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13/03/2008 | BELGIQUE | N°D.07.0012.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2008, D.07.0012.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0012.N

D. S. P.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

2. B.W.,

3. A. d. M. J.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 31 mai2007 par le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens, d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a co

nclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen, libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales viol...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0012.N

D. S. P.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

2. B.W.,

3. A. d. M. J.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 31 mai2007 par le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens, d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen, libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- principe general du droit relatif au caractere personnel des peines.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee « declare etablis les faits disciplinairement mis àcharge du demandeur et prononce la suspension de son droit d'exercer laprofession pour une duree de deux mois », sur la base des motifssuivants :

« des lors que les faits sont etablis à la suite de la decision del'Institut national d'assurance maladie et invalidite, il y a lieud'examiner encore uniquement si les faits etablis indiquent une maniered'agir qui est contraire à l'honneur et à la dignite de la profession ausens de l'article 6, 2DEG, de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre 1967.

Or, un pharmacien doit avoir une connaissance suffisante des dispositionsen vigueur et doit les appliquer correctement. Il est sans pertinence enl'espece d'examiner si le nombre important de manquements ou d'erreursresulte du dol ou de negligence ; il ne peut en tout pas etre admis qu'ils'agit d'erreurs fortuites et excusables. La nature et l'etendue desinfractions constatees indiquent l'existence de manquements graves dans lechef de ce pharmacien, ce qui est inconciliable avec l'honneur et ladignite de la profession. En raison de la gravite des faits, la suspensionde deux mois constitue une sanction appropriee ».

Griefs

Lors de la determination de la sanction qui doit etre infligee le jugedisciplinaire doit tenir compte, en raison du caractere personnel de lapeine, notamment aussi de toutes les circonstances qui ont un rapport avecet qui concernent les faits incrimines au moment ou ils ont ete commis.

La maniere dont ils ont ete commis joue un role important à cet egard etparticulierement la circonstance de savoir si les faits ont ete commisintentionnellement, sciemment, par imprudence, par negligence, paromission, par nonchalance, par humanite ou par l'appat du gain.

Le demandeur a invoque à ce propos dans des conclusions regulierementprises en degre d'appel que « on pourrait classifier les pharmaciens entrois categories parce qu'il est evident - et on le verra immediatement -qu'il y a des negligences, des fautes, des erreurs et du dol » (page 2)et que « les erreurs, les oublis et les imprecisions survenus dansl'ancien systeme etaient totalement involontaires ». (page 4)

Les juges d'appel ont considere « qu'il (...) n'est pas pertinent enl'espece d'examiner si le nombre important de manquements, ou d'erreursresulte du dol ou de la negligence ».

Il s'ensuit que la decision attaquee a determine le taux de la sanctiondisciplinaire infligee de deux mois de suspension en considerant que cettesanction est appropriee à la gravite des faits, apres avoir toutefoisomis illegalement d'examiner comme il etait requis (violation du principegeneral

du droit relatif au respect des droits de la defense) s'ils resultent dudol ou de la negligence (violation du principe general relatif aucaractere personnel des peines).

III. La decision de la Cour

1. Le principe relatif au caractere personnel de la peine implique que lecondamne doit etre sanctionne du chef des faits mis à sa charge pourlesquels le juge admet que le condamne les a commis lui-meme.

2. Ce principe ne concerne pas la question de savoir si le dol ou lanegligence constituent le fondement des infractions mises à charge ducondamne.

Le moyen qui suppose que le fait de considerer si l'agissement illiciteresulte d'un dol ou d'une negligence est determinant pour le caracterepersonnel de la peine, manque en droit.

3. Pour le surplus, le demandeur soutient que les droits de la defense ontete violes du fait que les juges « ont omis illegalement d'examiner commeil etait requis » si les faits resultaient du dol ou de la negligence.

4. Les juges d'appel ont repondu à la defense du demandeur et ontconsidere que le dol ou la negligence etaient sans pertinence en l'especeeu egard à la nature et à l'etendue des infractions constatees quin'etaient ni fortuites ni excusables.

Ainsi ils n'ont pas meconnu le principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Didier Batsele, Beatrijs et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du treize mars deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

13 MARS 2008 D.07.0012.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.07.0012.N
Date de la décision : 13/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-13;d.07.0012.n ?
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