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14/01/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0049.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2008, S.07.0049.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.07.0049.N

SMC PNEUMATICS, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

V.D.B. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2006par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete, la demanderesse presente un moyen

libelle comme suit :

Dispositions legales violees

- articles 807, 870 et 1017, alinea 1er, du Code judiciaire ;

- article 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.07.0049.N

SMC PNEUMATICS, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

V.D.B. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2006par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete, la demanderesse presente un moyen libelle comme suit :

Dispositions legales violees

- articles 807, 870 et 1017, alinea 1er, du Code judiciaire ;

- article 1315 du Code civil ;

- article 20, S:S: 2 et 4, alinea 1er, de la convention collective detravail nDEG77bis du 19 decembre 2001, conclue au sein du Conseil nationaldu travail, remplac,ant la convention collective de travail nDEG 77 du14 fevrier 2001 instaurant un systeme de credit-temps, de diminution decarriere et de reduction des prestations de travail à mi-temps, rendueobligatoire par l'arrete royal du 25 janvier 2002 ;

- pour autant que de besoin, article 20, S:S: 2 et 4, alinea 1er , de laconvention collective de travail nDEG 77 du 14 fevrier 2001, conclue ausein du Conseil national du travail, instaurant un systeme decredit-temps, de diminution de carriere et de reduction des prestations detravail à mi-temps, dans la version applicable avant sa modification parla convention collective de travail nDEG 77bis precitee, rendueobligatoire par l'arrete royal du 13 mars 2001.

Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, la cour du travail declare l'appel de ladefenderesse recevable et fonde. Elle met à neant le jugement rendu le13 octobre 2005 par le tribunal du travail d'Anvers et, statuant ànouveau, declare la demande originaire de la defenderesse recevable etpartiellement fondee. La cour du travail condamne par consequent lademanderesse à payer à la defenderesse une somme de 15.148, 84 euros àtitre d'indemnite forfaitaire pour violation de l'interdiction delicenciement, à augmenter des interets legaux à partir du 16 juillet2004 et des interets judiciaires à partir du 16 novembre 2004. Elle fondesa decision sur les motifs suivants :

« 2.4. L'indemnite forfaitaire pour violation de l'interdiction delicenciement.

Par conclusions deposees le 7 mars 2005, (la defenderesse) a etendu sademande et a reclame le paiement d'une indemnite forfaitaire de15.148, 84 euros pour violation de l'interdiction de licenciement sur labase de la convention collective de travail nDEG 77 du 14 fevrier 2001.

Conformement à l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont lepremier juge est saisi peut etre etendue ou modifiee si les conclusionsnouvelles, contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acteinvoque dans la citation, meme si leur qualification juridique estdifferente.

Une demande en justice peut etre modifiee ou etendue par voie deconclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sontles memes que ceux mentionnes dans la citation, meme si le demandeur n'enavait alors tire aucune consequence quant au bien-fonde de sa demande(Cass., 18 fevrier 2000, Bull. 2000, nDEG 136).

En l'espece, la citation fait etat :

- de l'exercice du droit au credit-temps du 11 juillet 2002 au 10 juillet2004 ;

- du fait qu'à l'issue de cette periode d'exercice du droit aucredit-temps, (la defenderesse) a souhaite reprendre son occupation auxconditions convenues ;

- du fait que (la demanderesse) a modifie unilateralement certainesconditions essentielles de travail ;

- du fait que, pour ce motif, (la defenderesse) a invoque la rupture ducontrat par (la demanderesse).

En consequence, la demande de (la defenderesse), telle qu'elle a eteetendue par les conclusions du 7 mars 2005, est fondee sur des faitsinvoques dans la citation, meme si la defenderesse n'a pas introduit encitation, sur la base de ces faits, une demande tendant à obtenir uneindemnite speciale pour violation de l'interdiction de licenciement.

Des lors, c'est à tort que les premiers juges ont declare la demandeirrecevable au motif qu'elle n'est pas fondee sur un fait ou un acteinvoque dans la citation.

En vertu de l'article 20, S: 2, de la convention collective de travailnDEG 77 du 14 fevrier 2001, l'employeur ne peut faire aucun acte tendantà mettre fin unilateralement à la relation de travail, si ce n'est pourmotif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail ou pour un motif dont la nature et l'origine sontetrangeres à la suspension du contrat de travail du fait de l'exercice dudroit au credit-temps ou à la diminution de carriere.

En l'espece, (la demanderesse) n'a pas mis fin au contrat de travail pourmotif grave et elle se borne soutenir qu'elle n'est pas tenue de payerl'indemnite speciale des lors que c'est à tort que (la defenderesse)invoque la rupture du contrat en raison d'une modification unilaterale desconditions essentielles de travail.

Toutefois, (la demanderesse) ne fait pas valoir - et, à plus forteraison, ne prouve pas - qu'elle a mis fin au contrat de travail pour unmotif dont la nature et l'origine sont etrangeres à la suspension ducontrat de travail du fait de l'exercice du droit au credit-temps ou à ladiminution de carriere.

La demande de (la defenderesse), dont les montants ne sont par ailleurspas contestes, est, des lors, fondee »(...).

La cour du travail condamne la demanderesse aux depens des deuxinstances (...)

Griefs

1.1. Premiere branche

1.1.1. Conformement à l'article 807 du Code judiciaire, la demande dontle juge est saisi peut etre etendue ou modifiee, si les conclusionsnouvelles, contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acteinvoque dans la citation, meme si leur qualification juridique estdifferente. La cour du travail reproduit correctement cet article dansl'arret (...).

En application de l'article 807 precite, une demande en justice peut etremodifiee ou etendue par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquelsces conclusions se fondent sont les memes que ceux mentionnes dans lacitation, meme si le demandeur n'en avait tire aucune consequence quant aubien-fonde de sa demande. La cour du travail rappelle exactement ceprincipe dans l'arret (...).

Si les conditions d'application de ce meme article 807 ne sont pasremplies, la demande est une demande « nouvelle », etrangere à lademande originaire : elle n'est pas fondee sur un fait ou un acte invoquedans l'acte introductif d'instance et, en consequence, est distincte de lademande originaire. Elle est en principe inadmissible, sauf consentementde la partie adverse.

1.1.2. La demande originaire de la defenderesse tendait à entendre direpour droit que la demanderesse avait « rompu » unilateralement lecontrat de travail le 16 juillet 2004, à entendre condamner lademanderesse à payer une « indemnite de rupture » s'elevant à la sommede 32.822, 50 euros, à delivrer tous les documents sociaux requis par laloi et à payer tous les depens ainsi que les interets judiciaires (...).

Par conclusions deposees le 7 mars 2005, la defenderesse a etendu sademande et a reclame le paiement d'une indemnite forfaitaire evaluee à lasomme de 15.148, 84 euros pour violation de l'interdiction de licencierprevue à l'article 20, S:S: 2 à 4, de la convention collective detravail nDEG 77bis du 19 decembre 2001 (...). La cour du travail aconsidere legalement que, par ses conclusions deposees le 7 mars 2005, ladefenderesse avait etendu sa demande et reclame le paiement d'uneindemnite forfaitaire evaluee à la somme de 15.148, 84 euros pourviolation de l'interdiction de licenciement prevue à la conventioncollective de travail nDEG 77 du 14 fevrier 2001 (...).

La cour du travail a considere que, dans sa citation, la defenderesse afait etat de l'exercice d'un droit au credit-temps du 11 juillet 2002 au10 juillet 2004, du fait qu'à l'issue de cette periode d'exercice dudroit au credit-temps, elle a souhaite reprendre son occupation auxconditions convenues, du fait que la demanderesse a modifieunilateralement certaines conditions essentielles de travail et du faitque, pour ce motif, la defenderesse a invoque la « rupture du contrat »par la demanderesse (...).

La cour du travail a decide « qu'en consequence, la demande de (ladefenderesse), telle qu'elle a ete etendue par les conclusions du 7 mars2005, est fondee sur des faits invoques dans la citation, meme si ladefenderesse n'a pas introduit en citation, sur la base de ces faits, unedemande tendant à obtenir une indemnite speciale pour violation del'interdiction de licenciement ».

1.1.3. Dans la citation introductive d'instance du 16 novembre 2004, ladefenderesse s'est bornee à fait valoir :

« Qu'(elle) est entree au service de (la demanderesse) le 1er avril1992 ;

Qu'(elle) a exerce la fonction d''Office Manager' à partir du1er septembre 2000 et qu'elle a obtenu en cette qualite le benefice d'unhoraire de travail à 4/5emes d'un temps plein à exercer les lundi,mardi, jeudi et vendredi de 8 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 00 à17 h. 00.

Que les parties ont signe un nouveau contrat de travail le 26 juin 2000 ;

Que cet horaire de travail est particulierement important pour (elle) deslors qu'elle est obligee, pour des motifs d'ordre familial et pratique, derester libre le mercredi ;

Que, dans le cadre de cette fonction, (elle) a egalement obtenu l'avantaged'une voiture d'entreprise ;

Que (son) contrat de travail a ete suspendu en raison de l'exercice dudroit au credit-temps du 11 juillet 2002 au 10 juillet 2004 ;

Qu'au mois d'avril 2004, (elle) a notifie à (la demanderesse) qu'àl'issue de cette periode d'exercice du droit au credit-temps, (elle)reprendrait son occupation ;

Qu'initialement, (la demanderesse) a refuse de collaborer ;

Que, le 14 mai 2004, (la demanderesse) a notifie qu'une autre fonction decollaboratrice administrative etait disponible, à exercer toutefoissuivant un horaire de travail different, incluant des prestations detravail le mercredi ;

Que (la demanderesse) n'a plus mis de voiture d'entreprise àdisposition ;

Qu'à la suite de cette modification unilaterale de conditionsessentielles de travail, (la defenderesse) a constate, par la voie d'unemise en demeure envoyee le 16 juillet 2004 par son conseil, une ruptureunilaterale du contrat dans le chef de (la demanderesse) et a somme(celle-ci) de payer une indemnite de rupture egale à la remuneration detreize mois, soit une somme de 32.822, 50 euros » (...).

La resiliation (irreguliere) d'un contrat de travail donne ouverture àplusieurs actions. Pour respecter la fonction de protection instauree parl'article 807 du Code judiciaire, il est necessaire de joindre à la« cause » generale de l'action (la fin du contrat de travail) la causespecifique, propre, de cette action, plus specialement les faits ou actesparticuliers qui permettent de determiner la nature et la teneur de lademande concrete. Ceci implique que la demande tendant à obtenir uneindemnite pour violation de l'interdiction de licencier en raison del'exercice du droit au credit-temps doit etre fondee sur des faitsconcrets desquels la violation de l'interdiction de licencier doit pouvoirse deduire (en d'autres termes, que la defenderesse a ete licenciee par lemotif qu'elle a exerce son droit au credit-temps) et non sur les seulsfaits du licenciement et de l'exercice du droit au credit-temps.

Dans la citation introductive d'instance du 16 novembre 2004, ladefenderesse n'a mentionne aucuns faits concrets desquels la violation del'interdiction de licencier pourrait se deduire, en d'autres termes,desquels il pourrait se deduire que la defenderesse a ete licenciee pourle motif qu'elle a exerce son droit au credit-temps. Des lors que lacitation precitee n'enonce aucuns faits concrets de cette nature, lademande de la defenderesse tendant à obtenir une indemnite pour violationde l'interdiction de licencier en raison de l'exercice du droit aucredit-temps n'est pas fondee sur un fait ou un acte invoque dans lacitation au sens de l'article 807 du Code judiciaire.

La cour du travail n'a pas deduit legalement de la circonstance que lacitation de la defenderesse fait etat de l'exercice du droit aucredit-temps du 11 juillet 2002 au 10 juillet 2004, du fait qu'à l'issuede cette periode d'exercice du droit au credit-temps, la defenderesse asouhaite reprendre son occupation aux conditions convenues, du fait que lademanderesse a modifie unilateralement certaines conditions essentiellesde travail et du fait que, pour ce motif, la defenderesse a invoque une« rupture du contrat » par la demanderesse, que la demande de ladefenderesse tendant à obtenir une indemnite pour violation del'interdiction de licencier en raison de l'exercice du droit aucredit-temps est fondee sur des faits invoques dans la citation.

Des lors que la demande de la defenderesse tendant à obtenir uneindemnite pour violation de l'interdiction de licencier en raison del'exercice du droit au credit-temps n'est pas fondee sur un fait ou unacte invoque dans la citation du 16 novembre 2004 et que la demanderesse afait valoir ce fait en conclusions (...), la demande aurait du etredeclaree irrecevable. La cour du travail n'a pas decide legalement quec'est à tort que les premiers juges ont declare la demande etendueirrecevable au motif qu'elle n'etait pas fondee sur un fait ou un acteinvoque dans la citation.

Conclusion

La cour du travail ne decide pas legalement que la demande de ladefenderesse tendant à obtenir une indemnite pour violation del'interdiction de licencier en raison de l'exercice du droit aucredit-temps (evaluee à la somme de 15.148, 84 euros), introduite par lesconclusions deposees le 7 mars 2005, est fondee sur des faits invoquesdans la citation du 16 novembre 2004 et, est en consequence, recevable(violation de l'article 807 du Code judiciaire). La cour du travail nedecide pas legalement que la demande de la defenderesse tendant à obtenirune indemnite speciale pour violation de l'interdiction de licencier estfondee et ne condamne pas legalement la demanderesse à payer à ladefenderesse une somme de 15.148, 84 euros à titre d'indemniteforfaitaire pour violation de l'interdiction de licencier, à augmenterdes interets legaux à partir du 16 juillet 2004 et des interetsjudiciaires à partir du 16 novembre 2004 (violation des articles 20, S:S:2 et 4, alinea 1er, de la convention collective de travail nDEG 77bis du19 decembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail,remplac,ant la convention collective de travail nDEG 77 du 14 fevrier 2001instaurant un systeme de credit-temps, de diminution de carriere et dereduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire parl'arrete royal du 25 janvier 2002, et 20, S:S: 2 et 4, alinea 1er, de laconvention collective de travail nDEG 77 du 14 fevrier 2001 conclue ausein du conseil national du travail, instaurant un systeme decredit-temps, de diminution de carriere et de reduction des prestations detravail à mi-temps, dans la version applicable avant sa modification parla convention collective de travail nDEG 77bis precitee, rendueobligatoire par l'arrete royal du 13 mars 2001). La cour du travail necondamne pas davantage legalement la demanderesse aux depens des deuxinstances (violation de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire).

1.2. Seconde branche

1.2.1. L'article 20, S: 2, de la convention collective de travailnDEG 77bis du 19 decembre 2001, conclue au sein du Conseil national dutravail, remplac,ant la convention collective de travail nDEG 77 du14 fevrier 2001 instaurant un systeme de credit-temps, de diminution decarriere et de reduction des prestations de travail à mi-temps, abregeci-apres en « la convention collective de travail nDEG 77bis », disposeque l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre finunilateralement à la relation de travail si ce n'est pour motif grave (ausens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail) ou pour un motif dont la nature et l'origine sont etrangeres àla suspension du contrat de travail ou à la reduction des prestations detravail à un mi-temps du fait de l'exercice du droit au credit-temps, àla diminution de carriere ou à la diminution des prestations de travailà un mi-temps. L'article 20, S: 2, de la convention collective de travailnDEG 77 du 14 fevrier 2001, instaurant un systeme de credit-temps, dediminution de carriere et de reduction des prestations de travail àmi-temps, (en abrege ci-apres « la convention collective de travailnDEG 77 ») est redige en des termes pratiquement identiques.

Par ailleurs, la cour du travail elle-meme a considere dans l'arretattaque qu'en vertu de l'article 20, S: 2, de la convention collective detravail nDEG 77, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettrefin unilateralement à la relation de travail si ce n'est pour motif graveau sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail, ou pour un motif dont la nature et l'origine sont etrangeresà la suspension du contrat de travail du fait de l'exercice du droit aucredit-temps ou à la diminution de carriere (...).

En vertu de l'article 20, S: 4, alinea 1er, de la convention collective detravail nDEG 77bis, l'employeur qui resilie le contrat de travail sansmotif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine ne sont pasetrangeres à la suspension du contrat de travail ou à la reduction desprestations de travail du fait de l'exercice du droit au credit-temps, àla diminution de carriere ou a la diminution des prestations de travail àun mi-temps est tenu de payer au travailleur une indemnite forfaitaireegale à six mois de remuneration, sans prejudice des indemnites dues autravailleur en cas de « rupture » du contrat de travail. L'article 20,S: 4, alinea 1er, de la convention collective de travail nDEG 77 estredige en des termes pratiquement identiques.

1.2.2. Les parties ont une double charge quant aux faits : il leurappartient, d'une part, d'invoquer les faits juridiquement pertinents ouimportants (charge de l'allegation) et, d'autre part, d'apporter la preuvedes faits invoques (charge de la preuve).

La convention collective de travail nDEG 77bis ne contient aucunedisposition reglant la charge de l'allegation et la charge de la preuve aucas ou le travailleur invoque la violation de l'interdiction de licencierprevue à l'article 20 de cette convention collective de travail. Laconvention collective de travail nDEG 77 ne contient pas davantage dedisposition à cet egard. Ainsi, seules les regles de droit communrelatives à la charge de l'allegation et à la charge de la preuve sontapplicables.

1.2.2.1. En droit commun, chacune des parties est tenue d'alleguer àl'appui de sa demande ou de sa defense les faits qui permettentl'application des regles invoquees. Il appartient au travailleur quiinvoque la violation de l'interdiction de licencier prevue à l'article 20de la convention collective de travail nDEG 77bis d'alleguer qu'il n'a pasete licencie pour motif grave mais pour un motif dont la nature etl'origine ne sont pas etrangeres à la suspension du contrat de travail ouà la reduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droitau credit-temps, à la diminution de carriere ou à la diminution desprestations de travail à un mi-temps. Ainsi, pour pouvoir pretendre àl'indemnite forfaitaire egale à six mois de remuneration prevue àl'article 20, S: 4, alinea 1er, de la convention collective de travailnDEG 77bis du 19 decembre 2001, le travailleur est tenu d'alleguer qu'il aete licencie non pour motif grave mais pour un motif dont la nature etl'origine ne sont pas etrangeres à la suspension du contrat de travail ouà la reduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droitau credit-temps, à la diminution de carriere ou à la diminution desprestations de travail à un mi-temps (en d'autres termes, pour un motifnon autorise).

1.2.2.2. Les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaireenoncent les regles de preuve de droit commun. L'article 1315 du Codecivil dispose que celui qui reclame l'execution d'une obligation, doit laprouver et que, reciproquement, celui qui se pretend libere, doitjustifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de sonobligation. L'article 870 du Code judiciaire dispose que chacune desparties a la charge de prouver les faits qu'elle allegue. Lesarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire consacrent l'adage« actori probatio incumbit » (le demandeur a la charge de la preuve).

En application des regles de preuve de droit commun prevues auxarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient autravailleur qui allegue qu'il a ete licencie en violation del'interdiction de licencier prevue à l'article 20 de la conventioncollective de travail nDEG 77bis du 19 decembre 2001 (c'est-à-dire, nonpour motif grave mais pour un motif dont la nature et l'origine ne sontpas etrangeres à la suspension du contrat de travail ou à la reductiondes prestations de travail du fait de l'exercice du droit au credit-temps)de prouver qu'il a ete licencie non pour motif grave mais pour un motifdont la nature et l'origine ne sont pas etrangeres à la suspension ducontrat de travail ou à la reduction des prestations de travail du faitde l'exercice du droit au credit-temps, en d'autres termes, qu'il a etelicencie pour un motif non autorise.

1.2.3. La cour du travail a constate legalement dans l'arret attaque quela demanderesse n'a pas mis fin au contrat de travail pour motif grave etque celle-ci se borne à soutenir qu'elle n'est pas tenue de payerl'indemnite speciale des lors que c'est à tort que la defenderesseinvoque la « rupture de contrat » en raison d'une modificationunilaterale des conditions essentielles de travail (...).

La cour du travail a ensuite considere dans l'arret attaque que :

« (La demanderesse) ne fait pas valoir - et, à plus forte raison, neprouve pas - qu'elle a mis fin au contrat de travail pour un motif dont lanature et l'origine sont etrangeres à la suspension du contrat de travaildu fait de l'exercice du droit au credit-temps ou à la diminution decarriere » .

La cour du travail a considere qu'il appartient à la demanderesse(l'employeur) d'alleguer et de prouver qu'elle a mis fin au contrat detravail pour un motif dont la nature et l'origine sont etrangeres à lasuspension du contrat de travail du fait de l'exercice du droit aucredit-temps ou à la diminution de carriere, en d'autres termes, pour unmotif autorise.

Comme il a ete expose ci-avant, il appartient cependant à la defenderesse(l'employee) qui invoque la violation de l'interdiction de licencierprevue à l'article 20 de la convention collective de travail nDEG 77bisd'alleguer et de prouver qu'elle a ete licenciee pour un motif dont lanature et l'origine ne sont pas etrangeres à la suspension du contrat detravail ou à la reduction des prestations de travail du fait del'exercice du droit au credit-temps, en d'autres termes qu'elle a etelicenciee pour un motif non autorise. Par la decision qu'il appartient àla demanderesse (l'employeur) d'alleguer et de prouver qu'elle a mis finau contrat de travail pour un motif dont la nature et l'origine sontetrangeres à la suspension du contrat de travail du fait de l'exercice dudroit au credit-temps ou à la diminution de carriere, en d'autres termes,pour un motif autorise, la cour du travail n'a pas decide legalement quela charge de l'allegation et la charge de la preuve incombent à lademanderesse (l'employeur).

Conclusion

En decidant que la charge de l'allegation et la charge de la preuveincombent à la demanderesse (l'employeur), la cour du travail viole lesarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. La cour du travailne decide pas legalement que la demande de la defenderesse tendant àobtenir une indemnite speciale pour violation de l'interdiction delicencier est fondee et, en consequence, ne condamne pas legalement lademanderesse à payer à la defenderesse une somme de 15.148, 84 euros àtitre d'indemnite forfaitaire pour violation de l'interdiction delicencier, à augmenter des interets legaux à partir du 16 juillet 2004et des interets judiciaires à partir du 16 novembre 2004 (violation del'article 20, S:S: 2 et 4, alinea 1er, de la convention collective detravail nDEG 77bis du 19 decembre 2001, conclue au sein du Conseilnational du travail, remplac,ant la convention collective de travailnDEG 77 du 14 fevrier 2001 instaurant un systeme de credit-temps, dediminution de carriere et de reduction des prestations de travail àmi-temps, rendue obligatoire par l'arrete royal du 25 janvier 2002 et,pour autant que de besoin, l'article 20, S:S: 2 et 4, alinea 1er, de laconvention collective de travail nDEG 77 du 14 fevrier 2001, conclue ausein du Conseil national du travail, instaurant un systeme decredit-temps, de diminution de carriere et de reduction des prestations detravail à mi-temps, dans la version applicable avant sa modification parla convention collective de travail nDEG77bis du 19 decembre 2001, rendueobligatoire par l'arrete royal du 13 mars 2001). La cour du travail necondamne pas davantage legalement la demanderesse aux depens des deuxinstances (violation de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont lepremier juge est saisi peut etre etendue ou modifiee, si lesconclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondees surun fait ou un acte invoque dans la citation, meme si leurqualification juridique est differente.

2. L'article 807 du Code judiciaire ne requiert pas que la demandenouvelle, fondee sur un fait ou un acte invoque dans la citation,soit uniquement fondee sur ce fait ou cet acte.

3. La citation enonce notamment que :

- le contrat de travail de la defenderesse a ete suspendu en raison del'exercice d'un droit au credit-temps du 11 juillet 2002 au 10 juillet2004 ;

- au mois d'avril 2004, la defenderesse a fait savoir à la demanderessequ'à l'issue de cette periode d'exercice du droit au credit-temps, ellereprendrait son occupation ;

- initialement, la demanderesse a refuse de collaborer ;

- le 14 mai 2004, la demanderesse a signale qu'une autre fonction decollaboratrice administrative etait disponible, à exercer toutefoissuivant un horaire de travail different, incluant des prestations detravail le mercredi ;

- la demanderesse n'a plus mis de voiture d'entreprise à disposition;

- le 16 juillet 2004, à la suite de cette modification unilaterale deconditions essentielles de travail, la defenderesse a constate que lademanderesse avait irregulierement mis fin à son contrat de travail.

4. La demande tendant à obtenir une indemnite forfaitaire pourviolation de l'interdiction de licencier prevue à l'article 20, S:2, de la convention collective de travail applicable en l'espece,introduite par la defenderesse à l'egard de la demanderesse par lavoie de conclusions contradictoires faisant reference àl'article 807 du Code judiciaire, est notamment fondee sur cesfaits.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

5. En vertu de l'article 20, S: 2, de la convention collective detravail nDEG 77bis du 19 decembre 2001, conclue au sein du Conseilnational du travail, remplac,ant la convention collective detravail nDEG 77 du 14 fevrier 2001 instaurant un systeme decredit-temps, de diminution de carriere et de reduction desprestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arreteroyal du 25 janvier 2002, appelee ci-apres la convention collectivede travail nDEG 77bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendantà mettre fin unilateralement à la relation de travail si ce n'estpour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, ou pour un motif dont lanature et l'origine sont etrangeres à la suspension du contrat detravail ou à la reduction des prestations de travail à unmi-temps du fait de l'exercice du droit au credit-temps, à ladiminution de carriere ou a la diminution des prestations detravail à un mi-temps vise aux articles 3, 6 et 9.

En vertu de l'article 20, S: 3, de la meme convention collective detravail, cette interdiction de mettre fin unilateralement à la relationde travail sortit ses effets à la date de l'avertissement ecrit donneconformement à l'article 12, au plus tot 3 mois avant la prise de courssouhaitee de la periode de suspension ou d'interruption des prestations detravail lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs et 6 mois avantcette prise de cours lorsque l'employeur occupe moins de 20 travailleurs,et cesse 3 mois apres la date de fin de cette meme periode ou 3 mois apresla date de la communication du defaut d'accord de l'employeur en executionde l'article 11.

En vertu de l'article 20, S: 4, alinea 1er, de la meme conventioncollective de travail, l'employeur qui, malgre les dispositions du S: 2 dupresent article, resilie le contrat de travail sans motif grave ou pour unmotif dont la nature et l'origine ne sont pas etrangeres à la suspensiondu contrat de travail ou à la reduction des prestations de travail dufait de l'exercice du droit au credit-temps, à la diminution de carriereou à la reduction des prestations de travail à un mi-temps vise auxarticles 3, 6 et 9, est tenu de payer au travailleur une indemniteforfaitaire egale à six mois de remuneration, sans prejudice desindemnites dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

6. Il suit de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur qui, aucours de la periode d'interdiction de licencier prevue àl'article 20, S: 2, precite, a mis fin unilateralement àl'occupation d'un travailleur qui a exerce son droit aucredit-temps, de prouver, si le travailleur reclame l'indemniteforfaitaire prevue à l'article 20, S: 4, precite, qu'il a resiliele contrat de travail pour un motif grave ou pour un motif dont lanature et l'origine sont etrangeres à la suspension du contrat detravail du fait de l'exercice du droit au credit-temps.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur une opinion juridiquedifferente, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president et ErnestWauters, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du quatorze janvier deux millehuit par le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

14 JANVIER 2008 S.07.0049.N/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0049.N
Date de la décision : 14/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-14;s.07.0049.n ?
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