Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.1583.N
1. J. H. S.,
prevenue et partie civile,
2. R. W.,
partie civile,
Me Frank Van Oudenhove, avocat au barreau d'Audenaerde,
contre
J. C. C. J. S.,
prevenu,
Me Gerard De Lange, avocat au barreau d'Audenaerde.
I. la procedure devant la cour
* * Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 12 octobre2007 par le tribunal correctionnel d'Audenaerde, statuant en degred'appel.
* Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
* II. la decision de la cour
* * 1. Les pourvois ne paraissent etre diriges que contre les decisionssur les actions civiles exercees par les demandeurs contre ledefendeur.
* * Sur le moyen :
2. Le moyen invoque la violation de l'article 19.2.2DEG, alineas 2 et 3,du code de la route : les juges d'appel ont considere à tort que leconducteur qui tourne à droite mais qui, pour executer cette manoeuvre,devait d'abord se porter vers la gauche, n'est pas oblige de ceder lapriorite au conducteur qui depasse par la droite apres ce mouvement dedeport à gauche.
3. En vertu de l'article 19.2.2DEG du code de la route, le conducteur quitourne à droite doit serrer le plus possible le bord droit de lachaussee. Il peut toutefois se porter vers la gauche lorsque ladisposition des lieux et les dimensions du vehicule ou de son chargementne permettent pas de serrer le bord droit de la chaussee. Dans ce cas, ildoit s'assurer au prealable qu'aucun conducteur qui le suit n'a commenceun depassement. En outre, il ne peut mettre en danger les autresconducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu'il s'appreteà quitter.
4. Les obligations imposees au conducteur qui tourne à droite et qui estexceptionnellement autorise, en raison de la disposition des lieux et desdimensions du vehicule ou de son chargement, à se porter vers la gauche,s'appliquent exclusivement à ce mouvement de deport vers la gauche et neconcernent pas le virage à droite ulterieur.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-six fevrier deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
26 fevrier 2008 P.07.1583.N/3