Cour de cassation de Belgique
Arret
094
*401
NDEG P.07.1567.F
I. D. L., D., J.,
prevenu,
demandeur en cassation,
II. D. L., mieux qualifie ci-dessus,
prevenu,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. FORTIS, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles, Montagnedu Parc, 3,
2. DELTA LLOYD, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,place de Louvain, 12,
parties civiles,
defenderesses en cassation,
ayant pour conseil Maitre Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,
III. G. R., G., J., C., G.,
prevenu,
demandeur en cassation,
IV. G. R., mieux qualifie ci-dessus,
prevenu,
demandeur en cassation,
contre
1. FORTIS, societe anonyme mieux qualifiee ci-dessus,
2. DELTA LLOYD, societe anonyme mieux qualifiee ci-dessus,
parties civiles,
defenderesses en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus les 28 mars et 28septembre 2007 par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur L. D. invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur les pourvois formes contre l'arret interlocutoire du 28 mars2007 :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi forme par L. D. contre l'arret du 28 septembre 2007 :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defenderesses contre ledemandeur :
Sur le moyen :
1. En tant qu'il est dirige contre les considerations de l'arret relativesà une augmentation de capital et à un achat de titres à concurrence de10.500.000 francs belges pour chacune de ces operations, le moyen estirrecevable à defaut d'interet des lors qu'il ressort de la suite del'arret que ce double montant n'entre pas dans la justification donnee parles juges d'appel pour evaluer l'etendue du dommage et la somme necessairepour le reparer.
2. Si le dommage cause par le delit d'insolvabilite frauduleuse nes'identifie pas à la dette impayee de l'auteur, il peut, en revanche,etre evalue en fonction de la perte d'une chance pour les creanciersd'obtenir de celui-ci le payement des sommes qui leur sont dues.
3. L'insolvabilite dont l'article 490bis du Code penal reprimel'organisation frauduleuse ne doit pas etre totale. Cet elementconstitutif du delit est etabli des que les biens subsistants nepermettent pas le payement integral de la dette.
4. L'existence d'un lien de causalite entre la faute du coauteur de cedelit et le dommage defini comme dit ci-dessus, n'est pas subordonnee, deslors, à la constatation que, sans cette faute, le patrimoine du debiteurprincipal aurait permis d'apurer la totalite du passif.
En effet, s'il apparait que, sans la faute, les creanciers auraient purecouvrer fut-ce une partie des montants dus, l'existence d'un dommage sededuira, s'il y a lieu, de la perte d'une chance d'obtenir à tout lemoins cette partie.
5. Aux conclusions soutenant que le patrimoine du debiteur principaln'aurait jamais ete suffisant pour permettre aux defenderesses d'obtenirle payement de la totalite de leur creance, l'arret oppose que les actifssoustraits à leur gage commun consistent dans un mobilier d'une valeur de1.465.000 francs belges, une villa d'une valeur de 26 millions de francsbelges et une augmentation de capital d'une societe anonyme à concurrencede 15.975.000 francs belges.
Ensuite, pour calculer le dommage resultant des actes operes à l'egard deces actifs, l'arret procede, en ce qui concerne le mobilier et la villa,à une comparaison entre les montants que le debiteur a obtenus grace àces actes et le produit de la vente forcee à laquelle ces biens eussentpu et du etre soumis s'ils etaient demeures tels quels dans le patrimoinedu debiteur.
L'arret considere que le dommage cause par la mutation frauduleuse desactifs equivaut à ce produit, evalue en equite à un million de francspour le mobilier et vingt millions de francs pour la villa.
En ce qui concerne l'augmentation de capital, l'arret deduit desconclusions du demandeur qu'il a « admis » le montant reclame par lesdefenderesses à ce titre.
6. Le demandeur soutient que cette derniere enonciation viole la foi dueà ses conclusions.
A la page 32 de l'ecrit intitule « conclusions additionnelles », deposeà l'audience du 28 juin 2007, le demandeur indiquait que « le montantmaximal auquel peuvent pretendre les [defenderesses] est constitue par leplus important des montants repris en les diverses operations, savoir lasomme de 15.975.000 francs belges reprise en l'infraction A.2, 2emepartie ».
A la page 35 du meme ecrit, il est demande, certes à titre subsidiaire,de « dire les constitutions de parties civiles fondees à concurrence duseul montant de 396.009, 91 EUR (15.975.000 FB) augmente des interets ».
En considerant que le demandeur a « admis » le montant precite à titrede prejudice, l'arret ne donne pas, de ses conclusions, une interpretationinconciliable avec leurs termes.
L'affirmation qu'il s'agit d'un montant maximum n'a pu interdire aux jugesd'appel de considerer, par une appreciation en fait, que le dommagereparable depassait ce montant.
7. Les juges d'appel ont, des lors, regulierement motive et legalementjustifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
C. Sur le pourvoi forme par R. G. contre l'arret du 28 septembre 2007 :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à sa charge :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defenderesses contre ledemandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de ses pourvois.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent quarante eurosseptante-six centimes dont I) sur les pourvois de L. D. : cent vingt eurostrente-huit centimes dus et II) sur les pourvois de R. G. : cent vingteuros trente-huit centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-sept fevrier deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.
27 FEVRIER 2008 P.07.1567.F/1