Cour de cassation de Belgique
Arret
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300
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NDEG P.07.1674.F
V. J.-P., ayant pour conseil Maitre Cedric Waucquez, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Alphonse Renard, 55,ou il est fait election de domicile,
requerant,
demandeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 novembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions ecrites.
A l'audience du 19 mars 2008, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du demandeur :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne comporte aucune illegalite qui puisse infligergrief au demandeur.
B. Sur le pourvoi forme à l'audience par le procureur generalconformement à l'article 442 du Code d'instruction criminelle :
Sur le moyen pris de la violation de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle :
L'article 235bis du Code d'instruction criminelle ne permet pas de saisirdirectement la chambre des mises en accusation, au cours de l'instruction,en vue de l'annulation d'un acte irregulier ou du controle de laregularite de la procedure. Une partie ne peut demander à cettejuridiction d'effectuer ce controle qu'à la condition qu'elle soitregulierement saisie.
L'arret declare avoir controle la regularite de la procedure sur la seulebase d'une requete adressee à cette fin par le demandeur en applicationde l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.
Considerant qu'une telle requete constitue un des cas de saisine vises parl'article 235bis, S: 2, dudit code, l'arret viole cette dispositionlegale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi du demandeur ;
Condamne le demandeur aux frais ;
Statuant sur le pourvoi du procureur general, casse l'arret attaque, maisuniquement dans l'interet de la loi ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf marsdeux mille huit par Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.
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| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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19 MARS 2008 P.07.1674.F/3