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04/03/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1782.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2008, P.07.1782.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.07.1782.N

D. G. T. D.,

* prevenu,

* Me Fernand Moeykens, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. CLAEYS-VERHELST sa,

* 2. D. C.,

* 3. INFOCO sa,

* 4. V. M.,

* 5. ERES sa,

* 6. RUTTEN sa,

* 7. ISOREX sa,

* parties civiles.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente quatre griefs dans un memoire annexe

au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.07.1782.N

D. G. T. D.,

* prevenu,

* Me Fernand Moeykens, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. CLAEYS-VERHELST sa,

* 2. D. C.,

* 3. INFOCO sa,

* 4. V. M.,

* 5. ERES sa,

* 6. RUTTEN sa,

* 7. ISOREX sa,

* parties civiles.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente quatre griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le premier grief :

* * 1. Le grief invoque la nullite de l'action publique et la violationdes droits de defense du demandeur :

* * - la loi du 12 mars 1998 relative à l'amelioration de la procedurepenale au stade de l'information et de l'instruction etaitd'application au moment du renvoi du demandeur au tribunalcorrectionnel par la chambre du conseil, mais n'a pas ete appliqueepar la chambre du conseil et, en degre d'appel, par la chambre desmises en accusation ;

* * - tant le juge du fond que la Cour ont pour mission de verifier laregularite de la procedure, meme celle devant la juridictiond'instruction ;

* * - l'arret decide à tort que la cour d'appel n'est pas competentepour apprecier la legalite de la decision rendue par la juridictiond'instruction ;

* * - la non-application de la loi precitee entraine la nullite del'action publique et la violation des droits de defense du demandeur.

* 2. Contrairement à la these sur laquelle repose le grief, le juge dufond n'est pas competent pour se prononcer sur la validite desdecisions des juridictions d'instruction qui statuent sur le renvoi etla regularite de la procedure. Le juge du fond devant lequel unprevenu est renvoye peut uniquement constater l'existence del'ordonnance de renvoi.

* * Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

* * 3. La competence de la Cour de cassation se borne en principe àl'examen de la legalite de la procedure qui lui est soumise, àsavoir, en l'espece, celle de l'arret attaque. Lorsque le pourvoi estuniquement dirige contre l'arret definitif, la Cour est, parconsequent, sans competence pour se prononcer sur la regularite del'ordonnance de renvoi et, en degre d'appel, de la decision de lachambre des mises en accusation.

* * Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

* * 4. La circonstance que l'arret ne prononce pas la nullite de laprocedure, n'entraine pas la violation des droits de defense dudemandeur. En effet, cette decision n'a pas prive le demandeur de lapossibilite de demander des devoirs d'enquete complementaires tantdevant le premier juge que devant le juge d'appel.

* * Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* * (...)

* Sur le troisieme grief :

* * 8. Le grief invoque que l'arret decide à tort que les faitsdeclares etablis ne sont pas prescrits : l'arret rendu par defaut le16 fevrier 2004 a ete signifie à une adresse incorrecte à Londreset, plus tard, à tort au procureur du Roi de Gand, de sorte que ledelai extraordinaire d'opposition contre cet arret n'a pu prendrecours et que la prescription n'a pu valablement etre suspendue durantce delai jusqu'au 2 avril 2007, date à laquelle opposition a eteformee contre cet arret.

* * 9. Dans la mesure ou il invoque que l'adresse du demandeur etaitinconnue de l'ambassade de Londres, le grief oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans competence.

* * Dans cette mesure, le grief est irrecevable.

* * 10. Lorsque l'acte de signification d'une decision en matiere penalerevient du dernier domicile connu d'un prevenu à l'etranger avec lamention que le destinataire est inconnu à cette adresse, lasignification est faite valablement au procureur du Roi, conformementà l'article 40, alinea 2, du Code judiciaire. Dans ce cas, leministere public n'est pas tenu de rechercher la nouvelle adresse duprevenu à l'etranger.

* * Dans la mesure ou il repose sur une autre conception juridique, legrief manque en droit.

* * (...)

* * Sur le moyen souleve d'office :

* * Dispositions legales violees :

* - article 2, alinea 1er, du Code penal ;

* - article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ;

* - article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques ;

* - article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 relatif àl'interdiction judiciaire faite à certains condamnes et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activites.

* 13. En vertu des articles 2, alinea 1er, du Code penal, 7.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15.2 du Pacte international relatif aux droits civilset politiques et du principe general du droit relatif à lanon-retroactivite des lois penales, aucune infraction ne peut etrepunie de peines non fixees par la loi avant la commission del'infraction.

* * 14. L'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934, danssa version anterieure à la loi du 2 juin 1998, prevoit que toutepersonne condamnee par le juge penal à une peine determinee du chefde faits determines encourt de plein droit l'interdiction d'exercercertaines fonctions, professions ou activites. Outre le fait qu'elleavait l'effet d'une peine pour la personne concernee qui le ressentaitainsi, cette interdiction constituait une mesure de surete legale.

* * L'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934, dans saversion actuelle modifiee par l'article 3 de la loi du 2 juin 1998, aremplace l'interdiction professionnelle de plein droit par uneinterdiction facultative prononcee à titre de peine complementaire,que le juge penal peut infliger à la personne qu'il condamne du chefde certains faits et dont il determine la duree sans qu'elle puisseetre inferieure à trois ans, ni superieure à dix ans.

* * 15. Des lors que l'interdiction anterieure prononcee à titre demesure de surete n'existe plus, la nouvelle interdiction prononcee àtitre de peine complementaire ne peut etre infligee que pour des faitscommis apres l'entree en vigueur de la loi nouvelle.

* * 16. L'arret inflige au demandeur, du chef des preventions declareesetablies et commises au plus tard jusqu'au 19 juin 1996,l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition depersonne pendant une duree de dix ans, les fonctions d'administrateur,de commissaire ou de gerant dans une societe par actions, une societeprivee à responsabilite limitee ou une societe cooperative, de memeque des fonctions conferant le pouvoir d'engager l'une de ces societesou les fonctions de prepose à la gestion d'un etablissement belge,prevu par l'article 198, S: 6, alinea 1er, des lois sur les societescommerciales, coordonnees le 30 novembre 1935, ou la professiond'agent de change ou d'agent de change correspondant.

Cette decision n'est pas legalement justifiee.

Sur l'examen d'office pour le surplus :

17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il inflige au demandeurl'interdiction professionnelle ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais et laisse le surplusdes frais à charge de l'Etat ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du quatre mars deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

4 mars 2008 P.07.1782.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1782.N
Date de la décision : 04/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-04;p.07.1782.n ?
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