Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.1684.N
L. M.,
* requerante en mainlevee,
* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.
* I. la procedure devant la cour
* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
* La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
* * (...)
Sur le premier moyen :
* * 3. Le moyen invoque la violation de l'article 35bis du Coded'instruction criminelle : l'arret decide à tort que l'immeuble de lademanderesse peut etre saisi en tant qu'objet d'une infraction deblanchiment ; cette disposition legale ne permet pas de saisir unavantage patrimonial tire d'une infraction de base qui ne fait pasl'objet d'une instruction.
* * 4. L'article 35 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il etaitd'application au moment ou la saisie a ete pratiquee, prevoit que leprocureur du Roi se saisira de tout ce qui paraitra constituer une deschoses visees à l'article 42 du Code penal et de tout ce qui pourraservir à la manifestation de la verite. En vertu de l'article 89,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instructionpeut ordonner cette saisie.
* * 5. L'article 35bis du Code d'instruction criminelle prevoit quelorsque les choses paraissant constituer un avantage patrimonial tired'une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobiliereconservatoire sera faite.
* * 6. Lorsqu'un avantage patrimonial tire d'une infraction vise àl'article 42, 3DEG, du Code penal, est blanchi, il represente,conformement à l'article 505, alinea 3, du Code penal, tel qu'iletait d'application au moment ou la saisie fut pratiquee, l'objet del'infraction de blanchiment prevue à l'alinea 1er, 2DEG, 3DEG et4DEG, dudit article au sens de l'article 42, 1DEG, du meme code,lequel peut etre saisi et confisque.
* * * * * 7. Il resulte de ces dispositions qu'un avantage patrimonialtire d'une autre infraction, qui est en meme temps l'objet del'infraction de blanchiment, peut etre saisi.
* * 8. Le bien immeuble, objet de l'infraction de blanchiment,represente egalement un avantage patrimonial tire d'une infraction etpeut, en vertu de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle,etre saisi. La circonstance que le proprietaire de ce bien n'est pasl'auteur ou le co-auteur de l'infraction dont l'avantage patrimonialinitial a ete tire ou que le juge d'instruction qui a ordonne lasaisie n'est pas charge de l'instruction de cette infraction de base,n'y fait pas obstacle.
* * Le moyen, qui se fonde sur une autre conception juridique, manque endroit.
* * (...)
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du quatre mars deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
4 mars 2008 P.07.1684.N/3