Cour de cassation de Belgique
Arrêt
80000
*401
N° P.07.1748.F
D. P.,
inculpé,
demandeur en rétractation,
ayant pour conseil Maître Michel Delhaye, avocat au barreau de Liège.
I. la procédure devant la cour
Par requête remise au greffe le 3 décembre 2007 et jointe au présent arrêten copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la rétractation d'unarrêt rendu le 10 octobre 2007 sous le numéro P.07.0998.F du rôle général.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. la décision de la cour
1. Aux termes de l'article 1114, alinéa 1^er, du Code judiciaire, larequête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties encause ou à leurs avocats de la manière prescrite à l'article 1079.
Cette requête doit être signée par un avocat à la Cour de cassation envertu de l'article 1080 du même code.
Les formes prescrites par les dispositions légales précitées s'appliquentà toute demande en rétractation d'un arrêt de la Cour, même si l'arrêtvisé a été rendu en matière répressive.
2. Le demandeur sollicite la rétractation d'un arrêt de la Cour rejetantle pourvoi qu'en qualité d'inculpé, il avait formé contre un arrêt de lachambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège. Ordonnant sonrenvoi devant le tribunal correctionnel, cet arrêt avait été rendu sur lesréquisitions du procureur général près ladite cour d'appel.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lademande en rétractation ait été, préalablement à son introduction,signifiée à la partie poursuivante contre laquelle elle est dirigée.
La signification au procureur général près la Cour ne répond pas àl'obligation prescrite par la loi, le signifié n'étant pas partie à lacause au sens des articles 1079 et 1114, alinéa 1^er, du Code judiciaire.
La requête n'est, de surcroît, pas signée par un avocat à la Cour.
La demande est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la demande en rétractation ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent six euros nonante-deux centimespayés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | J. Bodson | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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16 JANVIER 2008 P.07.1748.F/1