Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0620.N
H L.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
MISSIEHUIS VAN SCHEUT, association sans but lucratif,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2006 par la courd'appel de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen dans sa requete, libelle dans les termessuivants.
Dispositions legales violees
- articles 895, 901 et 902 du Code civil ;
- articles 488bis, a), 488bis, c., S:1er, 488bis, f., S:S:1er, 2 et 3, et488bis, i., du Code civil, tels qu'ils ont ete inseres par la loi du 18juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalementou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur etatphysique ou mental, et avant le remplacement par la loi du 3 mai 2003.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque declare l'appel de la demanderesse non fonde et confirmele jugement a quo annulant, pour cause d'incapacite du testateur, letestament, dicte le 7 mai 2002 par le defunt A J H V au notaire K. V.,notaire à Roeselaere, par lequel le testateur leguait l'ensemble de sonpatrimoine à la demanderesse et, en cas de predeces, aux enfants decelle-ci, par les motifs suivants:
"1. Par le jugement dont appel, le premier juge a annule le testament du 7mai 2002 par le motif que le testateur etait incapable de tester. Letestateur etait à ce moment-là pourvu d'un administrateur provisoire.Sous le regime de la loi du 18 juillet 1991, la reponse à la question dela competence testamentaire de la personne protegee lorsquel'administrateur provisoire a, comme en l'espece, une mission generale derepresentation, ne fait pas l'unanimite.
Le premier juge s'est rallie à la doctrine et à la jurisprudence quisoutiennent que la mesure d'administration generale au sens de la loi du18 juillet 1991, applicable en l'espece, a pour consequence que lapersonne protegee est totalement incapable de faire des donations et/ou untestament.
Ainsi, le premier juge a admis que le legislateur de 1991 a visel'incapacite patrimoniale generale et totale de la personne protegee.L'incapacite est une mesure personnelle et doit etre distinguee d'unemesure d'incompetence portant sur une partie ou sur la totalite dupatrimoine faisant l'objet d'une administration distincte. La mesured'incapacite est double: elle prevoit une administration de substitutionet interdit l'accomplissement d'actes juridiques. Cet aspect de sanction apour consequence que, lorsque l'administrateur provisoire a une missiongenerale de representation, la personne protegee est consideree incapablepour tous les actes juridiques et donc aussi en matiere de testament. Lapersonne protegee, declaree incapable, ne peut tester, meme si elle est enmesure de le faire.
Le premier juge s'est refere aux travaux preparatoires de la loi du 18juillet 1991 (Doc. parl., Senat, 1990-91, nDEG 1102/3, p. 91) ou cetteincapacite est confirmee expressement en ce qui concerne les testaments.
Par la loi subsequente du 3 mai 2003, le legislateur a introduit un regimetestamentaire permettant à la personne protegee de tester mais uniquementapres autorisation du juge de paix. L'actuel article 488 bis, h), S:2,alinea 1er, du Code civil, dispose que:
`La personne protegee ne peut disposer valablement par donations entrevifs ou par dispositions de dernieres volontes qu'apres autorisation parle juge de paix à sa requete. Le juge de paix juge de l'aptitude de lavolonte de la personne protegee'.
La disposition actuelle de l'article 488bis, h), S:2, alinea 1er, du Codecivil prevoit ainsi une exception à l'incapacite de principe de lapersonne protegee pourvue d'un administrateur general. Cette incapacitetend à eclairer la question de la validite de l'acte juridique entrepris.La personne protegee peut disposer valablement par donations entre vifs oupar dispositions de dernieres volontes apres autorisation par le juge depaix à sa requete. Conformement à l'actuel article 488bis, h), S:2,alinea 4, du Code civil, le juge de paix peut, à cet effet, designer unmedecin-expert qui donnera son avis sur l'etat de sante de la personne àproteger.
Le testament litigieux date du 7 mai 2002 et a donc ete redige sousl'empire de la loi du 18 juillet 1991 avant la modification apportee parla loi du 3 mai 2003.
Des lors que le testateur etait incapable de disposer par dispositions dedernieres volontes, tout supplement d'examen quant à la sante mentale dutestateur au moment de tester est superflu. Le premier juge a annule àjuste titre le testament notarie du 7 mai 2002 à la requete de la partieintimee (la defenderesse).
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de defense (de lademanderesse)".
Le jugement a quo rendu le 13 avril 2005 par le tribunal de premiereinstance de Hasselt a annule le testament authentique par les motifssuivants:
"Incapacite de tester.
(La defenderesse) fait valoir en ordre principal que le testateur nepouvait rediger valablement un testament le 7 mai 2002 etant donne qu'àce moment, il etait pourvu d'un administrateur provisoire et en outrecolloque dans une institution psychiatrique, de sorte qu'il etaitlegitimement incapable de tester.
Il ressort effectivement des pieces produites, et (la demanderesse) ne leconteste pas, que par ordonnance du 22 janvier 2001, le juge de paix deNeerpelt a pourvu le testateur d'un administrateur provisoire pour causede `demence et idees delirantes' et que l'administrateur provisoirepouvait agir conformement à l'article 488bis, f., S:S:1er et 2 (envigueur à l'epoque) du Code civil. Il s'agissait donc d'une competenced'administration generale, sans restrictions, en vertu de laquellel'administrateur represente la personne protegee dans tous les actesjuridiques et toutes les procedures.
Le tribunal s'est ralle à la doctrine et à la jurisprudence quisoutiennent que la mesure d'administration generale au sens de la loi du18 juillet 1991, applicable en l'espece, entraine une incapacite totale, ycompris l'incapacite de faire des donations et/ou un testament (voir M.Coene, Erfenissen, schenkingen en testamenten - Commentaar met overzichtvan rechtspraak en rechtsleer, onder artikel 902, nDEG 10; F. Swennen,Geestesgestoorden in het Burgerlijk Recht, nDEG 353; F. Swennen, Voorlopigbewind en testamenten, note sous J.P. St-Niklaas 27.08.2001, R.W.,2001-2002, 1143).
Le legislateur a envisage l'incapacite patrimoniale generale et totaledans l'hypothese ou, comme c'est le cas, l'administrateur provisoire a unemission generale de representation. Dans ce cas, l'administrateurprovisoire represente la personne protegee dans tous les actes juridiques,de sorte que la personne protegee est incapable pour tous les actesjuridiques (P. Delnoy, De la capacite d'une personne pourvue d'unadministrateur provisoire de faire un testament, J.L.M.B., 1999, p. 819 etsv.).Dans les travaux preparatoires de la loi du 18 juillet 1991, ceprincipe est expressement confirme en ce qui concerne les testaments (Doc.parl., Senat, 1990-91, 1102/3,91).
Par la loi subsequente du 3 mai 2003, le legislateur a introduit un regimetestamentaire permettant à la personne protegee de tester mais uniquementapres autorisation du juge de paix (voir F. Swennen, Het voorlopig bewindhervormd, R.W., 2004-2005, p. 9, nDEG 49). Cette modification legislativea ete inspiree par la controverse dans la jurisprudence et la doctrinequant à la capacite ou l'incapacite de la personne protegee.L'introduction d'un regime d'autorisation confirme qu'en 2003, lelegislateur a (uniquement) voulu rectifier la loi en instaurant un regimed'exception à la regle generale de la loi du 18 juillet 1991, nonmodifiee par la loi du 3 mai 2003, de l'incapacite totale en casd'administration provisoire generale.
Par ces motifs, le tribunal considere que le 7 mai 2002, le testateurn'etait pas legitimement capable de dicter des dispositions de dernieresvolontes au notaire, de sorte que le testament du 7 mai 2002 doit etredeclare nul" (jugement rendu le 13 avril 2005 par le tribunal de premiereinstance de Hasselt, pp. 4-5).
Griefs
1. Aux termes de l'article 895 du Code civil, le testament est un acte parlequel le testateur dispose, pour le temps ou il n'existera plus, de toutou partie de ses biens, et qu'il peut revoquer.
Aux termes de l'article 902 du Code civil, toutes personnes peuventdisposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament,excepte celles que la loi en declare incapables.
En vertu de l'article 901 du Code civil, il faut etre sain d'esprit pourfaire une donation entre vifs ou un testament.
2. Conformement à l'article 488bis, a), du Code civil, le majeur qui, enraison de son etat de sante, est totalement ou partiellement hors d'etatde gerer ses biens, fut-ce temporairement, peut, en vue de la protectionde ceux-ci, etre pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'estpas dejà pourvu d'un representant legal.
Aux termes de l'article 488bis, c), S:1, du Code civil, tel qu'il etaitapplicable avant son remplacement par l'article 3 de la loi du 3 mai 2003modifiant la legislation relative à la protection des biens des personnestotalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raisonde leur etat physique ou mental, le juge de paix designe, par ordonnancemotivee, un administrateur provisoire en tenant compte de la nature et dela composition des biens à gerer, de l'etat de sante de la personne àproteger ainsi que de sa situation familiale.
L'article 488bis, f), S:1er, du Code civil, tel qu'il etait applicableavant son remplacement par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003 precitee,dispose que l'administrateur provisoire a pour mission de gerer, en bonpere de famille, les biens de la personne protegee.
En vertu de l'article 488bis, f), S:2, du Code civil, tel qu'il etaitapplicable avant son remplacement par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003precitee, le juge definit, compte tenu de la nature et de la compositiondes biens à gerer ainsi que de l'etat de sante de la personne protegee,l'etendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire.
Aux termes de l'article 488bis, f), S:3, du Code civil, tel qu'il etaitapplicable avant son remplacement par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003precitee, en l'absence d'indication dans l'ordonnance portant designation,l'administrateur provisoire represente la personne protegee dans tous lesactes juridiques et toutes les procedures, tant en demandant qu'endefendant. Pour les actes enumeres au S:3, l'administrateur provisoire nepeut agir que moyennant une autorisation speciale du juge de paix, àsavoir pour representer la personne protegee en justice comme demandeurdans les autres procedures et actes que ceux prevus aux articles 1150,1180-1DEG, 1187, alinea 2, et 1206, alinea 2, du Code judiciaire, alienerles biens meubles et immeubles de la personne protegee, emprunter etconsentir hypotheque, acquiescer à une demande relative à des droitsimmobiliers, accepter ou renoncer à une succession sous beneficed'inventaire, accepter une donation ou un legs, et conclure un bail àferme ou un bail commercial.
En vertu de l'article 488bis, i), du Code civil, tous les actes accomplispar la personne protegee en violation des dispositions prevues àl'article 488bis, f), sont nuls et cette nullite ne peut etre demandee quepar la personne protegee ou son administrateur provisoire.
3. Il ne decoule nullement des dispositions susmentionnees que la personneprotegee est declaree en etat d'incapacite generale lorsque le juge depaix designant l'administrateur provisoire ne precise pas les actesjuridiques pour lesquels l'administrateur peut agir, et confere donc àl'administrateur un pouvoir general de representation.
Par la mesure d'administration provisoire, la personne protegee n'estdeclaree incapable que dans les limites de la protection visee par la loi,notamment la protection de ses biens, en sa faveur, et de son vivant.
Elle ne restreint nullement la personne protegee dans sa capacite detester, la redaction d'un testament etant un acte juridique strictementpersonnel pour lequel l'administrateur ne peut representer la personneprotegee en vertu de l'article 488bis, f), S:3, du Code civil et n'etantpas un acte juridique relevant de la mission de gestion en bon pere defamille des biens de la personne protegee, conferee à l'administrateurprovisoire en vertu de l'article 488bis, f), S:1er, du Code civil.
En disposant de ses biens par testament, la personne protegee ne sedessaisit ni immediatement ni definitivement de ses biens, elle ne secause aucun prejudice, et ne porte pas atteinte à la mission de gestionde l'administrateur provisoire, mais prend des dispositions qui serontapplicables apres son deces, sa volonte definitive n'etant susceptibled'apparaitre, eu egard à la revocabilite des testaments, qu'à son deces.
Des lors que ni les articles 488bis, a, c, f, et i, du Code civil, niaucune autre disposition legale, ne declarent, par derogation à l'article902 du Code civil, la personne protegee pourvue d'un administrateurprovisoire legitimement incapable de disposer de ses biens par testament,et que, des lors, il n'est pas presume par la loi que, pendant la perioded'administration provisoire, la personne protegee n'a pas la sante mentalepour disposer de ses biens par testament, il y a lieu de prouver,conformement à l'article 901 du Code civil, qu'au moment de la redactiondu testament, le testateur n'etait pas sain d'esprit.
4. L'arret attaque a constate que, par ordonnance prononcee le 22 janvier2001 par le juge de paix de Neerpelt, feu E.H. A. V. a ete pourvu d'unadministrateur provisoire dote d'un pouvoir general de representation, etque, le 7 mai 2002, feu E.H. A. V. a dicte au notaire K. V. à Roeselaere,un testament revoquant tous les testaments anterieurs et designant lademanderesse, et en cas de predeces, les enfants de celle-ci au titre delegataire general.
L'arret attaque a considere que la loi du 18 juillet 1991 relative à laprotection des biens des personnes totalement ou partiellement incapablesd'en assumer la gestion en raison de leur etat physique ou mental, qui ainsere les articles 488bis, a), à k) dans le Code civil, prevoit qu'enprincipe, la personne protegee est incapable pour tous les actesjuridiques, y compris les testaments, lorsque, comme c'est le cas enl'espece, l'administrateur provisoire a une mission generale derepresentation.
L'arret attaque a annule le testament du 7 mai 2002 sur la base de cesmotifs de principe et a decide qu'eu egard à ladite incapacite de dicterdes dispositions de dernieres volontes, tout examen quant à la santementale du testateur au moment de tester est superflu.
Des lors que, contrairement à ce que l'arret attaque a admis,l'incapacite de tester ne ressort pas des articles 488bis du Code civilapplicables en l'espece, tels qu'ils ont ete inseres par la loi du 18juillet 1991 et etaient applicables avant la modification apportee par laloi du 3 mai 2003, l'arret attaque n'a pu annuler legalement le testamentlitigieux sans verifier en fait si le testateur etait mentalement maladeau moment de sa redaction (violation des articles 895, 901, 902 du Codecivil, et 488bis, a), 488bis, c), S:1er, 488bis, f), S:S:1er, 2 et 3, et488bis, i), du Code civil, tels qu'ils ont ete inseres par la loi du 18juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalementou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur etatphysique ou mental, et etaient applicables avant le remplacement par laloi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 18 juillet 1991 relative à laprotection des biens des personnes totalement ou partiellement incapablesd'en assumer la gestion en raison de leur etat physique ou mental).
III. La decision de la Cour
Appreciation
1. En vertu de l'article 488bis, a., du Code civil, le majeur qui, enraison de son etat de sante, est totalement ou partiellement hors d'etatde gerer ses biens, fut-ce temporairement, peut, en vue de la protectionde ceux-ci, etre pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'estpas dejà pourvu d'un representant legal.
En vertu de l'article 488bis, c., S:1er, du Code civil, tel qu'il etaitapplicable avant la modification apportee par l'article 3 de la loi du 3mai 2003, le juge de paix designe, par ordonnance motivee, unadministrateur provisoire en tenant compte de la nature et de lacomposition des biens à gerer, de l'etat de sante de la personne àproteger ainsi que de sa situation familiale.
En vertu de l'article 488bis, f., S:S: 1er, 2 et 3, du Code civil, telqu'il etait applicable avant la modification apportee par l'article 6 dela loi du 3 mai 2003:
- l'administrateur provisoire a pour mission de gerer, en bon pere defamille, les biens de la personne protegee;
- le juge definit, compte tenu de la nature et de la composition des biensà gerer ainsi que de l'etat de sante de la personne protegee, l'etenduedes pouvoirs de l'administrateur provisoire;
- en l'absence d'indication dans l'ordonnance visee à l'article 488bis,c), l'administrateur provisoire represente la personne protegee dans tousles actes juridiques et toutes les procedures, tant en demandant qu'endefendant.
Toutefois, pour les actes enumeres au S: 3, l'administrateur provisoire nepeut agir que moyennant une autorisation speciale du juge de paix.
2. Conformement à l'article 895 du Code civil, le testament est un actepar lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n'existera plus, detout ou partie de ses biens, et qu'il peut revoquer.
En vertu de l'article 901 du Code civil, il faut etre sain d'esprit pourfaire une donation entre vifs ou un testament.
En vertu de l'article 902 du meme code, toutes personnes peuvent disposeret recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, exceptecelles que la loi en declare incapables.
3. Il ressort de l'ensemble des dispositions legales susmentionnees quel'administration provisoire, telle qu'elle a ete instauree par la loi du18 juillet 1991 et etait applicable avant sa modification par la loi du 3mai 2003, vise la protection des biens du majeur faisant l'objet de cettemesure du vivant dudit majeur.
Il ne resulte pas des dispositions precitees que la personne pourvue d'unadministrateur provisoire dote d'un pouvoir general de representation estdeclaree en etat d'incapacite totale.
4. La mesure d'incapacite ne vise pas l'acte juridique personnel qu'est letestament, qui prend des dispositions qui seront applicables apres ledeces du testateur et ne porte pas prejudice au testateur.
Ce principe s'applique sans prejudice des dispositions legales permettantde contester un etat de sante mentale et de tendre à une interdiction.
5. Les juges d'appel, qui considerent que, sous l'empire de la loi du 18juillet 1991, telle qu'elle etait applicable avant la modificationapportee par la loi du 3 mai 2003, la personne protegee pourvue d'unadministrateur provisoire dote d'une mission generale de representation,est incapable pour tous les actes juridiques, y compris les testaments, nejustifient pas legalement leur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour,
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du dix janvier deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
10 JANVIER 2008 C.06.0620.N/10