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12/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0236.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2008, C.07.0236.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0236.N

1. D. K. L.,

2. K. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. B. B.,

2. ECHELLES PIRET, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le19 decembre2006 par le tribunal de premiere instance de Malines, statuant en degred'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a

conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legale...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0236.N

1. D. K. L.,

2. K. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. B. B.,

2. ECHELLES PIRET, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le19 decembre2006 par le tribunal de premiere instance de Malines, statuant en degred'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 53, 745, alinea 1er, 747, S: 2, et 1042 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le tribunal de premiere instance rejette l'appel des demandeurs commeetant non fonde et confirme le jugement dont appel apres avoir ecarte desdebats les `conclusions d'appel' des demandeurs deposees au greffe le 17juillet 2006 par les motifs suivants :

« La defenderesse demande que les conclusions d'appel communiquees le 18juillet 2006 soient ecartees des debats du chef de tardivete.

En vertu d'une ordonnance du 30 mai 2006, prise en application del'article 747, S: 2, du Code judiciaire, les demandeurs devaient deposerleurs conclusions au plus tard le 15 juillet 2006. Lesdites conclusionsont toutefois ete deposees au greffe le 17 juillet 2006, et communiqueesà la defenderesse le 18 juillet 2006.

Les conclusions qui sont deposees au greffe apres l'expiration des delais,doivent, meme d'office, etre ecartees des debats. Le tribunal ne disposed'aucun pouvoir d'appreciation à ce propos.

Les conclusions en question sont ecartees des debats pour cause detardivete ». (...)

Griefs

Premiere branche

L'article 747, S: 2, alinea 5, du Code judiciaire dispose que le presidentou le juge designe par celui-ci determine les delais pour conclure et fixela date de l'audience des plaidoiries.

L'alinea 6 de cette meme disposition legale est libelle comme suit : sansprejudice de l'application des exceptions prevues à l'article 748, S:S:1er et 2, - qui n'est pas applicable en l'espece - les conclusionscommuniquees apres l'expiration des delais prevus à l'alinea precedentsont d'office ecartees des debats.

Aux termes de l'article 745, alinea 1er, du Code judiciaire, toutesconclusions sont adressees à la partie adverse ou à son avocat, en memetemps qu'elles sont remises au greffe.

Lorsque le president ou le juge designe par lui determine les delais pourconclure, le depot des conclusions au greffe et leur envoi simultane à lapartie adverse doivent etre faits dans le delai prescrit.

Aux termes de l'article 53 du Code judiciaire, qui est applicable auxdelais precites determines par le juge pour deposer les conclusions quisont des `delais de procedure' fixes pour accomplir un acte de procedure,le jour de l'echeance est compris dans le delai, mais lorsque ce jour estun samedi, le jour de l'echeance est reporte au plus prochain jourouvrable.

Des lors que le 15 juillet 2006 etait un samedi, le jour de l'echeance desdelais pour conclure accordes aux demandeurs devait etre reporte au lundi17 juillet 2006 et il suffisait que les demandeurs deposent leursconclusions au greffe ce jour-là et les adressent à la partie adverse.

Le tribunal constate en l'espece que :

1. en vertu d'une ordonnance rendue le 30 mai 2006 en application del'article 747, S: 2, du Code judiciaire, les demandeurs devaient deposerleurs conclusions au plus tard le 15 juillet 2006 ;

2. lesdites conclusions ont ete deposees au greffe le 17 juillet 2006 ;

3. ces conclusions ont ete adressees à la defenderesse le 18 juillet2006.

En tenant compte ainsi, d'une part, de la date du samedi 15 juillet 2006comme jour de l'echeance et non du lundi 17 juillet 2006, en violation desarticles 53, 747, S: 2 et 1042 du Code judiciaire, et, d'autre part, enn'examinant pas et en ne constatant pas à quelle date les demandeurs ontadresse leurs conclusions aux parties adverses (violation des articles745, alinea 1er, 747, S: 2, et 1042 du Code judiciaire), le tribunal depremiere instance n'a pas ecarte legalement des debats les conclusions desdemandeurs, du chef de tardivete.

A tout le moins, cette negligence du tribunal empeche la Cour d'examinerla legalite de la decision attaquee (violation de l'article 149 de laConstitution).

Seconde branche

Comme l'indique le moyen en sa premiere branche, le respect des delaisdetermines par le president ou par le juge designe par lui pour prendredes conclusions requiert, de maniere suffisante - en application desarticles 745, alinea 1er, et 747, S: 2, du Code judiciaire - que lesconclusions soient deposees au greffe dans le delai determine et soientadressees en meme temps à la partie adverse.

En outre, aux termes de l'article 53 du Code judiciaire, qui s'appliqueaux delais precites determines par le juge pour deposer les conclusionsqui sont des `delais de procedure' pour accomplir un acte de procedure, sile jour de l'echeance de ces delais est un samedi, il est reporte au plusprochain jour ouvrable. En l'espece, le jour de l'echeance n'etait doncpas le samedi 15 juillet 2006 mais le lundi 17 juillet 2006.

Le tribunal constate en outre que les demandeurs ont depose leursconclusions au greffe le 17 juillet 2006.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lesditesconclusions des demandeurs ont ete adressees aux parties adverses le 17juillet 2006 (...).

Des lors que les conclusions des demandeurs ont ete deposees au greffe etadressees aux parties adverses en temps utile, le tribunal n'a pas ecartelegalement ces conclusions des debats du chef de tardivete (violation desdispositions legales citees par le moyen, à l'exception de l'article 149de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 745, alinea 1er du Code judiciaire applicable enl'espece, toutes conclusions sont adressee à la partie adverse ou à sonavocat en meme temps qu'elles sont remises au greffe.

En vertu de l'article 747, S: 2, alinea 5, du Code judiciaire, applicableen l'espece, le president ou le juge designe par lui determine les delaispour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries.

En vertu de l'alinea 6 de cette meme disposition, applicable en l'espece,sans prejudice de l'application des exceptions prevues à l'article 748,S:S: 1er et 2, les conclusions qui sont communiquees apres l'expirationdes delais prevus à l'alinea precedent, sont d'office ecartees desdebats.

2. Lorsque le juge determine les delais pour conclure en application de ladisposition precitee, tant le depot des conclusions au greffe que l'envoisimultane de ces conclusions à la partie adverse doivent avoir lieu dansle delai determine.

3. En vertu de l'article 53 du Code judiciaire le jour de l'echeance pouraccomplir un acte de procedure est reporte au plus prochain jour ouvrable,lorsque le jour de l'echeance est un samedi, un dimanche ou un jour ferielegal.

4. Le depot des conclusions au greffe et leur envoi simultane à la partieadverse sont des actes de procedure au sens de l'article 48 du Codejudiciaire, de sorte que le delai determine par le juge qui expire unsamedi, un dimanche ou un jour ferie legal est reportee au plus prochainjour ouvrable conformement à l'article 53 de ce code.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- conformement à l'article 747, S: 2, du Code judiciaire, le delaidetermine pour conclure impose aux demandeurs expirait le 15 juillet2006 ;

- les demandeurs n'ont depose leurs conclusions au greffe que le 17juillet 2006 ;

- les demandeurs ont communique leurs conclusions aux parties adverses le18 juillet 2006.

Les juges d'appel ont decide d'ecarter ces conclusions des debats, deslors qu'ils ont estime qu'elles ont ete deposees tardivement au greffe.

6. Les juges d'appel qui n'ont ainsi pas reporte la date du depot desconclusions des demandeurs au lundi 17 juillet 2006, n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Turnhout,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, le president de section Ernest Wauters,les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du douze juin deux mille huit par le premierpresident, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

12 JUIN 2008 C.07.0236.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0236.N
Date de la décision : 12/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-12;c.07.0236.n ?
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