Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
217
**401
NDEG P.08.0046.F
K. M. M., pere du mineur d'age J.K. M. M.,
demandeur en cassation,
contre
1. K.M. M.J.,
mineur d'age,
defendeur en cassation,
2. N.L.,
mere du mineur d'age J. K. M. M.,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 novembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur a depose une denonciation incidente le 11 fevrier 2008, unmemoire le 12 fevrier 2008 et diverses pieces le 13 fevrier 2008.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
La Cour ne peut avoir egard au memoire ni aux pieces deposes les 12 et 13fevrier 2008 au greffe, soit en dehors du delai de l'article 420bis,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.
A. Sur le pourvoi :
Par ordonnance du 28 fevrier 2007 rendue en application de l'article 36,2DEG, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,le juge de la jeunesse à Bruxelles a ordonne le maintien dans son milieudu fils mineur du demandeur, heberge actuellement chez sa mere, sous lasurveillance du service social competent.
Par une ordonnance modificative du 27 aout 2007, le premier juge aorganise provisoirement l'exercice du droit aux relations personnelles dudemandeur à l'egard de l'enfant.
Statuant sur les appels formes par le demandeur et par le procureur du Roicontre l'ordonnance du 27 aout 2007, la chambre de la jeunesse de la courd'appel a declare ces recours recevables, confirme l'ordonnance entrepriseet ordonne l'execution provisoire de l'arret.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.
Le pourvoi est, des lors, irrecevable.
B. Sur la denonciation incidente :
La Cour n'a pas egard à la denonciation deposee par le demandeur le 11fevrier 2008 en application de l'article 493 du Code d'instructioncriminelle, celle-ci etant incidente à un pourvoi irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt fevrier deux mille huit par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
20 FEVRIER 2008 P.08.0046.F/1