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16/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1249.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2008, P.07.1249.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

47600



*401



* N° P.07.1249.F

* C. D.,

personne sous probation,

demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maître Sylvie Coupat, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

IV. 





V. Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 6 juin 2007 parle tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en dernier ressortsur le recours du demandeur contre une décision de la commission deprobation.

VI. Le demandeur invoq

ue un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

VII. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

VIII. Le procureur gé...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

47600

*401

* N° P.07.1249.F

* C. D.,

personne sous probation,

demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maître Sylvie Coupat, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

IV. 

V. Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 6 juin 2007 parle tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en dernier ressortsur le recours du demandeur contre une décision de la commission deprobation.

VI. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

VII. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

VIII. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

IX. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Par arrêt du 16 juin 2003, la cour d'appel de Bruxellesavait déclaré le demandeur coupable de détention d'images àcaractère pornographique impliquant ou présentant desmineurs de moins de seize ans et avait ordonné lasuspension du prononcé de la condamnation moyennant,notamment, la condition de « ne plus recevoir chez lui oudans tout autre lieu privé en Belgique ou à l'étranger, demineur non accompagné par des adultes responsables ».

Statuant sur la base de l'article 12, § 1^er, de la loi du29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et laprobation, la commission de probation a précisé qu'uneécole est un lieu privé au sens de la décision de la courd'appel.

L'ordonnance attaquée déclare non fondé le recoursintroduit par le demandeur contre cette décision.

Pris de la violation de l'article 12, § 1^er, précité, duprincipe de l'autorité de la chose jugée et des articles793 à 795 du Code judiciaire, le moyen reproche ensubstance à l'ordonnance d'aggraver la condition probatoirepar l'interprétation qu'elle en donne.

2. Nonobstant la généralité de ses termes, la conditionprobatoire n'est pas entachée de l'ambiguïté que ledemandeur lui prête.

A cet égard, le moyen manque en fait.

3. L'affirmation du demandeur selon laquelle la commissionet le tribunal ont rendu plus sévère la condition deprobation imposée par l'arrêt ne pourrait être jugée fondéeque si la cour d'appel avait entendu exclure l'école deslieux où le demandeur ne peut pas se trouver en présenced'un mineur non accompagné.

Cette exclusion ne peut pas se déduire du motif qu'il y alieu d'éviter de compromettre l'avenir professionnel dudemandeur par une condamnation pénale. La décision de nepas infliger de peine pour ce motif n'est pas incompatible,en effet, avec l'inclusion des locaux scolaires parmi leslieux, qualifiés de privés, visés par la conditionprobatoire.

La réformation, par la cour d'appel, du jugement portantinterdiction d'enseigner dans un établissement accueillantdes mineurs n'est pas non plus incompatible avecl'intention, prêtée à l'arrêt du 16 juin 2003, dereformuler au titre d'une condition probatoire les limitesdans lesquelles le demandeur pourra exercer une telleactivité.

4. En tant qu'ils ne sont pas, en règle, accessibles aupublic, des locaux scolaires peuvent être qualifiés delieux privés.

5. Le tribunal a pu, dès lors, sans violer ni l'article 12,§ 1^er, de la loi du 29 juin 1964, ni le principe généraldu droit de l'autorité de la chose jugée en matièrerépressive, décider que la commission de probation n'a pasrendu plus sévère, en la précisant comme elle l'a fait, lacondition probatoire imposée au demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. La prohibition que comporte la condition probatoirefixée par la cour d'appel et précisée comme étantapplicable aux locaux scolaires, ne constitue pasl'interdiction de participer à quelque titre que ce soit, àun enseignement donné dans un établissement public ou privéqui accueille des mineurs.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à laloi.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept eurosdouze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président desection, président, Frédéric Close, président de section,Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du seizejanvier deux mille huit par Jean de Codt, président desection, en présence de Jean-François Leclercq, procureurgénéral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------------------+
| F. Gobert | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|-------------------+-----------------+-------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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16 JANVIER 2008 P.07.1249.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1249.F
Date de la décision : 16/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-16;p.07.1249.f ?
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