La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | BELGIQUE | N°P.07.0631.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2008, P.07.0631.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0631.N

I.

H. M. J. M. M.,

* prevenu,

* Me Bart Spriet et Me Karolien Van de Moer, avocats au barreau deTurnhout.

II.

L. A. J. M.,

prevenu,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, et Me RafVerstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

* III.

* MEYBAMA BEHEER sa,

* prevenue et civilement responsable,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, et Me RafVerstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant l

a cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 mars 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le premier...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0631.N

I.

H. M. J. M. M.,

* prevenu,

* Me Bart Spriet et Me Karolien Van de Moer, avocats au barreau deTurnhout.

II.

L. A. J. M.,

prevenu,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, et Me RafVerstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

* III.

* MEYBAMA BEHEER sa,

* prevenue et civilement responsable,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, et Me RafVerstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 mars 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le premier demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Les deuxieme et troisieme demandeurs presentent quatre moyens dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen du premier demandeur :

1. Le moyen invoque la violation des articles 15.1 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, 2, alinea 2, du Code penal, 77 dela loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers et 149 de la Constitution :l'arret decide à tort que l'adhesion de la Pologne et de la Roumanie àl'Union europeenne n'a pas pour effet d'annihiler le caractere punissablede l'aide ou assistance apportees avant cette adhesion à l'entreeillegale ou au sejour illegal de travailleurs polonais ou roumains dans leRoyaume.

2. La regle de la retroactivite consacree par les articles 15.1 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et 2, alinea 2, duCode penal, a pour seule consequence que le prevenu peut pretendreretroactivement à un regime plus favorable que celui qui etait applicableau moment de la commission du fait mis à sa charge, lorsqu'il ressort dunouveau reglement que la conception du legislateur concernant le caracterepunissable de ce fait a change.

3. Contrairement à ce que le moyen invoque, le remplacement de l'article77 de la loi du 15 decembre 1980 par l'article 25 de la loi du 10 aout2005, entree en vigueur le 12 septembre 2005, ne modifie pas le caracterepunissable de l'aide apportee à l'immigration illegale de personnes et nemodifie ni ne limite les elements constitutifs de l'infraction.

4. Le fait que l'article 77 de la loi du 15 decembre 1980, dans sa versionactuelle, est seulement applicable à l'aide apportee à l'acces auterritoire, le sejour et l'etablissement illegal de personnes nonressortissantes d'un Etat membre de l'Union europeenne ne representequ'une precision de la portee du caractere punissable de ce fait, comptetenu du droit à la libre circulation que le Traite sur l'Union Europeennegarantit aux ressortissants des Etats membres.

5. Contrairement à ce qu'allegue le moyen, meme selon la nouvelledisposition de l'article 77 de la loi du 15 decembre 1980, l'aide apporteeà l'acces au territoire, le sejour et l'etablissement illegal deressortissants roumains, est restee punissable jusqu'à l'adhesioneffective de la Roumanie à l'Union europeenne le 1er janvier 2007.

De meme, la circonstance que la Pologne est entree effectivement au seinde l'Union europeenne le 1er mai 2004 n'y change rien.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen du premier demandeur :

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 63, 65 duCode penal, 12, 1DEG, 14 et 17 de la loi du 30 avril 1999 relative àl'occupation des travailleurs etrangers : en application de cesdispositions, l'arret attaque ne pouvait legalement condamner le demandeurà une amende multipliee par le facteur 149.

7. Lorsque le juge penal saisi simultanement de differentes infractionsdecide qu'elles constituent la manifestation successive et continue de lameme intention delictueuse, il peut, en vertu de l'article 65, alinea 1er,du Code penal, ne prononcer de leur chef qu'une seule peine, à savoir laplus forte.

8. En cas de concours d'infractions passibles d'une amende applicableautant de fois qu'il y a de travailleurs concernes par l'infraction, cetteamende est appliquee autant de fois que le nombre total de travailleursconcernes.

Cette regle ne peut etre appliquee que dans la mesure ou les faitsdistincts sont similaires, ont la meme qualification et sont tous punispar la meme disposition legale.

9. En application de l'article 65 du Code penal, l'arret condamne ledemandeur du chef de l'ensemble des faits declares etablis des preventionsà une peine unique, particulierement à une peine d'emprisonnementprincipale de 12 mois et à une amende de 7.000 francs, multipliee par lefacteur 149, convertie en euros et majoree des decimes additionnels, soitun total de 2.585.529,40 euros. Cette peine porte sur les faitsd'occupation illegale de travailleurs etrangers constates à trois momentsdifferents, concernant respectivement 7 (faits III.C.1 et 2, cause I), 114(faits III.E, cause I) et 28 (faits I.C, cause III) travailleurs.

10. Comparaison faite, la peine la plus lourde, ainsi que le prevoitl'article 65 du Code penal, est celle fixee à l'article 12, 1DEG, a), dela loi du 30 avril 1999.

11. Les faits III.C.1 et 2, et III.E, en la cause I et I.C en la cause IIIsont similaires, ont la meme qualification et sont tous punis parl'article 12, 1DEG, a), de la loi du 30 avril 1999.

12. Les juges d'appel qui, en application de l'article 65 du Code penal etsur la base de l'article 12, 1DEG, a), de la loi du 30 avril 1999, ontainsi inflige une amende unique, tiennent compte à bon droit du total(149) des travailleurs concernes par l'ensemble de ces faits confondus.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le quatrieme moyen du premier demandeur :

Quant à la premiere branche :

15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12,1DEG, a), de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation destravailleurs etrangers, 35, 1DEG, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, 42, 1DEG, de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs et 11, S: 3, de l'arreteroyal nDEG 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux: en considerant l'exploitant du chantier naval comme l'employeur en sefondant sur le fait qu'il donne les consignes aux constructeurs de navireset exerce une autorite juridique sur eux, les juges d'appel ont donne « une signification erronee à la notion d' « employeur » usitee en droitpenal social.

16. Fonde sur l'hypothese que les juges d'appel ont considere le premierdemandeur comme etant en fait l'employeur des constructeurs de navires, lemoyen, en cette branche, repose sur une lecteur erronee de l'arret etmanque, ainsi, en fait.

17. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel untravailleur s'engage contre remuneration à fournir un travail sousl'autorite d'un employeur.

Fournir un travail sous l'autorite d'un employeur est un element essentieldu contrat de travail. Ce lien de subordination caracteristique d'uncontrat de travail implique une dependance juridique.

18. Conformement à son article 3, alinea 1er, la loi du 30 avril 1999relative à l'occupation des travailleurs etrangers s'applique auxtravailleurs etrangers et aux employeurs.

L'article 3, alinea 2, prevoit que, pour l'application de ladite loi, sontassimiles :

« 1DEG aux travailleurs etrangers : les ressortissants etrangers qui,autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestationsde travail sous l'autorite d'une autre personne ;

2DEG aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visees au1DEG. »

19. L'article 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection dela remuneration des travailleurs et l'article 1er de l'arrete royal nDEG 5du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux ont uneportee identique, et l'article 1er, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, une portee similaire à l'article 3 de la loi du 30avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs etrangers.

20. Il resulte des dispositions precitees que le commettant qui, sous sonautorite juridique, mandate des personnes pour fournir des prestations detravail est l'employeur des personnes concernees au sens de l'article 12,1DEG, a), de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation destravailleurs etrangers et des autres dispositions legales enoncees dans lemoyen, en cette branche.

Dans la mesure ou il se fonde sur une autre conception du droit, le moyen,en cette branche, manque en droit.

(...)

Sur le quatrieme moyen des deuxieme et troisieme demandeurs :

34. Le moyen invoque la violation de l'article 35, S: 1er, alinea 5, de laloi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernantla securite sociale des travailleurs et la violation du principe generaldu droit de la personnalite des peines : apres avoir acquitte la troisiemedemanderesse des infractions à l'article 35, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, dela loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 mises àsa charge, l'arret attaque ne pouvait legalement la condamner au paiementdu triple des droits eludes à la suite de ces infractions qui n'ont etedeclarees etablies que dans le chef du deuxieme demandeur.

35. Le moyen tend egalement à faire poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante :

« L'article 35, S: 1er, alinea 5, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, lu ou non conjointement avec les alineas 1er et 3 du memearticle 35, S: 1er, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution,dans la mesure ou il oblige le juge à egalement condamner d'officel'employeur au paiement d'une indemnite egale au triple des cotisationseludees, en sus du paiement du montant des cotisations, majorations decotisations et interets de retard non verses auquel il etait tenuconformement à l'article 35, S: 1er, alinea 3, meme si seul son preposeou mandataire, et non lui, est penalement responsable du chef del'infraction à la suite de laquelle une ou plusieurs personnes n'ont pasete assujetties à la legislation concernant la securite sociale destravailleurs, alors qu'en raison de son ampleur et de son caracteresuppletif, cette condamnation d'office au triple des cotisations eludeesrevet un caractere penal et qu'en vertu du principe general du droit de lapersonnalite des peines en vigueur en droit commun penal, une peine oumesure de nature penale ne peut etre infligee qu'à la personne reconnuecoupable de cette infraction ? »

36. Le moyen concerne uniquement la troisieme demanderesse.

37. En vertu de l'article 35, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 27juin 1969, l'employeur, ses preposes ou mandataires qui ne se sont pasconformes aux obligations prescrites par ladite loi et ses arretesd'execution sont punis d'un emprisonnement et d'une amende ou de l'une deces peines seulement.

L'article 35, S: 1er, alinea 3, de la loi du 27 juin 1969 prevoit : « Lejuge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses preposes oumandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'organismepercepteur des cotisations de securite sociale le montant des cotisations,majorations de cotisations et interets de retard qui n'ont pas ete versesà cet organisme. »

L'article 35, S: 1er, alinea 4, de cette meme loi prevoit : « En casd'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes àl'application de la presente loi, le juge condamne d'office l'employeur,ses preposes ou mandataires au paiement à l'organisme percepteur descotisations de securite sociale d'une indemnite egale au triple descotisations declarees frauduleusement. »

L'article 35, S: 1er, alinea 5, de ladite loi prevoit : « En cas denon-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application dela presente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le casse presente, l'entrepreneur solidairement responsable vise à l'article30bis, S: 3, alinea 2, pour les personnes occupees par son cocontractantlors de l'execution des travaux, au paiement à l'organisme percepteur descotisations de securite sociale d'une indemnite egale au triple descotisations eludees. »

En vertu de l'article 37 de cette meme loi, l'employeur est civilementresponsable des amendes auxquelles ses preposes ou mandataires ont etecondamnes.

38. Il resulte de la lecture conjointe des dispositions legalessusmentionnees que la condamnation d'office au paiement d'une indemniteegale au triple des cotisations eludees visee à l'article 35, S: 1er,alinea 5, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs est toujours infligeeà celui que les regles du droit civil ou du droit du travail qualifientd'employeur, que l'infraction ait ete commise par ce dernier en personneou par son prepose ou mandataire.

Comme c'est le cas pour la responsabilite civile de l'employeur pour lesamendes et depens auxquels sont condamnes ses preposes ou mandataires, ils'agit d'une derogation au principe du droit de la personnalite despeines.

Le moyen manque en droit.

39. Les regles constitutionnelles d'egalite et de non-discriminationobligent à comparer la maniere dont la loi traite à un meme momentdifferentes categories de personnes.

40. La troisieme demanderesse ne designe pas dans la question soulevee lesdifferentes categories de personnes que l'article 35, S: 1er, alinea 5, dela loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, soit traiteraitdifferemment alors qu'elles se trouvent dans une situation similaire, soittraiterait de maniere identique alors qu'elles se trouvent dans unesituation differente.

Dans ces circonstances, la Cour n'est pas tenue de poser la question à laCour constitutionnelle.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois en cassation ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du huit avril deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

8 avril 2008 P.07.0631.N/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0631.N
Date de la décision : 08/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-08;p.07.0631.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award