La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0005.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2008, C.07.0005.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0005.F

G. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

B. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirig

e contre l'arret rendu le 14 septembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rap...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0005.F

G. M.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

B. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 229, 231, 232 et 306 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir rappele, d'une part, que le 9 juillet 2002 la demanderesse« a cite son epoux en divorce en invoquant l'adultere de ce dernier,lequel invoque des faits similaires à charge de son epouse dans le cadred'une action reconventionnelle », que la demande principale de lademanderesse a ete accueillie, le divorce ayant ete prononce aux tortsexclusifs du demandeur (jugement du tribunal de premiere instance deNivelles du 22 fevrier 2005) et, d'autre part, que, le 1er septembre 2005,le defendeur « a introduit une deuxieme procedure en divorce à charge de[la demanderesse] par une citation fondee sur l'article 232 du Codecivil », la demanderesse ayant sollicite quant à elle par voiereconventionnelle une pension alimentaire, et que, par jugement du 13decembre 2005, « 1a 7e chambre du tribunal de premiere instance deNivelles a rec,u les demandes et a :

- prononce le divorce à la demande [du defendeur] sur pied de l'article232 du Code civil ;

- constate que la separation de fait avait pris cours le 30 avril 2002 ;

- reserve à statuer sur l'imputabilite des torts, la recevabilite et lefondement de la demande de pension alimentaire apres divorce, compte tenude l'instance pendante devant la cour [d'appel] concernant la causeportant le numero de role 2005/AR/653 ;

- reserve les depens ;

- avant dire droit, ordonne la reouverture des debats à l'audience du 14fevrier 2006 pour mise en etat ;

- dans cette attente et à titre precaire, condamne [le defendeur] àpayer une pension alimentaire provisionnelle de 400 euros par mois à [lademanderesse] »,

l'arret, apres avoir joint les appels formes contre les jugements des22 fevrier et 13 decembre 2005 (causes 2005/AR/653 et 2006/AR/224) :

« Dit les appels principal et incident (...) recevables et fondes dans lamesure decrite ci-apres : [contre le jugement entrepris du 22 fevrier2005]

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononce le divorce entre :

[le defendeur], ne à Soignies le 22 avril 1959,

et [la demanderesse], nee à Watermael-Boitsfort le 4 fevrier 1958,

maries à Ittre le 16 mai 1979,

aux torts de cette derniere [lire : aux torts du defendeur] sur la base del'article 231 du Code civil ;

- Emendant pour le surplus, prononce le divorce entre :

[la demanderesse], nee à Watermael-Boitsfort le 4 fevrier 1958,

et [le defendeur], ne à Soignies le 22 avril 1959,

maries à Ittre le 26 mai 1979,

aux torts de ce dernier [lire : aux torts de la demanderesse] sur la basede l'article 231 du Code civil ;

- Les condamne à supporter chacun la moitie des depens ;

- Confirme la designation des notaires charges de la liquidation et dupartage du regime matrimonial ayant existe entre les parties ;

Dit les appels principal et incident [contre le jugement entrepris du 13decembre 2005] recevables et fondes en ce qu'il prononce le divorce entre:

[le defendeur], ne à Soignies le 22 avril 1959,

et [la demanderesse], nee à Watermael-Boitsfort le 4 fevrier 1958,

maries à Ittre le 26 mai 1979,

sur la base de l'article 232, alinea 1er, du Code civil,

et fixe au 30 avril 2002 la date de la prise de cours de la separation defait ;

- Emendant pour le surplus,

- Dit pour droit que [le defendeur] renverse partiellement la presomptiond'imputabilite des torts prevue à l'article 306 du Code civil et debouteen consequence [la demanderesse] de ses demandes en pension alimentaireprovisionnelle et apres divorce».

Il se fonde à cet egard sur les motifs suivants :

« 3. Quant au caractere injurieux des adulteres respectifs des parties,invoque en la cause portant le numero de role 02/1311/A et dans la requeted'appel portant le numero de role 2005/AR/653

[La demanderesse] sollicite le divorce aux torts de son epoux, lequels'est mis en menage avec une dame O. à tout le moins depuis le 30 avril2002, ainsi qu'il resulte d'un certificat de composition de menage ;

[Le defendeur] sollicite, quant à lui, le divorce aux torts de son epousesurprise en situation d'adultere avec le sieur P., ainsi qu'il resulte duproces-verbal du 3 aout 2002 de l'huissier de justice D. agissant enremplacement de Maitre Avaux, huissier de residence à Tubize ;

Aucune des parties ne conteste la realite de la liaison qui lui estreprochee mais toutes deux contestent le caractere injurieux s'attachantà la relation ainsi constatee ;

Elles ont ainsi, sur la base d'une autorisation du premier juge, tenu desenquetes directes les 25 fevrier et 25 mars 2004 à la demande de [lademanderesse] et les 23 mars, 25 mars et 6 mai 2004 à la demande [dudefendeur] ;

Ainsi que l'a dejà releve le premier juge, aucun des temoins entendus àla requete [du defendeur] n'a permis d'etablir la realite des faits 1 et 2relatifs à de pretendues relations adulteres ou homosexuelles de [lademanderesse] en 1983 et 1986, ni de l'anteriorite de la relation adulterede [la demanderesse] et du sieur P. à celle [du defendeur] et de la dameO. (faitnDEG 3) ;

Le fait nDEG 5, relatif à une soiree organisee par [la demanderesse] enmai 2002 ou elle aurait « celebre » sa nouvelle vie avec M. P., ainsique le fait nDEG 4 relatif aux vacances communes de M. P. et de [lademanderesse] en juin 2002, sont etablis mais ne peuvent etre considerescomme determinants quant à l'appreciation du caractere injurieux del'adultere [du defendeur] constate des avril 2002 ;

En effet, la compensation des torts n'existe pas en matiere de divorce etl'adultere d'un conjoint ne perd pas son caractere injurieux par le simpleconstat de l'adultere de l'autre conjoint, quel qu'en soit le moment,pourvu que les parties soient toujours mariees ;

La demande en divorce de [la demanderesse] est donc fondee, [le defendeur]n'ayant pas demontre le caractere non injurieux pour son epouse del'adultere ainsi commis ;

Contrairement à ce qu'a dit le premier juge, la meme solution doit etredegagee en ce qui concerne la demande reconventionnelle en divorce [dudefendeur], [la demanderesse] n'etablissant pas à suffisance de droit lecaractere non injurieux de l'adultere commis avec M. P. ;

Ce ne sont certes pas les propos que [le defendeur] a tenus en mai 2002aux soeurs de [la demanderesse] et à M. M. qui suffisent à delier uncouple de son devoir de fidelite reciproque ;

La cour [d'appel] releve à cet egard que ces propos ont ete emis dans uncontexte non autrement specifie et alors que les parties etaient en grandecrise suite à leur separation ;

La demande en divorce [du defendeur] sera des lors declaree fondee, [lademanderesse] ne demontrant pas le caractere non injurieux de l'adulterecommis ;

4. Quant au renversement de la presomption d'imputabilite des torts prevueà l'article 306 du Code civil invoque en la cause portant le numero derole 05/1697/A et dans la requete d'appel portant le numero de role2006/AR/224

Eu egard aux motifs precites, il y a lieu de constater que [le defendeur]a renverse, du moins partiellement, la presomption d'imputabilite destorts pesant sur lui en ce qu'il est etabli que par l'adultere constatedans le chef de [la demanderesse], celle-ci a contribue au maintien de laseparation des parties ;

[La demanderesse] n'est des lors plus recevable à reclamer une pensionalimentaire apres divorce à charge de son epoux ».

Griefs

Premiere branche

S'il constitue un manquement au devoir de fidelite des epoux, l'adulteren'est cause de divorce que dans la mesure ou il a un caractere offensant,donc injurieux (articles 229 et 231 du Code civil).

S'il est vrai, par ailleurs, qu'il n'y a pas en matiere de divorcecompensation des torts, les faits de caractere injurieux commis par l'undes epoux peuvent attenuer la faute de l'autre et lui enlever leurcaractere injurieux (articles 229 et 231 du Code civil).

En l'espece, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appeldans la premiere procedure en divorce introduite (cause nDEG2005/AR/653) :

« Que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit au meritede l'action reconventionnelle poursuivie par [le defendeur] ;

Qu'il a dejà ete vu ci-avant que [le defendeur] avait invoque des faitsen 1983 qui ne sont pas demontres, des faits de 1995 qui ne le sont pasdavantage et la liaison recente de [la demanderesse] et du sieur . ;

Qu'il est demontre par le dossier produit que cette relation a debute enjuin 2002 ; que, dans le fait, elle s'est terminee aussitot apres leconstat d'adultere ;

Que l'on ne voit pas bien comment [le defendeur] peut serieusementsoutenir qu'il aurait ete offense par la situation dont il se prevaut enl'occurrence, par l'existence d'une liaison ponctuelle de la[demanderesse] et du sieur P. entre juin et aout 2002 ;

Que [le defendeur] connaissait la dame O. depuis le debut 2001 ; que larelation amoureuse a debute des cette epoque et qu'elle s'est concretiseeen avril 2002 par une mise en menage officielle ; que l'on ne voit pasbien, alors que, par ailleurs, le [defendeur] invite un proche, le sieurM., à seduire sa femme, qu'il puisse pretendre qu'il a ete injurie par laliaison de la [demanderesse] et du sieur P. ;

Que le temoin Carine G. a pu indiquer : 'je vous confirme les proposrepris dans les faits qui ont ete tenus dans la maison de ma soeur Vivianedans laquelle nous nous trouvions à discuter entre nous lors de la visite[du defendeur] qui nous a dit que notre soeur Martine pouvait retrouverquelqu'un d'autre ... Je ne peux me prononcer sur le moment exact de cettediscussion mais je peux preciser que c'etait à un moment ou ma soeurMartine etait avec T. P.' ;

Que la reaction [du defendeur] qui vivait en menage avec une tiercepersonne etait apparemment de se rejouir de ce que la [demanderesse] aitfait la rencontre d'une tierce personne ;

Qu'il n'en etait visiblement pas offense ;

Que le temoin V. G. a pu confirmer le contenu du fait nDEG 2 et que dejàen fevrier 2002, alors qu'il connaissait dejà la dame O., [le defendeur]avait indique, ainsi qu'en temoigne le temoin V. : `en realite. en 2002,[le defendeur] m'a dit au-delà du telephone qu'il souhaitait que [lademanderesse] trouve rapidement quelqu'un' ;

Que l'on ne comprend pas bien comment le [defendeur] peut serieusementsoutenir devant la cour [d'appel] qu'il a ete offense par l'attitude deson epouse alors que lui-meme avait rompu le lien moral du mariage depuistout un temps, souhaitait qu'un de ses amis seduise son epouse et qu'ellese mette en menage avec quelqu'un ;

Que le [defendeur] n'avait plus la moindre estime quelconque pour la[demanderesse] : qu'il ne veut qu'une seule chose c'est d'en etredebarrasse ; que l'on voit mal qu'il soit credible quand il vientpretendre avoir ete offense par cet etat de chose ;

Que l'on sait par ailleurs que la liaison de la [demanderesse] et du sieurP. a pris fin immediatement apres le constat ;

Que l'action reconventionnelle du [defendeur] n'est des lors absolumentpas fondee ;

Que ce que [la demanderesse] peut pretendre en ce qui concerne lesrapports entre le sieur P. et [elle] ne concerne qu'une epoque de viecommune ou le sieur P. etait un ami du menage des parties ;

Que, pendant toute cette periode, la [demanderesse] a fait preuve d'uncomportement absolument fidele à son mari ;

Qu'elle ne s'est estimee deliee que lorsque son mari s'est retrouve vivantofficiellement avec une tierce personne apres la periode correspondant auxprodromes d'usage ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a des lors deboute le[defendeur] des merites de son action reconventionnelle ».

La defenderesse precisait dans ses conclusions additionnelles d'appel dansla meme cause :

«Que c'est à bon droit que le premier juge a considere que [ledefendeur] ne pouvait se sentir offense par le comportement adopte par sonepouse eu egard à l'anteriorite de la liaison qui a ete celle [dudefendeur] avec la dame O. ;

a) Fait 1

Que le dossier rapporte la preuve de ce qu'en realite, [le defendeur]connait la dame O. de maniere proche depuis la premiere partie de l'annee2001 ;

Que c'est le temoin T. V. elle-meme qui a pu indiquer : 'en fevrier 2002,lors d'une conversation, la dame O. m'a confie que [le defendeur] lapoursuivait de ses assiduites depuis le mois de mars 2001. Je pense queles relations ont commence pendant l'ete 2001' ;

Que c'est des ce moment que le [defendeur] a noue une liaison intime avecla dame O. ; que c'est cela l'element ci-avant qui a provoque la rupturedu lien moral du mariage ;

Qu'au demeurant, lorsque le [defendeur] va quitter la residence conjugale,c'est pour rejoindre la dame O. avec laquelle il va se mettreimmediatement en menage ;

Qu'il ne faut pas chercher ailleurs l'origine de la faillite duditmenage ;

Que c'est gratuitement que [le defendeur] tente de minimiser la portee dutemoignage de la dame V. ; que l'on ne voit pas pourquoi ce temoignagedevrait etre pris avec circonspection, en quoi il serait douteux ;

Qu'il n'y a rien d'anormal à ce que la dame O. rec,oive des appelstelephoniques malgre la presence de son mari ;

b) Fait 2

Que ce fait est important dans la mesure ou sa demonstration empeche [ledefendeur] de soutenir serieusement qu'il a ete injurie par lecomportement prete à son epouse ;

Que c'est en effet [le defendeur] lui-meme qui a declare au temoin M. : 'il est exact que [le defendeur] m'a demande, moi qui vit seul, d'alleravec [la demanderesse] et de la seduire ... dans mon esprit, [ledefendeur] m'a contacte dans ce sens parce qu'il n'avait plus rien àfaire de son epouse ' ;

Que ce temoignage, dont rien ne permet de douter du serieux, permet deconstater que, d'une part, [le defendeur] ne souhaitait qu'une seulechose, c'est de se debarrasser de la [demanderesse] et, d'autre part, dece qu'il etait pret à inviter un ami à entretenir des relations avec sonepouse ; que tout ceci en dit long sur l'estime que [le defendeur] avaitpour son epouse ;

Qu'au demeurant, il n'y a pas qu'au sieur M. que [le defendeur] a indiquequ'il n'eprouvait plus rien pour son epouse puisque le temoin V. a puindiquer qu'au mois de fevrier 2002, [le defendeur] lui avait dit autelephone qu'il souhaitait que la [demanderesse] trouve rapidementquelqu'un ; que c'est la dame C. G. qui a pu certifier que le [defendeur]avait dit qu'il souhaitait que la [demanderesse] retrouve quelqu'und'autre ;

Que la chose fut aussi confirmee par V. G. ;

Que, bien avant la liaison de la [demanderesse] et du sieur ., le[defendeur] avait clairement indique qu'il n'avait plus rien à faire de[la demanderesse] ;

c) Fait 3

Que, dans le meme ordre d'idees, la [demanderesse] avait ete autorisee àdemontrer que le [defendeur] etait tout pret à jeter la [demanderesse]dans les bras du sieur M. ;

Que les elements ci-avant etablissent qu'il en a bien ete ainsi et que,vraiment, [le defendeur] eprouvait le plus grand mepris pour son conjointpuisqu'il ne voyait pas d'inconvenient, que du contraire, à ce qu'untiers s'en occupe ;

Que [le defendeur] est vraiment malvenu de soutenir qu'il a pu etreinjurie en quoi que ce soit par le comportement adopte par son epouse en2002, bien apres le debut de la liaison [du defendeur], bien apres sa miseen menage et apres que le mari eut exprime qu'il souhaitait que la[demanderesse] retrouve quelqu'un ;

Que, de tout ce qui precede, il resulte que l'on ne peut absolument pasconsiderer que la situation serait la meme de part et d'autre ;

Que rien n'a ete demontre par [le defendeur], et pour cause, quant aucomportement de la [demanderesse] avant 2002 ;

Que rien ne l'autorisait à adopter le comportement qu'il a eu avec ladame Oddery à compter du debut 2001 ;

Que la [demanderesse] n'aurait jamais eu aucun comportement du registre decelui qui lui est impute en 2002 dans le cours de l'ete si [le defendeur]n'avait pas de son cote adopte l'attitude que l'on sait ;

Que la rupture du lien moral du mariage etait acquise depuis 2001 et que[le defendeur] ne saurait se plaindre de l'attitude adoptee par la[demanderesse], attitude qu'il souhaitait par ailleurs, ainsi que lesenquetes l'ont demontre».

La defenderesse soutenait encore, dans le meme sens, dans ses conclusionsd'appel dans la seconde procedure en divorce (nDEG 2006/AR/224) :

« [Que] force est de constater que [le defendeur] ne renverse pas lapresomption d'imputabilite des torts dans la separation et son maintien,[le defendeur] paraissant perdre de vue que ce qui est en debat dans lecadre de l'article 232 du Code civil, c'est la question s'il prouve que laseparation et son maintien sont partiellement imputables aux fautes etmanquements de la [demanderesse] ;

Que c'est [le defendeur] qui a quitte la residence conjugale pour semettre immediatement en menage avec la dame O. ;

Que [le defendeur] n'a cesse de vivre avec l'interessee depuis laseparation ; que, des l'instant ou [le defendeur] quittait la residencepour se mettre en menage avec une autre femme, l'on voit mal qu'iletablisse qu'il y a des fautes et manquements au moment de la separationou apres dans le chef de son conjoint ;

Que, par ailleurs, le dossier connexe demontre à suffisance que depuis2001, [le defendeur] entretient une relation coupable avec la dame O. ;que la [demanderesse] quant à elle n'a ete prise en adultere que bienlongtemps apres la naissance de l'idylle ; qu'elle n'a ete que de courteduree et que ceci n'est pas la cause de la separation et de son maintienpuisque la separation est anterieure, qu'il n'y a jamais rien eu avant etque l'on voit mal [le defendeur] imposer un menage à trois ;

Que les propos des temoins O. (la maitresse [du defendeur]) et du sieur N.ont ete analyses dans le cadre des conclusions prises dans l'instanceconnexe ; qu'ils n'etablissent pas que la [demanderesse] aurait eu dequelconques aventures du temps de la vie commune ;

Que [le defendeur] ne fait visiblement pas le depart entre ce qui relevede la bravade, les propos dont s'agit ayant ete proferes dans le cadred'un echange de mots particulierement vifs entre la [demanderesse] et lamaitresse de son mari ;

Qu'il n'y va nullement d'un aveu quelconque mais d'une reactioncomprehensible d'une epouse outragee par l'absence de tout sens commun dela dame O. ; que [le defendeur] ne prouve pas que la [demanderesse] ait dequelconques torts dans la separation et son maintien ».

Ce faisant, la demanderesse faisait valoir de maniere circonstanciee quel'adultere qu'elle avait commis n'etait pas offensant ni donc injurieux àl'egard de son epoux et ne pouvait ainsi constituer une cause de divorce.

Appele à statuer sur pareilles conclusions, l'arret devait rechercher enfait dans quelle mesure la relation adultere de la demanderesse neeposterieurement à la relation adultere de son epoux qui avait quitte ledomicile conjugal pour se mettre en menage avec la dame O. (à tout lemoins- selon l'arret - depuis le 30 avril 2002) presentait un caractereoffensant.

En effet, ni la consideration generale (formulee d'ailleurs à propos dela demande originaire en divorce formee par la demanderesse) que « lacompensation des torts n'existe pas en matiere de divorce » et « quel'adultere d'un conjoint ne perd pas son caractere injurieux par le simpleconstat de l'adultere de l'autre, quel qu'en soit le moment, pourvu queles parties soient toujours mariees » ni la constatation que lademanderesse n'etait pas deliee de son devoir de fidelite en raison despropos tenus par son mari en mai 2002 n'impliquent que l'adultere commispar la demanderesse aurait en l'espece necessairement presente uncaractere offensant et donc injurieux.

II s'ensuit qu'à defaut de rechercher in concreto si l'adultere commispar la demanderesse presentait bien un caractere offensant, et doncinjurieux, l'arret ne justifie pas legalement sa decision accueillant lademande en divorce formee par voie reconventionnelle par le defendeur(violation des articles 229 et 231 du Code civil).

Par suite, il ne justifie pas legalement le renversement par le defendeurde la presomption d'imputabilite prevu par l'article 306 du Code civildans le cadre de la deuxieme procedure en divorce qu'il avait introduitesur la base de l'article 232 du Code civil. En effet, l'arret justifie cerenversement par le seul renvoi à sa decision sur la demandereconventionnelle dans la premiere procedure en divorce (violation desarticles 232 et 306 du Code civil).

A tout le moins, à defaut, dans ses motifs, de rechercher in concreto sil'adultere commis par la demanderesse presentait en l'espece un caractereinjurieux, l'arret ne permet pas à la Cour d'exercer son controle delegalite sur l'accueil de la demande reconventionnelle formee par ledefendeur dans la premiere procedure en divorce, et par suite, sur lerenversement de la presomption d'imputabilite dans le cadre de la secondeprocedure en divorce. II n'est, des lors, pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

L'epoux qui obtient le divorce sur la base de l'article 232 du Code civilest considere comme l'epoux contre qui le divorce est prononce, letribunal ne pouvant en decider autrement que si l'epoux demandeur apportela preuve que la separation de fait est imputable aux fautes etmanquements de l'autre epoux (article 306 du Code civil).

S'il est vrai que, si les fautes et manquements vises à l'article 306 duCode civil ne sont pas seulement ceux qui sont à l'origine de laseparation, mais encore ceux qui ont contribue à son maintien, le juge dufond qui constate qu'un epoux a quitte le domicile conjugal pour vivre unerelation adultere, sans constater que ce depart est imputable à une fauteou un manquement de son conjoint, ne peut legalement deduire unrenversement de la presomption d'imputabilite prevue à l'article 306 duCode civil de la seule circonstance qu'un adultere aurait ete commis parle conjoint delaisse apres la separation, sans constater en fait que cetadultere, qui n'a pas ete la cause de la separation, a contribue à sonmaintien.

Il s'ensuit qu'à defaut, comme l'y invitaient les conclusions de lademanderesse dans la cause nDEG 2006/AR/224 (appel dans la secondeprocedure en divorce), de rechercher si, et de constater que, l'adulterecommis par la demanderesse apres le depart du defendeur du domicileconjugal avait contribue au maintien de cette separation, l'arret nejustifie pas legalement sa decision (violation des articles 232 et 306 duCode civil).

A tout le moins, ne permet-il pas, par sa motivation, à la Cour d'exercerson controle sur la legalite du renversement de la presomptiond'imputabilite dont le defendeur a beneficie, en sorte qu'il n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif à la caducite des actes juridiquespar disparition de leur objet ;

- articles 12,13, 14, 17, 18, 19, specialement alinea 1er, 23, 25, 702,3DEG, et 1042 du Code judiciaire ;

- articles 229, 231 et 232 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir prononce le divorce aux torts partages des epoux sur la basede l'article 231 du Code civil, l'arret confirme le jugement entrepris du13 decembre 2005 « en ce qu'il prononce le divorce entre :

[le defendeur]

et

[la demanderesse]

maries à Ittre le 26 mai 1979

sur la base de l'article 232, alinea 1er, du Code civil,

et fixe au 30 avril 2002 la date de la prise de cours de la separation defait ;

- Emendant pour le surplus,

- Dit pour droit que [le defendeur] renverse partiellement la presomptiond'imputabilite des torts prevue à l'article 306 du Code civil et debouteen consequence [la demanderesse] de ses demandes en pension alimentaireprovisionnelle ou apres divorce ».

Griefs

Si les consequences d'un divorce pour cause determinee (articles 229 et231 du Code civil) et celles d'un divorce pour separation de fait d'unecertaine duree (article 232 du Code civil) peuvent etre differentes ets'il est, des lors, vrai que le demandeur peut avoir interet à obtenir ledivorce sur une base plutot que sur l'autre, l'objet de ces procedures esttoutefois le meme, savoir la dissolution du mariage.

Il s'ensuit que l'accueil d'une demande en divorce pour cause determineerend sans interet (articles 17 et 18 du Code judiciaire) et sans objet(articles 12, 13, 14, 23, 702, 3DEG, et 1042 du Code judiciaire etprincipe general du droit vise au moyen) et des lors irrecevable ou, àtout le moins, non fondee une demande en divorce fondee sur l'article 232du Code civil.

A tout le moins, le juge qui a accueilli une demande en divorce pour causedeterminee en vidant sa saisine excede-t-il ses pouvoirs en accueillantdans la meme cause une demande en divorce sur la base de l'article 232 duCode civil (article 19, alinea 1er, du Code judiciaire) ou viole-t-il lesarticles 23 et 25 du Code judiciaire en statuant par une meme decisiondans des causes differentes.

Partant, en accueillant la demande en divorce formee par le defendeur surla base de l'article 232 du Code civil alors qu'il venait de prononcer ledivorce aux torts reciproques des epoux sur la base des articles 229 et231 du Code civil, l'arret :

1DEG viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire en declarant fondeeune demande devenue sans interet à defaut d'objet ;

2DEG viole les articles 12, 13, 14, 23, 702, 3DEG, et 1042 du Codejudiciaire et meconnait le principe general du droit vise au moyen enaccueillant une demande qui avait perdu son objet ;

3DEG à tout le moins, viole les articles 229, 231 et 232 du Code civil enadmettant qu'une demande en divorce fondee sur l'article 232 du Code civila un autre objet qu'une demande en divorce fondee sur les articles 229 et231 du Code civil ;

4DEG et excede ses pouvoirs en statuant sur une demande en divorce fondeesur l'article 232 du Code civil alors qu'il avait dejà prononce dans lameme cause le divorce des parties sur une autre base et donc vide sasaisine (violation de l'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire) ;

5DEG enfin, viole les articles 23 et 25 du Code judiciaire s'il fallaitconsiderer, quod non, que l'arret statue dans des causes differentes.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu des articles 229 et 231 du Code civil, chaque epoux pourrademander le divorce pour adultere de son conjoint.

L'adultere ne constitue une cause de divorce que lorsqu'il est offensant.Le juge du fond peut decider qu'à defaut d'elements contraires,l'adultere est offensant.

Le caractere injurieux du comportement d'un epoux et la gravite de cecaractere injurieux ne resultent pas exclusivement du manquementintrinseque aux devoirs nes du mariage, mais doivent etre apprecies entenant compte de toutes les circonstances propres à la cause, notammentde leur caractere d'offense à l'egard du conjoint. Cette appreciation giten fait.

Il n'y a point, en matiere de divorce, compensation des torts, de sorteque la simple constatation de l'anteriorite de l'infidelite d'un epoux nesuffit pas à enlever tout caractere injurieux à la faute de l'autre.

La demanderesse faisait valoir en conclusions que l'adultere qu'elle avaitcommis n'etait pas offensant pour le defendeur des lors que celui-cicohabitait dejà avec une tierce personne et qu'il avait declare souhaiterque la demanderesse « retrouve quelqu'un ».

Apres avoir enonce que « la compensation des torts n'existe pas enmatiere de divorce » et « que l'adultere d'un conjoint ne perd pas soncaractere injurieux par le simple constat de l'adultere de l'autreconjoint, quel qu'en soit le moment, pourvu que les parties soienttoujours mariees », l'arret considere que « ce ne sont certes pas lespropos que [le defendeur] a tenus en mai 2002, aux soeurs de [lademanderesse] et à Monsieur Mommens, qui suffisent à delier un couple deson devoir de fidelite reciproque » et que « ces propos ont ete emisdans un contexte non autrement specifie et alors que les parties etaienten grande crise suite à leur separation ».

Il en deduit que la demanderesse ne demontre pas le caractere noninjurieux de l'adultere qu'elle a commis.

Par ces considerations, qui gisent en fait, l'arret examine le caractereinjurieux du comportement de la demanderesse au regard de toutes lescirconstances propres à la cause et, des lors, motive regulierement etjustifie legalement sa decision d'accueillir la demande en divorce pourcause determinee formee par le defendeur.

Le grief fonde sur la violation des articles 232 et 306 du code civil esttout entier deduit de la violation vainement alleguee des articles 229 et231 du meme code.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

La decision de l'arret sur la demande en divorce pour cause determineeformee par le defendeur contre la demanderesse, vainement critiquee par lapremiere branche du moyen, suffit à justifier le rejet de la demanderelative à la pension alimentaire apres divorce intentee par lademanderesse.

La demanderesse est, des lors, sans interet à critiquer la decision del'arret sur le renversement de la presomption d'imputabilite prevue àl'article 306 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le second moyen :

La decision de l'arret sur la demande en divorce pour cause determineeformee par le defendeur contre la demanderesse, vainement critiquee par lapremiere branche du premier moyen, suffit à entrainer la dissolution dumariage des parties.

La demanderesse est, des lors, sans interet à critiquer la decision del'arret sur la demande en divorce formee par le defendeur pour cause deseparation de fait, qui est surabondante.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent cinquante euros soixante-cinqcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centtrente-six euros vingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

16 OCTOBRE 2008 C.07.0005.F/19


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0005.F
Date de la décision : 16/10/2008

Analyses

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-16;c.07.0005.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award