Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.07.1769.F
S. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 novembre 2007 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. la décision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare laprévention établie :
Sur le moyen :
Le demandeur invoque en substance la violation des articles 149 de laConstitution et 205 du Code pénal, en ce qu'il a été condamné du chef defabrication, sous le nom d'un fonctionnaire, d'un certificat attestant sabonne conduite, alors qu'il a soutenu que le document incriminé n'a puentraîner aucun préjudice et que l'arrêt se borne à affirmer le contrairesans justifier son affirmation.
Ainsi que le demandeur l'énonce, la possibilité du préjudice est un deséléments du délit réprimé par l'article 205.
Il faut, à cet égard, que le certificat fabriqué en vue d'appeler labienveillance sur quelqu'un ou de procurer à cette personne places, créditou secours, puisse raisonnablement être considéré comme pouvant amener lerésultat désiré.
Il est raisonnable de considérer que le candidat à un emploi de chauffeurde car scolaire a de meilleures chances d'obtenir cet emploi en produisantun certificat attestant qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire plutôt qu'uncertificat révélant qu'il a été condamné du chef de viol.
L'arrêt constate qu'en substituant la mention « néant » à celle de sacondamnation sur le certificat, et en faisant usage de celui-ci, ledemandeur a ôté à l'employeur dont il sollicitait la confiance, le droitde décider en connaissance de cause s'il y avait lieu de l'engager.
La privation du droit précité est un préjudice dont les juges d'appel ontpu légalement constater la possibilité. L'absence de plainte del'employeur trompé ne les obligeait pas à rechercher en outre quelleaurait été la réaction de celui-ci si le demandeur n'avait pas falsifié lecertificat produit à l'appui de sa candidature.
Le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur lapeine :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, 188 et 202du Code d'instruction criminelle :
Lorsque le ministère public n'a pas interjeté appel d'un jugement rendupar défaut, le juge d'appel ne peut, sur l'appel dirigé par le ministèrepublic contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu, aggraver lapeine prononcée par le jugement rendu par défaut.
Par jugement du 19 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Huy acondamné le demandeur, par défaut, à une peine d'emprisonnement de sixmois du chef de faux et usage de faux certificat.
L'amende imposée par l'article 214 du Code pénal a été omise.
Sur opposition du demandeur, le tribunal correctionnel a réduit la peined'emprisonnement à trois mois, par jugement du 23 novembre 2006. Ledemandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
L'arrêt confirme le jugement entrepris sous les émendations quel'emprisonnement est porté à quatre mois et qu'il est infligé en outre audemandeur une amende de cent euros.
La deuxième émendation est illégale.
Le jugement rendu par défaut le 19 janvier 2006 n'ayant pas été frappéd'appel par le ministère public, la cour d'appel ne pouvait pas aggraverla situation du demandeur par rapport à cette décision, fût-ce pourremédier à l'omission qu'elle recelait.
En statuant de la sorte, les juges d'appel ont excédé les limites de leurpouvoir.
Cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur lapeine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence. La cassation ne s'étend pas à ladécision par laquelle les juges d'appel ont déclaré l'infraction établie,puisque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux quijustifient cette décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine et àla contribution qui en résulte ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse lesurplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante-cinqcentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille huitpar Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffieradjoint.
5 MARS 2008 P.07.1769.F/1