Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0521.N
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
* contre
F. L. P. V.,
prevenu,
Me Luc Deleu et Me Johnny Maeschalck, avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 mars 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tantque juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 14 fevrier 2006par la Cour.
* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
* Par l'arret rendu le 26 juin 2007, la Cour a rejete le premier moyendu demandeur et, surseyant à statuer, a pose une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle.
* La Cour constitutionnelle a repondu à cette question par l'arret62/2008 du 10 avril 2008.
* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le second moyen :
1. Le moyen allegue que l'arret a applique à tort la cause d'excuseabsolutoire prevue à l'article 44 du decret de l'Executif flamand du 27mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des imperatifsde sante (ci-dessous : decret du 27 mars 1991) aux infractionssanctionnees par des dispositions legales autres que celles dudit decret,plus precisement par la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic dessubstances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes,desinfectantes ou antiseptiques (ci-dessous : loi du 24 fevrier 1921). Ilenonce que cette derniere loi instaure un systeme propre de causesd'excuse absolutoires et que la cause d'excuse absolutoire prevue àl'article 44 du decret du 27 mars 1991 n'est applicable qu'aux faitssanctionnes par l'article 43 dudit decret.
2. Par arret du 26 juin 2007, la Cour decide que « lorsque la pratique dedopage consistant 'à avoir en sa possession, à l'occasion de lapreparation ou de la participation à une manifestation sportive, dessubstances et moyens vises à l'article 2, 6DEG, du decret', definie àl'article 21, S: 2, 2DEG, du decret du 27 mars 1991, commise par unsportif lors de sa preparation ou de sa participation à une manifestationsportive, peut aussi etre qualifiee de possession de substances interditesvisees dans la loi du 24 fevrier 1921, elle fait l'objet de la caused'excuse absolutoire prevue à l'article 44 du decret du 27 mars 1991 etne peut plus etre poursuivie penalement du chef d'infraction à laditeloi ».
3. Cette cause d'excuse absolutoire ne concerne que la detention et nonl'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la vente etl'offre en vente ou la delivrance de ces substances.
4. L'arret attaque declare irrecevable l'action publique relative auxpreventions A2, A3, A4, A5 et A6, dans la mesure ou elles concernentl'importation de produits illicites vises dans la loi du 24 fevrier 1921,au motif que ces faits sont couverts par la cause d'excuse absolutoireprevue par l'article 44, alinea 1er, de ladite loi.
Ainsi, cette decision n'est pas legalement justifiee.
5. En reponse à la question prejudicielle de la Cour, la Courconstitutionnelle a decide, par son arret 62/2008 du 10 avril 2008 quel'article 44 qui prevoit une cause d'excuse absolutoire pour la detentionde substances interdites par un sportif au cours ou lors de la preparationd'une manifestation sportive, detention punissable par la loi du 24fevrier 1921, viole les regles reparatrices de competence entre l'Etatfederal, les Communautes et les Regions.
6. Il en resulte que la cause d'excuse absolutoire prevue à l'article 44ne peut, dans cette mesure, etre appliquee et que la detention desubstances illicites, telles que celles visees par la loi du 24 fevrier1921, par un sportif au cours ou lors de la preparation d'unemanifestation sportive est toujours sanctionnee en vertu de cette loi.
L'arret qui statue autrement et qui, par ce motif, declare irrecevablel'action publique relative aux preventions A, B et C dans la mesure ouelles concernent la detention de substances illicites telles que cellesvisees par la loi du 24 fevrier 1921, n'est pas davantage legalementjustifie.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
* Laisse les frais à charge de l'Etat ;
* Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du trois juin deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
3 juin 2008 P.07.0521.N/4