Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.07.0050.N
V.R. J.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
D.W. W.
I. La procedure devant la Cour
III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le13 fevrier 2006 (lire : 13 septembre 2006) par la cour du travail deGand.
V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.
* Dispositions legales violees
* articles 3, 4, tant dans la version anterieure quedans la version posterieure à sa modification par leslois des 28 mars 2000 (modification denuee depertinence en l'espece), 13 avril 2005 et 23 decembre2005, et 26, tant dans la version anterieure que dansla version posterieure à sa modification par la loidu 10 juin 1998, de la loi du 17 avril 1878 contenantle titre preliminaire du Code de procedure penale ;
* article 2262bis, tel qu'il a ete insere par la loi du10 juin 1998, du Code civil ;
* article 807 du Code judiciaire ;
* article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiantcertaines dispositions en matiere de prescription ;
* article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail ;
* article 61 de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et les commissionsparitaires.
* Decisions et motifs critiques
Statuant par l'arret attaque sur la demande originaire et la demandeetendue par les conclusions du 25 fevrier 2004 formees ex delicto par ledefendeur à l'egard du demandeur, la cour du travail declare l'appel dudefendeur recevable et partiellement fonde. Elle annule le jugement rendule 18 mars 2005 par le tribunal du travail notamment dans la mesure ou ildit pour droit que la demande formee ex delicto à l'egard du demandeurest prescrite et, statuant à nouveau, elle declare la demande dudefendeur recevable et fondee dans la mesure enoncee ci-apres. La cour dutravail condamne le demandeur au paiement d'une somme de 25.747, 09 eurosà titre de dommages-interets pour non-paiement de remuneration du1er octobre 1987 au 30 juin 2000 inclus, majoree des interets. La cour dutravail fonde sa decision sur tous les motifs justifiant la decisionprecitee, consideres comme integralement reiteres en l'espece, et, plusspecialement, sur les motifs suivants :
« 4.4. L'argumentation du (defendeur) suivant laquelle, en application del'article 807 du Code judiciaire, une demande ex delicto peut etresubstituee en cours d'instance à une demande ex contractu posterieurementà l'expiration du delai de prescription prevu à l'article 15 de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que ledelai de prescription prevu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, qui prendcours à la date de la (derniere) infraction, ne soit pas arrive àexpiration au moment de la modification, est correcte mais denuee depertinence en l'espece.
En effet, par les conclusions deposees le 25 fevrier 2004, (le defendeur)n'a pas substitue une demande ex delicto à la demande formee ex contractuà l'egard du (demandeur) portant sur la periode du 4 juillet 1997 au30 juin 2000 inclus, mais a, d'une part, renonce à tous les chefs de lademande ex contractu et, d'autre part, etendu jusqu'au 30 juin 2000 inclusla demande ex delicto formee originairement jusqu'au 4 juillet 1997. Bienque la finalite de l'operation semble etre identique, les deux figuresjuridiques different fondamentalement.
La these du (demandeur) suivant laquelle la demande ex delicto estprescrite quant à la periode du 7 decembre 1985 au 1er juillet 2000 aumotif qu'une demande prescrite au moment de son introduction ne peut etreetendue ulterieurement par la voie de conclusions dans le but d'eviter laprescription, ne peut etre admise.
Le juge saisi d'une extension ou d'une modification de la demande auxconditions prevues à l'article 807 du Code judiciaire, est uniquementtenu de statuer sur la demande telle qu'elle a ete modifiee. Il n'est pastenu d'examiner en outre si la demande, telle qu'elle a ete introduite parla citation, etait recevable et fondee avant sa modification (...). Lelegislateur a introduit la disposition de l'article 807 du Codejudiciaire, telle qu'elle est applicable, afin de permettre aux parties deresoudre toutes leurs contestations en une procedure et de leur eviterainsi de devoir introduire à plusieurs reprises, pour des motifs d'ordrepurement procedural, plusieurs procedures longues et couteuses (...).Comme (le demandeur) le fait valoir, (le defendeur) pouvait introduirejusqu'au 1er juillet 2005 une demande ayant le meme objet que celui de lademande formee ex delicto à l'egard du (demandeur) etendue par lesconclusions du 25 fevrier 2004. Des lors que les conditions del'article 807 du Code judiciaire etaient remplies - fait incontestable enl'espece, la citation ayant enonce que (le demandeur) n'avait pas perc,ula remuneration due en vertu des conventions collectives de travailconclues au sein de la commission paritaire nDEG 302 applicables enl'espece et que ce non-paiement constituait une infraction - (ledefendeur) pouvait etendre la demande formee ex delicto à l'egard du(demandeur) au lieu d'assigner celui-ci à nouveau.
A la date du 25 fevrier 2004, l'action civile resultant de l'infractioncontinuee commise du 7 decembre 1985 au 30 juin 2000 inclus n'etait pasprescrite (voir, ci-apres, point 4.7.B.). En consequence, c'est à tortque le premier juge a rejete (sans motiver sa decision) l'action formee exdelicto à l'egard du (demandeur) pour cause de prescription (...) ».
Apres avoir constate ensuite que le demandeur a commis une infraction etdeclare que cette infraction est une infraction collective, de sorte quela prescription de l'action civile ex delicto n'a pris cours qu'apres laderniere infraction commise (...), la cour du travail declare qu'enapplication de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale, que l'action du defendeur dansson ensemble n'est prescrite (...).
* Griefs
* 1.1. Conformement à l'article 3 de la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, abregeeci-apres loi du 17 avril 1878, l'action pour la reparation du dommagecause par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommageet, conformement à l'article 4 de la meme loi, cette action peut etrepoursuivie separement.
En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, dans la versionanterieure à sa modification par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998modifiant certaines dispositions en matiere de prescription, l'actioncivile resultant d'une infraction est prescrite apres cinq annees revoluesà compter du jour ou l'infraction a ete commise sans qu'elle puissel'etre avant l'action publique. Depuis sa modification par l'article 2 dela loi du 10 juin 1998 precitee, l'article 26 de la loi du 17 avril 1878dispose que l'action civile resultant d'une infraction se prescrit selonles regles du Code civil ou des lois particulieres qui sont applicables àl'action en dommages et interets, sans toutefois pouvoir se prescrireavant l'action publique.
1.2. En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil, dansla version posterieure à son insertion par l'article 6 de la loi du10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matiere de prescription,entree en vigueur le 27 juillet 1998, toute action en reparation d'undommage fondee sur une responsabilite extra-contractuelle se prescrit parcinq ans à partir du jour qui suit celui ou la personne lesee a euconnaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identite de lapersonne responsable.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, abregee ci-apres la loi du 3 juillet 1978, lesactions naissant du contrat sont prescrites un an apres la cessation decelui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donne naissance à l'action, sansque ce dernier delai puisse exceder un an apres la cessation du contrat.
Conformement à l'article 56, 1DEG, de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et les commissions paritaires,l'employeur qui viole une convention collective de travail rendueobligatoire commet une infraction.
L'action civile en reparation d'un dommage cause à un travailleur, à lasuite de la violation d'une convention collective de travail rendueobligatoire, est une action nee du contrat de travail. En effet, laconvention collective de travail rendue obligatoire est precisement rendueapplicable par le contrat de travail, de sorte qu'en l'absence de contratde travail, la violation des dispositions de la convention collective detravail est sans incidence prejudiciable. En d'autres termes, en l'absencede contrat de travail, l'infraction ne serait pas constitutived'infraction de sorte que l'action en reparation du dommage resultant dela violation d'une convention collective de travail rendue obligatoire estune action nee du contrat de travail. Ainsi, l'article 15 de la loi du3 juillet 1978 est une disposition particuliere applicable à l'action endommages-interets visee à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, telqu'il est applicable depuis l'entree en vigueur de la loi du 10 juin 1998precitee et, en consequence, une disposition particuliere applicable àl'action civile en reparation du dommage resultant de la violation d'uneconvention collective de travail rendue obligatoire.
1.3. L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certainesdispositions en matiere de prescription dispose que, lorsque l'action apris naissance avant l'entree en vigueur de la presente loi, les nouveauxdelais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'àpartir de son entree en vigueur, c'est-à-dire à partir du 27 juillet1998.
Ni le delai de prescription prevu à l'article 15 de la loi du 3 juillet1978 ni le delai de prescription egal au delai de prescription de l'actionpublique avant lequel l'action civile resultant d'une infraction ne peutse prescrire qui est prevu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, nesont des nouveaux delais de prescription au sens de la loi du 10 juin1998, des lors qu'ils etaient applicables avant l'entree en vigueur decette loi.
1.4. En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le jugeest saisi peut etre etendue, si les conclusions nouvelles,contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acte invoquedans la citation, meme si leur qualification juridique est differente.
De toute evidence, une demande prescrite au moment de la citation ne peutetre etendue ulterieurement par la voie de conclusions en application decet article.
2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard et desconstatations de la cour du travail que, par la citation du 4 juillet2003, le defendeur a (notamment) demande que le demandeur soit condamne« ex delicto » au paiement d'une somme determinee à titre dedommages-interets pour non-paiement de remuneration depuis son entree auservice du demandeur jusqu'au 3 juillet 1997 inclus (...).
Il ressort egalement des pieces de la procedure et des constatations de lacour du travail que le defendeur a maintenu sa demande à l'egard dudemandeur, qu'il n'a pas renonce à cette demande et a meme etenducelle-ci par la voie des conclusions deposees le 25 fevrier 2004 au greffedu tribunal du travail de Termonde en demandant des dommages-interets pournon-paiement de remuneration du 4 juillet 1997 au 30 juin 2000 (...).
La cour du travail a considere que la these du demandeur suivant laquellela demande « ex delicto » est prescrite quant à la periode du7 decembre 1985 au 1er juillet 2000, au motif qu'une demande prescrite aumoment de son introduction ne peut etre etendue ulterieurement par la voiede conclusions dans le but d'eviter la prescription, ne peut etreadmise (...) et a declare qu'en application de l'article 26 de la loi du17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale,que l'action du defendeur dans son ensemble n'est pas prescrite (...).
3. La demande formee « ex delicto » par la citation du 4 juillet 2003,par laquelle le defendeur tend à obtenir du demandeur le paiement dedommages-interets pour non-paiement de remuneration depuis son entree auservice du demandeur jusqu'au 3 juillet 1997 inclus, est soumise au delaide prescription prevu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 qui estune disposition particuliere applicable à l'action en dommages etinterets visee à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, dans la versionentree en vigueur le 27 juillet 1998, etant entendu qu'en application dumeme article 26 cette action ne peut se prescrire avant l'action publique.
Dans la citation, le defendeur a fait valoir que la remuneration non payeeest due en vertu d'une convention collective de travail rendueobligatoire. Conformement à l'article 56 de la loi du 5 decembre 1968 surles conventions collectives de travail et les commissions paritaires, laviolation d'une convention collective de travail rendue obligatoireconstitue une infraction. En vertu de l'article 61 de la meme loi,l'action publique resultant d'une infraction prevue par la loi se prescritpar cinq ans à compter du fait qui a donne naissance à l'action.
Des lors qu'elle se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donnenaissance à l'action et qu'elle porte sur un dommage cause entre le debutde l'occupation du defendeur et le 3 juillet 1997 inclus, l'action civileintroduite le 4 juillet 2003 par la citation du defendeur etait prescriteau moment de la citation.
En effet, l'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certainesdispositions en matiere de prescription n'est pas applicable. Il est vraique la demande introduite le 4 juillet 2003 par la citation du defendeuretait dejà nee et n'etait pas encore prescrite au moment de l'entree envigueur de la loi du 10 juin 1998 precitee, mais cette loi n'a pas prevude nouveaux delais de prescription pour l'action civile en reparation d'undommage resultant d'une infraction au droit du travail.
Il suit de ce qui precede que la demande « ex delicto » par laquelle ledefendeur tend à obtenir du demandeur le paiement de dommages-interetspour non-paiement de remuneration depuis son entree au service dudemandeur jusqu'au 3 juillet 1997 inclus, introduite par la citation du4 juillet 2003, etait prescrite à ce moment. Des lors qu'elle etaitprescrite, la demande formee « ex delicto » à l'egard du demandeur parla voie de la citation precitee ne pouvait etre etendue ulterieurement parla voie de conclusions, meme si l'extension etait regulierement effectuee,c'est-à-dire effectuee en application des dispositions de l'article 807du Code judiciaire.
En decidant que la demande ex delicto introduite le 4 juillet 2003 par lacitation du demandeur et etendue par les conclusions deposees au greffe dutribunal du travail le 25 fevrier 2004 n'etait pas prescrite, la cour dutravail a viole toutes les dispositions legales citees en tete du moyen.
La cour du travail ne decide pas legalement qu'aucun des chefs de lademande formee « ex delicto » introduite par le defendeur à l'egard dudemandeur n'est prescrit et, en consequence, ne declare pas legalementque, sur ce point, l'appel du defendeur est fonde (violation de toutes lesdispositions legales citees en tete du moyen).
III. La decision de la Cour
1. Conformement aux dispositions penales de la loi du 5 decembre 1968sur les conventions collectives de travail et les commissionsparitaires et de la loi du 12 avril 1965 concernant la protectionde la remuneration des travailleurs, le non-paiement de laremuneration constitue une infraction de sorte que, le casecheant, le travailleur dispose, en vertu de l'article 3 de la loidu 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code deprocedure penale, d'une action pour la reparation du dommage causepar cette infraction.
2. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, dans laversion anterieure à sa modification par l'article 2 de la loi du10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matiere deprescription, l'action civile resultant d'une infraction estprescrite apres cinq annees revolues à compter du jour oul'infraction a ete commise sans qu'elle puisse l'etre avantl'action publique.
En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, dans la versionposterieure à sa modification par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998precitee, l'action civile resultant d'une infraction se prescrit selon lesregles du Code civil ou des lois particulieres qui sont applicables àl'action en dommages et interets, sans toutefois pouvoir se prescrireavant l'action publique.
L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions enmatiere de prescription dispose que, lorsque l'action a pris naissanceavant l'entree en vigueur de la presente loi, les nouveaux delais deprescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de sonentree en vigueur, à savoir à partir du 27 juillet 1998.
3. En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil,dans la version posterieure à sa modification par l'article 5 dela loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matierede prescription, toute action en reparation d'un dommage fondeesur une responsabilite extra-contractuelle se prescrit par cinqans à partir du jour qui suit celui ou la personne lesee a euconnaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identite dela personne responsable.
4. Il resulte de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, dans saversion posterieure à l'entree en vigueur de la loi du 10 juin1998, lu conjointement avec l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2,du Code civil, que l'action civile resultant d'une infraction seprescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui ou lapersonne lesee a eu connaissance du dommage ou de son aggravationet de l'identite de la personne responsable, sauf si une loiparticuliere est applicable à cette action, sans que celle-cipuisse se prescrire avant l'action publique.
5. Dans cette mesure, l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, danssa version posterieure à l'entree en vigueur de la loi du 10 juin1998, lu conjointement avec l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2,du Code civil soumet l'action civile resultant d'une infraction àun nouveau delai de prescription par comparaison au delai deprescription prevu par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878,dans sa version anterieure à l'entree en vigueur de la loi du10 juin 1998.
Ainsi, conformement à l'article 10 de la loi precitee, le nouveau delaide prescription applicable à une action nee avant l'entree en vigueur dela loi ne prend cours qu'à partir du 27 juillet 1998.
6. En vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, les actions naissant du contrat sontprescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ans apresle fait qui a donne naissance à l'action, sans que ce dernierdelai puisse exceder un an apres la cessation du contrat.
Seules les actions en reparation d'un dommage fondees sur uneresponsabilite contractuelle sont les actions nees du contrat de travailvisees par cette disposition.
Les articles 26 de la loi du 17 avril 1878 et 2262bis, S: 1er, alinea 2,du Code civil visent toute action civile fondee sur des faits revelantl'existence d'une infraction, meme si ces faits revelent egalementl'existence d'une responsabilite contractuelle et si l'objet de la demandeconcrete tend à la reparation du dommage par l'execution des obligationscontractuelles.
Ainsi, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail n'est pas une loi particuliere au sens de l'article 26 de la loidu 17 avril 1878, dans sa version posterieure à l'entree en vigueur de laloi du 10 juin 1998.
7. Le moyen fait valoir que l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail est une loi particuliere au sensde l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, dans sa versionposterieure à l'entree en vigueur de la loi du 10 juin 1998.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
8. Poursuivant dans cette vaine optique, le moyen fait valoir quel'action introduite le 4 juillet 2003 par le defendeur etaitprescrite au moment de la citation.
Il allegue ensuite que la demande du defendeur, prescrite, ne pouvait etreetendue ulterieurement en application de l'article 807 du Code judiciaire.
9. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- par citation du 4 juillet 2003, le defendeur a introduit une demande àl'egard du demandeur fondee sur la responsabilite delictuelle du demandeurpour le non-paiement de remuneration depuis son entree au service dudemandeur, le 7 decembre 1985, jusqu'au 3 juillet 1997 inclus ;
- par conclusions deposees le 25 fevrier 2004, le defendeur a etendu lademande ex delicto du 4 juillet 1997 au 30 juin 2000 inclus.
10. Il ressort des points 1 à 6 inclus que le delai de prescriptionde cinq ans applicable en cas d'introduction d'une actionresultant d'une infraction n'a pris cours qu'à partir du27 juillet 1998, de sorte que la demande introduite par ledefendeur par la citation du 4 juillet 2003 n'etait pas encoreprescrite à ce moment.
Le moyen qui fait valoir que la demande etait prescrite à ce moment etallegue ensuite que la demande du defendeur, prescrite, ne pouvait etreetendue ulterieurement en application de l'article 807 du Code judiciaire,ne peut etre accueilli.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux depens.
* (...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Jean-Pierre Frere, Luc Vanhoogenbemt et Alain Smetryns, et prononce en audience publique du quatorzejanvier deux mille huit par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
14 janvier 2008 S.07.0050.N/12