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13/03/2008 | BELGIQUE | N°D.07.0002.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2008, D.07.0002.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0002.N

D.L.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 10 janvier2007 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes, d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Alain Smetrijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete, l

e demandeur presente quatre moyens libelles dans lestermes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0002.N

D.L.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 10 janvier2007 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes, d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Alain Smetrijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete, le demandeur presente quatre moyens libelles dans lestermes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 6, S: 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 etapprouvee par la loi du 13 mai 1955 ;

- articles 6, 19, 20, 26, 28 et 29 de la loi du 26 juin 1963 creant unOrdre des architectes ;

- principe general du droit relatif à l'independance et à l'impartialitedu juge.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont annule la decision du conseil provincial du 6 avril2006, ont evoque la cause, ont declare les preventions fondees et ontcondamne le demandeur à une peine disciplinaire de suspension d'une dureede six mois.

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950, approuvee parla loi du 13 mai 1955, qui est aussi applicable en matiere disciplinaire,toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue equitablement etpubliquement par un tribunal independant et impartial etabli par la loiqui decidera des contestations sur ses droits et obligations de caracterecivil. Le droit à un tribunal independant et impartial constitueegalement un principe general du droit.

Le droit à un tribunal independant et impartial implique que lajuridiction qui statue a la qualite de tiers à l'egard de l'autorite quia pris la decision attaquee et à l'egard des parties.

Conformement à l'article 6 de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre desarchitectes, les organes de l'Ordre sont:

1DEG Les conseils de l'Ordre;

2DEG Les conseils d'appel;

3DEG Le conseil national de l'Ordre.

Le conseil de l'Ordre assure le respect des regles de la deontologie. Ilveille à l'honneur, à la discretion et à la dignite des membres del'Ordre dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de la profession etil statue en matiere disciplinaire (articles 19 et 20 de la loi du 26 juin1963).

L'article 26 de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre des architectesdispose que le conseil national et l'interesse peuvent, dans le delai detrente jours, interjeter appel de toute decision du conseil rendue envertu de l'article 20 de cette loi.

Il resulte des dispositions precitees que l'appel contre une decision duconseil de l'Ordre, qui est un organe de l'Ordre, est interjete devant leconseil d'appel, qui est aussi un organe de l'Ordre, et que le conseilnational, qui est egalement un organe de l'Ordre, est partie à cetteprocedure.

Le conseil d'appel n'a, ainsi, la qualite de tiers ni à l'egard duconseil provincial ni à l'egard d'une des parties (le conseil national).

Dans ces circonstances, il peut exister à l'egard du conseil d'appel undoute legitime quant à sa neutralite vis-à-vis de l'instance qui a rendula decision dont appel - le conseil provincial - d'une part, et vis-à-visd'une des parties - le conseil national - d'autre part.

La decision attaquee qui a declare la prevention etablie et qui a condamnele demandeur à une peine disciplinaire de suspension d'une duree de sixmois n'a, partant, pas ete rendue par un juge independant et impartial etviole, des lors, l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et le principe general dudroit relatif à l'independance et à l'impartialite du juge, et pourautant que de besoin, les articles 6, 19, 20 et 26 de la loi du 26 juin1963 creant un Ordre des architectes.

Seconde branche

En vertu de l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950, approuvee parla loi du 13 mai 1955, qui est aussi applicable en matiere disciplinaire,toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue equitablement etpubliquement par un tribunal independant et impartial etabli par la loiqui decidera des contestations sur ses droits et obligations de caracterecivil. Le droit à un tribunal independant et impartial constitueegalement un principe general du droit.

Le droit à un tribunal independant et impartial requiert qu'il existe desregles concernant la composition de ce tribunal qui permettent d'exclurede l'esprit des justiciables tout doute legitime quant à l'influence defacteurs externes sur le tribunal et quant à sa neutralite concernant desinterets contradictoires.

Un tribunal, qui est appele à statuer sur une affaire disciplinaire etqui peut ainsi infliger une interdiction professionnelle temporaire ou nonà une personne poursuivie disciplinairement, et qui est composepartiellement de confreres de la personne poursuivie, ne repond pas à lagarantie d'independance et d'impartialite.

La personne poursuivie disciplinairement a, en effet, un motif legitime decraindre que lesdits membres du tribunal puissent avoir interet à cequ'un concurrent soit ecarte temporairement ou non du marche et qu'ilsaient, des lors, interet à infliger les sanctions disciplinaires desuspension et de radiation.

En l'espece, le conseil d'appel etait compose partiellement d'architectesconformement aux articles 28 et 29 de la loi du 26 juin 1963 creant unOrdre des architectes.

Le demandeur avait, des lors, un motif legitime de craindre que lesmembres-architectes du conseil d'appel aient interet à ce qu'unconcurrent soit ecarte (temporairement ou non) du marche et qu'ils aient,des lors, interet à infliger les sanctions disciplinaires de suspensionet de radiation de sorte que le conseil d'appel n'apprecie pas la cause demaniere independante et impartiale.

Le conseil d'appel, compose partiellement de confreres du demandeur, nepouvait donc declarer fondees les preventions et condamner le demandeur àune sanction disciplinaire de suspension pour une duree de six mois sansvioler le droit à un tribunal independant et impartial tel qu'il estformule par le principe general du droit relatif à l'independance et àl'impartialite du juge et par l'article 6, S: 1er, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et, pourautant que de besoin, par les articles 28 et 29 de la loi du 26 juin 1963creant un Ordre des architectes.

(...)

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 etapprouvee par la loi du 13 mai 1955.

Decisions et motifs critiques

Le conseil d'appel de l'ordre des architectes declare la preventionetablie et condamne le demandeur à une peine disciplinaire de suspensiond'une duree de six mois.

Griefs

Aux termes de l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, toute personne a droit àce que sa cause soit entendue dans un delai raisonnable. Cette dispositionn'indique pas quelle consequence doit etre attachee au depassement dudelai raisonnable, mais le juge qui constate le depassement du delairaisonnable ne peut s'abstenir de le sanctionner.

Le demandeur a invoque, dans ses conclusions, que les faits mis à sacharge dataient de 1998 et que, lors de l'appreciation des infractionsdisciplinaires, le juge etait tenu d'en tenir compte.

Le demandeur a invoque plus particulierement que :

« D.Subsidiairement : prise en compte de la situation des faits dans letemps et du delai raisonnable

1. Dans la decision attaquee, le conseil de discipline ne vise pas le faitque les preventions retenues datent de 1998.

Ainsi, les faits denonces ont ete commis des annees avant qu'une decisiondisciplinaire soit rendue.

2. Conformement aux regles de droit penal, toutes les infractionsdisciplinaires retenues en l'espece ou, à tout le moins, la plus grandepartie de celles-ci, devraient etre considerees comme dejà prescrites.

La circonstance que l'action disciplinaire ne se prescrit pas ne dispense,en principe, pas le juge disciplinaire de l'obligation de tenir compte dela condition du delai raisonnable. (Cour d'arbitrage, 7 decembre 1999,nDEG 129/1999).

3.Le demandeur estime des lors que votre conseil d'appel devait tenircompte, au profit du demandeur, du laps de temps qui s'est ecoule entre lacommission des infractions et leur appreciation disciplinaire.

(...)

PAR CES MOTIFS

A titre tout à fait subsidiaire, prononcer une peine disciplinaire moinssevere à l'egard de la partie requerante

(...) »

Les juges d'appel ont neglige de repondre à ce moyen de defense et ontainsi viole l'article 149 de la Constitution.

Il ne ressort des constatations des juges d'appel ni qu'ils ont examine sile delai raisonnable etait ou non depasse ni qu'ils ont tenu compte de cedepassement du delai raisonnable.

Eu egard au fait que le demandeur a soutenu que le delai raisonnable etaitdepasse, les juges d'appel etaient tenus d'examiner ce fait et, le casecheant, d'y donner une suite adequate. En omettant de le faire, les jugesd'appel ont des lors viole l'article 6, S: 1er, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 4 et 10 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titreet de la profession d'architecte ;

- articles 20, 21 et 24 du reglement de deontologie etabli par le conseilnational de l'Ordre des architectes, approuve par l'arrete royal du 18avril 1985.

Decisions et motifs critiques

Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes declare la preventionetablie et condamne le demandeur à une peine disciplinaire de suspensiond'une duree de six mois.

Les juges d'appel ont considere que :

« II.Sur le fond :

Le demandeur enonce lui-meme dans ses conclusions qu'il a conclu uncontrat de collaboration avec la societe anonyme D & V Consultingstipulant qu'en ce qui concerne la construction de quatre residences àCoxyde, le bureau s'est vu charger d'accompagner le projet (contacts entrele maitre de l'ouvrage, le concepteur, divers services publics etl'entrepreneur) ainsi que du controle et de la coordination technique etadministrative de supervision.

La responsabilite decennale restait supportee par le demandeur.

L'administrateur delegue de ce bureau d'ingenieurs confirme lors de sonaudition du 14 avril 2005 que le controle de l'execution des travaux avaitete delegue à la societe et avait ete effectivement execute par elle. Les80 rapports de chantier figurant dans le dossier de la construction ledemontrent.

Ces rapports portent l'en-tete de D & V Consulting. Le nom du demandeurn'est pas mentionne.

L'instruction des autres dossiers demontre que le demandeur a agi demaniere identique dans ceux-ci.

Il ne conteste pas qu'aucun architecte n'etait occupe par D & VConsulting.

Il reconnait ainsi, à tout le moins implicitement, qu'il ne s'est pascharge du controle de l'execution des travaux et il reconnait aussiexplicitement que ce controle etait effectue par « des personnes quin'etaient pas architectes » et qu'il le savait.

Le fait que selon lui 80 rapports de chantiers demontrent que les travauxont ete suivis de maniere effective et suffisamment professionnelle n'ychange rien. La remarque que la responsabilite decennale restait à sacharge est aussi sans pertinence.

Cette responsabilite est d'ailleurs d'ordre public et toute clausecontraire devrait etre declaree nulle.

La question de savoir si ces activites entrent dans le cadre de l'objetsocial du bureau d'ingenieur est sans interet pour l'appreciation del'infraction mise à charge du demandeur.

Les motifs justifiant la creation de cette societe n'ont rien à voir avecl'affaire.

Dans la mesure ou le demandeur y revient, on n'y repondra pas, pour cemotif.

Cela n'est ni utile ni pertinent.

Le controle de l'execution des travaux par le demandeur est, en principe,personnel sauf s'il a l'assurance qu'un autre architecte en est charge.

En principe, cette mission ne peut etre confiee à des collaborateurs quine sont pas architectes.

Il est etabli que le demandeur a delegue pendant des annees le controle del'execution des travaux à des personnes qui n'etaient pas competentes.

L'infraction à l'article 4 de la loi du 20 fevrier 1939 et à l'article21 du reglement de deontologie etabli par le conseil national de l'Ordredes architectes est etablie et, partant, l'atteinte à l'honneur et à ladignite de la profession d'architecte qui en resulte. Une suspension desix mois constitue une sanction adequate pour une telle infractiongrave ».

Griefs

Premiere branche

L'article 4 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et dela profession d'architecte dispose que l'Etat, les provinces, lescommunes, les etablissements publics et les particuliers doivent recourirau concours d'un architecte pour l'etablissement des plans et le controlede l'execution des travaux pour lesquels les lois, arretes et reglementsimposent une demande prealable d'autorisation de batir. L'article 10 de laloi precitee du 20 fevrier 1939 dispose que quiconque s'attribuepubliquement le titre d'architecte, sans y avoir droit, est puni.

L'article 20 du reglement de deontologie dispose que pour toute mission,la convention entre le maitre de l'ouvrage et l'architecte doit etreredigee par ecrit, au plus tard lorsque la mission a ete definie. Cetteconvention doit preciser clairement les obligations reciproques desparties, telles qu'elles resultent du reglement precite.

La convention precise, parmi les missions ci-apres, celles dontl'architecte est charge:

(...)

le dossier d'execution et la mission de controle des travaux;

(...).

Conformement à l'article 21 dudit reglement de deontologie, l'architectene peut accepter, en application de la loi du 20 fevrier 1939, la missiond'elaborer un projet d'execution sans etre charge simultanement ducontrole de l'execution des travaux. Il est deroge à ce principe dans lecas ou l'architecte a l'assurance qu'un autre architecte, inscrit à l'undes tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires, est charge ducontrole.

Bien qu'il ressorte de ces dispositions que l'architecte ne peut accepterune mission d'architecte, sans que celle-ci comprenne la mission decontrole des travaux, cela ne signifie pas que pour le controle effectifdes travaux, l'architecte ne puisse faire appel à des conseils techniquesqui, le cas echeant, ne sont pas architectes. Les dispositions legalesprecitees ne requierent, en effet, pas que l'architecte exercepersonnellement le controle.

Cela ressort aussi de l'article 24 du reglement de deontologie quiautorise l àrchitecte à faire appel à des conseils techniques.

Seule une cession complete de la mission de controle est interdite. Aucunedisposition legale ne s'oppose à ce que le controle soit exerce par unconseil technique sous la surveillance de l'architecte et que l'architectese fasse representer par cette personne à la condition qu'il conserve laresponsabilite finale du controle des travaux.

En decidant que le controle de l'execution des travaux par l'architecteest, en principe, personnel, à moins que celui-ci n'ait l'assurance qu'unautre architecte en est charge, et que les collaborateurs non architectesne peuvent etre charges de cette mission et ne peuvent, des lors, pasrepresenter l'architecte, les juges d'appel ont viole les articles 4 et 10de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et de laprofession d'architecte et les articles 20, 21 et 24 du reglement dedeontologie des architectes, approuve par l'arrete royal du 18 avril 1985.

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales toute personne a droit àce que sa cause soit entendue equitablement et publiquement et dans undelai raisonnable par un tribunal independant et impartial, etabli par laloi, qui decidera soit des contestations sur ses droits et obligations decaractere civil, soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penaledirigee contre elle.

Une procedure disciplinaire qui a pour consequence ou qui, suivant la loinationale, peut avoir pour consequence que l'interesse soit privetemporairement ou definitivement d'un droit civil, à savoir le droitd'encore exercer une profession qui n'est pas une fonction publique, estconsideree pour l'application de l'article 6, S: 1er, precite, comme uneprocedure ayant pour objet la contestation de droits et obligations decaractere civil au sens de cette disposition.

2. Les conseils de l'Ordre et les conseils d'appel sont, conformement àla loi du 26 juin 1963 creant un Ordre des architectes, les organesjuridictionnels, pas l'Ordre des architectes.

Les membres des conseils siegent en tant que juges en leur nom personnelet pas en tant que representants de l'Ordre.

Il n'existe pas de lien organique entre l'Ordre des architectes et leconseil national.

3. Il ne ressort pas de la seule circonstance que le conseil de l'Ordre etle conseil d'appel, organes de l'Ordre des architectes, statuent enmatiere disciplinaire alors que le conseil national de l'Ordre, un autreorgane de ce meme ordre, peut intervenir dans les debats menes devant leconseil d'appel lors d'une affaire disciplinaire et demander lacondamnation de la partie poursuivie, que les conseils juridictionnels del'Ordre ne seraient ni independants ni impartiaux.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. En vertu de l'article 28 de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre desarchitectes, le conseil d'appel est compose de trois conseillers à lacour d'appel, effectifs ou honoraires, designes par le Roi et de troisautres membres designes par tirage au sort parmi les membres des conseilsde l'Ordre.

5. Il ne peut se deduire de la seule circonstance que le conseil d'appelest partiellement compose de confreres de l'interesse que cettejuridiction n'est pas independante et impartiale au sens de l'article 6,S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales. Cette composition ne meconnait pas davantage leprincipe general du droit relatif à l'independance et à l'impartialitedu juge.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

8. Dans ses conclusions du 29 juin 2006 deposees devant le conseild'appel, le demandeur a demande que le conseil d'appel tienne compte en safaveur du laps de temps ecoule entre la commission des infractions et ladecision disciplinaire sur celles-ci.

9. Le conseil d'appel considere qu'il est etabli que le demandeur adelegue pendant des annees le controle de l'execution des travaux à despersonnes qui etaient sans competence pour le faire et qu'une suspensionde six mois constitue une sanction disciplinaire adequate pour une telleinfraction grave.

Il repond ainsi à ladite defense et la rejette.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

10. Le delai raisonnable commence à courir à partir du moment oul'interesse est accuse par l'autorite disciplinaire.

Une personne est accusee lorsqu'elle est inculpee du chef d'avoir commisun fait qui peut etre sanctionne disciplinairement ou lorsqu'en raisond'un acte d'instruction elle vit sous la menace de poursuitesdisciplinaires et que cela a une repercussion importante sur sa situationpersonnelle.

11. Dans la mesure ou il est fonde sur l'hypothese que le delairaisonnable prend cours à partir du moment ou les faits mis à charge ontete commis, le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

12. En vertu de l'article 21 du Reglement de deontologie des architectesetabli le 16 decembre 1963 par le Conseil national de l'Ordre desarchitectes et approuve par l'arrete royal du 18 avril 1985, l'architectene peut accepter la mission d'elaborer un projet d'execution sans etrecharge simultanement du controle de l'execution des travaux, sauf s'il al'assurance qu'un autre architecte en est charge.

Ce controle de l'execution des travaux effectue par l'architecte impliqueune visite reguliere au chantier qui lui permet d'examiner si les travauxsont effectivement executes conformement aux plans et, eu egard à sesconnaissances professionnelles, d'agir lorsque des problemes surgissentlors de l'execution et de resoudre ceux-ci, le cas echeant.

L'exigence de controle personnel de l'execution des travaux parl'architecte, sauf s'il a l'assurance qu'un autre architecte est charge dece controle, a pour consequence que cette mission ne peut, en principe,pas etre deleguee à des collaborateurs non-architectes.

13. Le conseil d'appel considere que :

- le demandeur enonce lui-meme dans ses conclusions qu'il a conclu uncontrat de collaboration avec la societe anonyme D & V Consultingstipulant qu'en ce qui concerne la construction de quatre residences àCoxyde, le bureau s'est vu charge « d'accompagner le projet (contactsavec le maitre de l'ouvrage, le concepteur, divers services publics etl'entrepreneur) ainsi que du controle et de la coordination technique etadministrative de supervision ».

- l'administrateur delegue de ce bureau d'ingenieurs confirme « que lecontrole de l'execution des travaux avait ete delegue à la societe etavait ete effectivement execute par elle » ;

- les 80 rapports de chantier figurant dans le dossier de la constructionle demontrent. ;

- ces rapports portent l'en-tete de D & V Consulting sans que le nom dudemandeur n'y soit mentionne ;

- l'instruction demontre que le demandeur a agi de maniere identique dansd'autres dossiers ;

- le demandeur n'a pas conteste que le bureau d'ingenieurs litigieuxn'occupait pas d'architectes ;

- le demandeur a ainsi, à tout le moins, reconnu implicitement « qu'ilne s'etait pas charge du controle de l'execution des travaux » et « quece controle etait effectue par `des personnes qui n'etaient pasarchitectes' ce qu'il savait ».

14. Le conseil d'appel qui a considere par ces motifs que le demandeurs'est rendu coupable de manquements aux regles de la deontologie enmatiere de controle, ne viole pas les dispositions legales citees par lemoyen en cette branche.

Le moyen, en cette branche ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Didier Batsele, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du treize mars deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

13 MARS 2008 D.07.0002.N/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.07.0002.N
Date de la décision : 13/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-13;d.07.0002.n ?
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