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24/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0135.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2008, C.06.0135.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0135.N

H. A.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 octobre 2005par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete, libelles dans lestermes suivants :

Sur le second moyen

Dispositions legales v

iolees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1134, 1135, 1988, alinea 2, et 1993 du Code civil.

Decisions et motifs criti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0135.N

H. A.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 octobre 2005par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete, libelles dans lestermes suivants :

Sur le second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1134, 1135, 1988, alinea 2, et 1993 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Confirmant le jugement, l'arret attaque condamne le demandeur à payer àla defenderesse la somme de 278.799,80 euros aux motifs que :

« le mandat (du demandeur) est limite aux comptes de (la defenderesse),dejà ouverts et à ouvrir aupres de la BCEL et confere (au demandeur), entant que mandataire autorise à signer par ecrit ou electroniquement, ledroit d'effectuer avec la BCEL au nom et pour le compte du mandatairetoutes les operations generales prevues aux conditions generales desoperations bancaires.

Plus specialement, le mandataire peut emettre et signer des cheques,effectuer des virements et donner des ordres permanents, ordonner despaiements par compte, sans restriction de montant, retirer des sommesd'argent et toucher des interets, etc..

Ainsi que le premier juge l'a considere à bon droit, la procuration du 4septembre doit etre qualifiee de mandat special redige en termes generauxqui, en vertu de l'article 1988 du Code civil, n'embrasse que les actesd'administration ».

et que :

« (le demandeur) ne prouve pas davantage ni n'offre de prouver que (ladefenderesse) l'aurait dispense (expressement ou tacitement) del'obligation de rendre des comptes ».

Griefs

Quant à la seconde branche

L'arret attaque considere que le mandat est un mandat formule en termesgeneraux et que, des lors, en vertu de l'article 1988, alinea 1er, du Codecivil, il n'embrasse que les actes d'administration, et constatesimultanement que le demandeur, en tant que mandataire, peut emettre etsigner des cheques, effectuer des virements et donner des ordrespermanents, ordonner des paiements par compte, sans restriction demontant, retirer des sommes d'argent et toucher des interets, etc. (p. 4de l'arret), ce qui constitue incontestablement des actes de disposition.

Par cette decision, l'arret attaque viole l'article 1988, alinea 2, duCode civil.

III. La decision de la cour

Quant à la seconde branche :

5. L'article 1988, alinea 1er, du Code civil prevoit que le mandat conc,uen termes generaux n'embrasse que les actes d'administration.

L'alinea 2 du meme article prevoit que, s'il s'agit d'aliener ouhypothequer, ou de quelque autre acte de propriete, le mandat doit etreexpres.

6. L'administration d'un compte financier peut notamment comprendrel'emission et la signature de cheques sur ce compte, l'execution devirements et l'emission d'ordres permanents, les ordres de paiement, sansrestriction de montant, le retrait de sommes et d'interets.

7. Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur l'hypothese que lesoperations visees au point 6 sont necessairement des actes de disposition,ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes et le conseiller Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publiquedu vingt-quatre janvier deux mille huit par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

24 JANVIER 2008 C.06.0135.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0135.N
Date de la décision : 24/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-24;c.06.0135.n ?
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