'administration au sens de l'article 194 de laloi coordonnee. Ce n'est que si et lorsque la dispense d'inscription enfrais d'administration est refusee par le fonctionnaire dirigeant que lemontant indu est considere comme frais d'administration au sens de cetarticle et que l'organisme assureur qui ne comptabilise pas ce montantcomme tel est passible de la sanction prevue à l'article 318, 18DEG.

Il se deduit de la combinaison de ces dispositions que le delai de troismois fixe par l'article 327 de l'arrete royal n'est pas un delai deforclusion du droit de l'organisme assureur d'introduire une demande dedispense ; le respect de ce delai lui permet simplement de ne pas inscrireles montants non recuperes en frais d'administration pendant l'instructionde la demande par le fonctionnaire dirigeant tandis que son non-respect auniquement pour consequence de l'obliger, sous peine de sanctionadministrative, à comptabiliser le montant en frais d'administration. Unedemande introduite en dehors du delai doit par consequent etre instruitepar le fonctionnaire dirigeant et, selon que celui-ci accorde ou refuse ladispense, les montants non recuperes seront consideres comme des depensesdu regime ou resteront comptabilises en frais d'administration.

L'arret, qui refuse d'examiner si les conditions de dispense d'inscriptionen frais d'administration fixees par l'article 327, S: 2, a), b) et c),sont reunies au motif que la demande a ete introduite tardivement, violepar consequent toutes les dispositions visees au moyen.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 194, S: 1er, b), de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994,sont considerees comme frais d'administration les depenses qu'entrainel'application de la loi, à l'exclusion de celles qui correspondent aumontant des prestations indument payees dont la non-recuperation a eteadmise comme justifiee dans les conditions et selon les modalites fixeespar le Roi.

L'article 327, S: 2, alinea 2, de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portantexecution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dispose que l'organismeassureur doit introduire la demande tendant à la dispense d'inscriptionen frais d'administration d'un indu non recupere avant la fin du delaiprevu au paragraphe 1er du meme article, soit le delai de trois mois apresl'expiration du delai de deux ans dans lequel doit, en regle, etrerecupere l'indu.

Il se deduit de ces dispositions que pareille dispense ne peut etreaccordee si la demande est introduite apres l'expiration de ce delai,auquel le legislateur a confere le caractere d'un delai de decheance.

La circonstance que, des l'expiration de ce delai, le montant de l'indunon recupere doit, sous peine de la sanction administrative prevue àl'article 318, 18DEG, de l'arrete royal du 3 juillet 1996, etre amorti enfrais d'administration est sans incidence sur son caractere.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent vingt-quatre euros nonante et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de soixante-sixeuros septante et un centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du sept janvier deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

7 JANVIER 2008 S.06.0097.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0097.F
Date de la décision : 07/01/2008

Analyses

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-07;s.06.0097.f ?
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