Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGC.07.0132.N
D. J.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de casation,
contre
VILLE D'ANVERS,
Me Paul Waouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Alain Smetrijns a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente dans sa requete un moyen libelle dans les termessuivants :
Dispositions legales violees
- articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 et 2277 du Code civil.
Decisions et motifs critiques
La cour d'appel d'Anvers declare, dans l'arret attaque du 5 septembre 2006l'appel forme par le demandeur contre le jugement du tribunal de premiereinstance d'Anvers du 16 juin 2005 recevable mais non fonde et confirme lepremier jugement dans son ensemble.
La cour d'appel condamne ainsi le demandeur à payer à la defenderesse lasomme de 7.922,43 euros majoree des interets legaux à partir du 18janvier 2000 jusqu'au 19 novembre 2001 et des interets judiciaires àpartir de cette date jusqu'au jour du payement integral.
La cour d'appel fonde cette decision sur les motifs suivants :
« Les faits qui servent de fondement à la presente demande peuvent etreresumes comme suit :
Le 10 decembre 1995, le fonds situe à Borgerhout, Bleekhofstraat 28 dontle demandeur est proprietaire, est detruit par un incendie.
(...)
Le 12 decembre 1995, le demandeur rec,oit une lettre recommandeel'informant que le 11 decembre 1995 la police a ete obligee d'installer unmateriel de signalisation sur sa propriete situee à Borgerhout-Anvers,Bleekhostraat 28, pour cause d'incendie.
Celle lettre mentionne expressement : ` J'attire votre attention sur lefait que tant l'installation que le prix de location et l'enlevementeventuel ne sont pas gratuits et vous seront portes en compte au tariffixe par le College des bourgmestre et echevins d'Anvers'.
Le 18 janvier 2000, le demandeur rec,oit une derniere mise en demeure enraison du non-payement de deux factures dues, la premiere nDEG 0802790/96d'un montant de 296.460 francs belges ( = 7.349,05 euros) et la secondenDEG 0800298/97 d'un montant de 23.130 francs belges ( = 572,38 euros).Les mises en demeure anterieures sont restees sans reponse.
Le 19 novembre 2001, le demandeur est cite en payement d'un montant totalde 7.922,43 euros, à augmenter des interets de retard et des interetsjudiciaires.
Le demandeur soutient en ordre principal que la demande est prescrite envertu de l'article 2277 du Code civil.
- En ce qui concerne la prescription :
Le demandeur ne peut toujours pas demontrer que la demande de ladefenderesse concerne une dette periodique. L'indemnite pour usage,fut-elle calculee sur une base journaliere, n'a pas un caractereperiodique et n'entre pas dans le champ d'application de la prescriptionquinquennale.
- En ce qui concerne le bien-fonde de la demande :
Le materiel de signalisation consistant en 10 poteaux, 6 lampes, 5 latteset 40 metres de ruban, a ete apporte sur place immediatement apresl'incendie par les services de police de la ville d'Anvers le 11 decembre1995, ainsi que cela ressort du rapport de l'agent (...).
Les indemnites dues pour le materiel prete par la police afin de garantirla securite publique ont ete fixees par le reglement tarifaire nDEG 1721du 6 novembre 1995.
Une premiere facture a probablement dejà ete envoyee en decembre 1995 etpayee par le demandeur, ainsi que cela ressort des indications de lafacture impayee du 20 janvier 1997 mentionnant `Suite de la facture85002/95' et du fait que la deuxieme facture prend en compte un delaiallant du 30 decembre 1995 au 31 decembre 1996, soit 366 jours.
Meme si la premiere facture ne date que du 20 janvier 1997, le demandeur,en tant que proprietaire du bien incendie, est entierement responsable dela cloture du chantier au cours des travaux de demolition ainsi que de lasecurite publique et de la signalisation claire de la zone de danger.
(...)
La retribution reclamee par l'autorite administrative estincontestablement due par le demandeur.
La retribution est une indemnite perc,ue par une autorite administrativepour un service rendu par priorite au redevable et dont le montant reclameest egal ou, à tout le moins, proportionnel aux frais occasionnes par leservice rendu' (...).
Griefs
1. Conformement à l'article 2277 du Code civil, se prescrivent par cinqans :
Les arrerages de rentes perpetuelles et viageres ; ceux des pensionsalimentaires ;
Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux ;
Les interets des sommes pretees, et generalement tout ce qui est payablepar annee, ou à des termes periodiques plus courts.
Les dettes qui sont payables par annee ou à des termes periodiques pluscourts, c'est-à-dire les dettes qui sont payables periodiquement, et quise renouvellent à chaque fois avec le temps, en d'autres termes, lesdettes dont le montant augmente avec le temps, sont soumises à laprescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.
L'objectif de l'article 2277 du Code civil consiste, en effet, à inciterle creancier à la diligence et en meme temps à proteger le debiteurcontre l'accumulation de dettes periodiques au cours d'une trop longueperiode.
2. Le demandeur a invoque dans sa requete d'appel que le premier juge adecide à tort que la dette dont la defenderesse reclame le payement, n'apas un caractere de periodicite, de sorte que l'article 2277 ne peuts'appliquer :
« C'est à tort que le premier jugement decide qu'il ne peut etrequestion de prescription de la dette en application de l'article 2277 duCode civil par le motif que la dette n'a pas un caractere de periodicite.
Qu'il est toutefois evident qu'une indemnite est calculee sur une basejournaliere pour la jouissance et l'usage du materiel de signalisation ;
- que cela ressort clairement du reglement tarifaire fixant l'indemnitepar jour ainsi que de la facturation elle-meme ;
- que la dette est calculee sur une base journaliere et est renouveleechaque jour.
Que la reference faite par le premier juge à l'arret de la Cour decassation du 16 novembre 2001 est sans pertinence, des lors qu'ils'agissait dans ce cas d'une indemnite pour l'occupation sans titre nidroit de terres agricoles et, ainsi, d'une indemnite equitable accordee etevaluee par le tribunal en raison de la perte subie par les proprietairesdes fonds, qui n'avaient pu exploiter les terres litigieuses.
Que, toutefois, il s'agit bien en l'espece d'une indemnite pour l'usage oula jouissance d'une chose, qui peut etre comparee à des loyers, et quiest calculee sur une base journaliere et est de nature à toujours serenouveler et donc à s'accumuler au prejudice du debiteur ».
Dans ses conclusions, deposees au greffe de la cour d'appel d'Anvers le 22mars 2006, le demandeur a soutenu :
« En ce qui concerne la prescription en vertu de l'article 2277 du Codecivil.
Il s'agit d'une retribution pour des services qui ont ete prestes en 1995et en 1996 jusqu'au mois de janvier 1997.
La citation n'a ete faite que le 19 novembre 2001. L'usage du materielpris en compte jusqu'au 18 novembre 1996 inclus est soumis à laprescription quinquennale.
C'est à tort que le premier jugement decide qu'il ne peut etre questionde prescription de la dette en application de l'article 2277 du Code civilpour le motif que la dette ne presente pas un caractere de periodicite.
Il est toutefois evident que l' indemnite est calculee sur une basejournaliere en ce qui concerne la jouissance et l'usage du materiel designalisation, ainsi que cela ressort clairement du reglement tarifairefixant l'indemnite sur cette base, ainsi que de la facturation elle-meme.
La dette est ainsi calculee par jour et est renouvelee chaque jour.
La reference faite par le premier juge à l'arret de la Cour de cassationdu 16 novembre 2001 est sans pertinence, des lors qu'il s àgissait dansce cas d'une indemnite pour l'occupation sans titre ni droit de terresagricoles et d'une indemnite equitable accordee et evaluee par le tribunalen raison de la perte subie par les proprietaires des fonds, qui n'avaientpu exploiter les terres litigieuses.
Il s'agit bien, en l'espece, d'une indemnite pour l'usage ou la jouissanced'une chose, qui peut etre comparee à des loyers, et qui est calculee surune base journaliere et est de nature à se renouveler sans cesse et doncà s'accumuler au prejudice du debiteur.
En premiere instance, la ville a soutenu que la facture determine lanature de la dette, de sorte qu'il ne peut plus etre decide qu'il s'agitd'une dette payable par annee ou à des termes periodiques plus courts.Dans ses conclusions d'appel, elle s'est aussi basee sur les facturesqu'elle a etablies (tres tardivement) afin de soutenir que la dette n'estpas payable par annee ou à des termes periodiques plus courts.
Il suffirait ainsi que le creancier etablisse lui-meme une facture à unedate beaucoup plus tardive pour echapper à la prescription. Cela estinacceptable. Selon le concluant, l'etablissement de la facture ne modifieen rien la nature de la dette.
En matiere de loyer ou de pension alimentaire, l'etablissement de lafacture ne modifie pas davantage le caractere de periodicite del'indemnite.
Suivant le reglement tarifaire de la ville d'Anvers, que celle-ci aproduit dans sa piece 19, et suivant la facture elle-meme le nombre dejours est calcule et porte en compte.
Il s'agit, des lors, clairement d'une dette qui est payable à des termesperiodiques plus courts comme prevu par l'article 2277 du Code civil desorte que la prescription quinquennale s'applique.
Des qu'il est question d'une obligation d'indemnisation pour la jouissanced'une chose qui procure des revenus au creancier et qui n'equivaut pas aupayement d'une dette d'argent en capital (comme le payement d'une creancepar tranches) l'article 2277 du Code civil s'applique.
Il y a lieu de remarquer que si la Cour de cassation a interprete demaniere plutot restrictive l'article 2277 du Code civil et n'a pas soumisla livraison d'equipements d'utilite publique à l'application del'article 2277 du Code civil (mais en l'espece il ne s'agit pas de celamais d'une indemnite calculee par jour, qui est renouvelee et qui est doncincontestablement soumise à l'application de l'article 2277 du Code civilen raison de son caractere de periodicite), la Cour constitutionnelle amaintenu un champ d'application beaucoup plus large notamment pour ladistribution de l'eau de ville qui selon elle est soumise à laprescription de l'article 2277 du Code civil (voir Cour Constitutionnelle,19 janvier 2005 N.J.W., 27 avril 2005, nDEG 109) ».
3. Il ressort de l'arret attaque du 5 septembre 2006 (...) que ladefenderesse a reclame le payement de la somme de 7.922,43 euros, àsavoir le payement de deux factures, la premiere nDEG 0802790/96 d'unmontant de 7.349,05 euros (296.460 francs belges) et la deuxieme nDEG0800298/97 d'un montant de 573,38 euros (23.130 francs belges) et qu'ainsielle a reclame pour le materiel donne en pret par la police afin degarantir la securite publique, une indemnite fixee selon le reglementtarifaire nDEG 1721 du 6 novembre 1991 (...).
4. En decidant que l'indemnite due pour un usage, fut-elle calculee surune base journaliere, n'a pas de caractere de periodicite et que lademande de la defenderesse n'est pas soumise à l'application de laprescription quinquennale (...) l'arret attaque viole l'article 2277 duCode civil.
La dette d'indemnite pour usage peut avoir un caractere de periodicite ounon.
La dette d'indemnite pour usage sans titre ni droit d'un bien immeubledont le montant est fixe par le juge, fut-elle calculee sur une baseannuelle, n'a pas de caractere de periodicite et n'entre pas dans le champd'application de l'article 2277 du Code civil.
La dette d'indemnite pour usage du materiel mis à disposition par lapolice, dont le montant est fixe par un reglement tarifaire communal, quiest calculee sur une base journaliere conformement à ce reglement et quiest payable par annee ou à des termes periodiques plus courts, est enrevanche une dette periodique au sens de l'article 2277 du Code civil.
En decidant, bien qu'elle constate que les indemnites dues pour le pret demateriel sont fixees par un reglement tarifaire, que l'indemnite pourusage, fut-elle calculee sur une base journaliere, n'a pas de caractere deperiodicite et que l'article 2277 du Code civil ne s'applique des lorspas, sans exclure que l'indemnite soit calculee sur une base journaliereet sans examiner ni exclure que la dette soit payable par annee ou à destermes periodiques plus courts, la cour d'appel viole, premierement,l'article 2277 du Code civil.
5.1. La cour d'appel constate « qu'une premiere facture a probablementdejà ete envoyee en decembre 1995 et payee par le demandeur, ainsi quecela ressort des indications de la facture impayee du 20 janvier 1997mentionnant `Suite de la facture 85002/95' et du fait que la deuxiemefacture prend en compte un delai allant du 30 decembre 1995 au 31 decembre1996, soit 366 jours ».
Dans la mesure ou l'arret attaque doit etre lu en ce sens que la courd'appel a admis que la dette litigieuse du demandeur ne presente pas uncaractere de periodicite, à savoir qu'elle n'est pas payable par annee ouà des termes periodiques plus courts par le motif que la facture impayeedu 20 janvier 1997 concerne une periode allant du 30 decembre 1995 au 31decembre 1996, soit une periode de plus d'un an, la decision n'est pasdavantage legalement justifiee.
5.2. Pour decider si une dette est soumise à la prescription quinquennaleprevue par l'article 2277 du Code civil, à savoir si elle constitue unedette periodique dont le montant augmente apres l'ecoulement d'un certaintemps, il y a lieu de determiner si la dette est payable par annee ou àdes termes periodiques plus courts.
Le terme pour laquelle le creancier etablit une facture est sanspertinence à cet egard. La circonstance que le creancier etablit unefacture à propos de dettes qui concernent une periode superieure à un ann'exclut pas que ces dettes sont payables par annee ou à des termesperiodiques plus courts. En decider autrement aurait pour consequence quele creancier pourrait exclure l'application de la prescriptionquinquennale pour des dettes periodiques en etablissant des facturesconcernant des periodes superieures à un an.
Dans la mesure ou la cour d'appel aurait decide dans l'arret attaque quela prescription quinquennale ne s'applique pas des lors que la facture du20 janvier 1997 prend en compte une periode allant du 30 decembre 1995 au31 decembre 1996, la cour d'appel viole, en deuxieme lieu, l'article 2277du Code civil.
5.3. Le juge meconnait la notion legale de « presomption de l'homme » etviole les articles 1349 et 1353 du Code civil s'il tire de faits qu'ilconstate une consequence qui ne peut etre justifiee par ces faits.
Dans la mesure ou elle a deduit de la constatation que la facture du 20janvier 1997 prend en compte une periode allant du 30 decembre 1995 au 31decembre 1996 que la dette litigieuse du demandeur ne presente pas uncaractere de periodicite de sorte qu'elle n'est pas soumise àl'application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a tire desfaits constates une consequence qui ne peut etre justifiee par ces faitset a, en troisieme lieu, meconnu la notion legale de « presomption del'homme » (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).
6.1. Meme si la cour d'appel avait pu deduire de la constatation que lafacture du 20 janvier 1997 a pris en compte une periode allant du 30decembre 1995 au 31 decembre 1996, que la dette litigieuse n'est paspayable par annee ou à des termes periodiques plus courts- quod non - ladecision n'est pas legalement justifiee.
6.2.Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge demeconnaitre la foi due à un acte sur lequel il fonde sa decision.
Le juge meconnait la foi due à un acte lorsqu'il interprete cet acte demaniere totalement inconciliable avec ses termes et sa portee. C'est lecas lorsque le juge decide que l'acte contient une chose qui ne s'y trouvepas.
La facture impayee du 20 janvier 1997, qui a ete envoyee par ladefenderesse au demandeur, ne mentionne nullement qu'une periode allant du30 decembre 1995 au 31 decembre 1996 est prise en compte.
Cette facture mentionne en effet :
« Montant du à la ville d'Anvers. Installation de materiel designalisation
Description :
Suite de la facture 85002/95 pour l'installation de la signalisation presdu fonds situe à Borgerhout-Anvers, Bleekhofstraat 28, apres l'incendiedu 11 decembre 1995.
La facture actuelle concerne la periode allant jusqu'au 31 decembre 1996.Des lors que le materiel se trouve toujours sur place, une facture seraetablie pour la periode ulterieure.
Materiel installe :
En date du 31 decembre 1996, 6 lampes pendant 366 jours à 60 francs piecesoit un total de 131.760 francs.
En date du 31 decembre 1996, cinq lattes pendant 366 jours, à 30 francspiece soit un total de 54.900 francs.
En date du 31 decembre 1996, dix poteaux pendant 366 jours à 30 francspiece soit un total de 109.800 francs.
Le total qui doit etre paye exclusivement à l'aide du formulaire annexes'eleve à 296.460 francs ».
En decidant que la facture du 20 janvier 1997 prend en compte une periodeallant du 30 decembre 1995 au 31 decembre 1996, la cour d'appel decide quecette facture contient un element (à savoir qu'elle concerne une periodeallant du 30 decembre 1995 au 31 decembre 1996) qui n'y figure pas etmeconnait ainsi, en quatrieme lieu, la foi due à cette facture (violationdes articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
6.3.Le juge meconnait la notion legale de « presomption de l'homme » etviole les articles 1349 et 1353 du Code civil s'il tire d'un fait qu'ilconstate une consequence qui ne peut etre justifiee par ce fait.
En constatant que la facture du 20 janvier 1997 - indiquant qu'elles'etend jusqu'au 31 decembre 1996 inclus et que des lors que le materielse trouve encore toujours sur place une nouvelle facture sera etablie pourla periode ulterieure - prend en compte une periode de 366 jours et endecidant ensuite qu'elle concerne la periode du 30 decembre 1995 au 31decembre 1996, la cour d'appel a tire des faits constates (à savoir quela facture concerne une periode de 366 jours) une consequence impossible(à savoir que la facture concerne la periode du 30 decembre 1995 au 31decembre 1996) des lors que la periode du 30 decembre 1995 au 31 decembre1996 compte 368 jours et non 366 jours (à savoir deux jours en 1995 et366 jours en 1996 qui est une annee bissextile).
En decidant que la facture concerne une periode allant du 30 decembre 1995au 31 decembre 1996, à savoir une periode superieure à un an, la courd'appel viole ainsi, en cinquieme lieu, les articles 1349 et 1353 du Codecivil.
III. La decision de la Cour
1. L'article 2277 du Code civil dispose que les arrerages de rentesperpetuelles et viageres, ceux des pensions alimentaires, les loyers desmaisons et le prix de ferme des biens ruraux, les interets des sommespretees, et generalement tout ce qui est payable par annee, ou à destermes periodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
Cette disposition vise à proteger le debiteur à terme contrel'augmentation constante de sa dette due au fait que des sommes d'argentdeviennent payables sur la base d'un meme fondement juridique, à desecheances successives qui sont fixees par annee ou à des termesperiodiques plus courts.
2. La seule circonstance qu'une dette est calculee par annee ou à destermes periodiques plus courts n'implique pas necessairement que cettedette constitue une dette payable periodiquement au sens de l'article 2277du Code civil.
3. Le moyen reproche au juge d'appel d'avoir decide que la dette n'a pasun caractere de periodicite sans exclure que l'indemnite soit calculee surune base journaliere et sans exclure ni examiner si la dette est payablepar annee ou à des termes periodiques plus courts.
Il ressort de ce qui precede qu'en ce qui concerne la periodicite de ladette, le juge d'appel ne devait pas tirer de consequences necessaires dumode de calcul de la dette.
En outre, le juge d'appel a rejete la these du demandeur qui deduit lecaractere de periodicite de la dette du fait que l'indemnite est calculeesur une base journaliere, par le motif que le mode de calcul n'est pasdeterminant pour decider que la dette est periodique.
En statuant ainsi il n'a pas viole l'article 2277 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
4. Dans la mesure ou le moyen part de l'hypothese que le juge d'appel aconsidere que la dette n'a pas un caractere de periodicite par le motifque la facture impayee du 20 janvier 1997 concerne une periode de plusd'un an, il est fonde sur une lecture erronee de l'arret.
Dans cette mesure il manque en fait.
5. Dans la mesure ou le moyen invoque que le juge d'appel a decide enviolation de la foi due à ladite facture et en violation de la notionlegale de « presomption de l'homme » que la facture du 20 janvier 1997prend en compte la periode du 30 decembre 1995 au 31 decembre 1996, àsavoir une periode de 368 jours, alors que la facture concerne une periodede 366 jours, il critique une constatation superflue du juge d'appel surlaquelle sa decision n'est pas fondee.
Dans cette mesure, il est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du treize mars deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
13 MARS 2008 C.07.0132.N/13