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25/06/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1364.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2008, P.07.1364.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**10



8200304



**401



N° P.07.1364.F     

 1. L. M.,

2. H. F.,

3. L.A.I.

4. L.A,

5. LH,

6. L.R.

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Réginald de Beco, avocat au barreau deBruxelles,

contre

D.R. J. A., inculpé,                                                   

défendeur en cassation.

                    

                          



I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 septembre 2007 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire, ann...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**10

8200304

**401

N° P.07.1364.F     

 1. L. M.,

2. H. F.,

3. L.A.I.

4. L.A,

5. LH,

6. L.R.

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Réginald de Beco, avocat au barreau deBruxelles,

contre

D.R. J. A., inculpé,                                                   

défendeur en cassation.

                                              

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 septembre 2007 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire, annexé au présentarrêt en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.    

       

II. les faits

Par ordonnance du 18 janvier 2007, la chambre du conseil du tribunal depremière instance de Bruxelles a renvoyé le défendeur devant le tribunalcorrectionnel, après admission des circonstances atténuantes, du chefnotamment de coups ou blessures volontaires prémédités ayant entraîné lamort sans intention de la donner.

Les demandeurs, parties civiles, ont interjeté appel de cette ordonnanceet ont soutenu, devant la chambre des mises en accusation, que laprévention devait être qualifiée de meurtre et le défendeur renvoyé devantla cour d'assises.

L'arrêt décide que les éléments de fait de la cause ne permettent pas deretenir l'intention homicide et déclare les appels recevables mais nonfondés.

III. la décision de la cour

Le pourvoi contre l'arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoiest recevable, outre le cas où la décision est rendue sur la compétence,si la décision attaquée est rendue sur un appel recevable ou en vertu dupouvoir de contrôle de la régularité de la procédure dévolu à la chambredes mises en accusation.

Nonobstant la généralité de ses termes, l'article 135, § 1^er, du Coded'instruction criminelle n'a pas affranchi le droit d'appel de l'exigenced'un intérêt juridique spécifique comme condition générale de larecevabilité du recours. Cet intérêt ne s'apprécie pas en fonction despréférences subjectives de l'appelant mais en fonction de l'existenced'une décision préjudiciable à l'action qu'il exerce.

Du seul fait que la qualification retenue par la chambre du conseil n'estpas celle que la partie civile prétend donner à l'infraction, il nerésulte pas que la décision rendue par la juridiction d'instruction à cetégard porte préjudice à l'action de cette partie.

En effet, sauf en cas d'admission d'une cause d'excuse légale, laqualification des infractions telle qu'elle résulte des décisions desjuridictions d'instruction ne lie pas le juge du fond qui est tenu, dansle respect des droits de la défense de toutes les parties, de donner auxfaits leur qualification exacte, même si celle-ci doit entraîner unedéclaration d'incompétence.

A défaut d'intérêt, la partie civile n'est dès lors pas recevable àinterjeter appel d'une ordonnance qui, par admission des circonstancesatténuantes, renvoie régulièrement l'auteur d'un crime devant le tribunalcorrectionnel.

Les demandeurs soutiennent, par ailleurs, que leurs pourvois sontrecevables, quoique formés avant la décision définitive, parce qu'ilsinvoquent une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relativeà un arrêt de renvoi.

Mais, rendu sur l'appel dirigé contre une ordonnance de renvoi, l'arrêtattaqué n'est pas un arrêt par lequel la chambre des mises en accusation astatué elle-même sur le renvoi.

Etranger au contrôle de la régularité de l'instruction, rendu sur desappels qui auraient dû être déclarés irrecevables et ne constituant ni unedécision de renvoi ni une décision rendue sur la compétence, l'arrêtattaqué n'est pas de ceux contre lesquels la loi autorise un pourvoiimmédiat.

Les pourvois sont, dès lors, irrecevables.

La Cour n'a pas égard au surplus du mémoire, étranger à la recevabilitédes pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-cinq eurosquarante-sept centimes dont cinquante-cinq euros quarante-sept centimesdus et trente euros payés par ces demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

25 JUIN 2008 P.07.1364.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1364.F
Date de la décision : 25/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-25;p.07.1364.f ?
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