Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
48205
**401
N° P.07.1451.F
Baron v. B. C., A., M., J., J., W., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean de Beer de Laer, avocat au barreau deVerviers,
contre
1. B.A. A. et
2. U.J.,
agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biensde leur fille mineure J.,
3. B. A. A., mieux qualifié ci-dessus,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2007 par letribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel et commejuridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 11 octobre 2006.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
L'article 19.3 du code de la route, dont la violation est invoquée, ne seborne pas à prescrire au conducteur tournant à gauche de se porter vers lagauche. Il lui impose également d'exécuter, au carrefour, le mouvementaussi largement que possible de manière à aborder par la droite lachaussée dans laquelle il s'engage.
Le jugement ne viole dès lors pas cette disposition légale en déduisant lafaute du demandeur du fait qu'il s'est engagé dans le carrefour enlongeant le côté gauche de la rue qu'il quittait.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
La cassation d'une décision n'interdit pas au juge de renvoi de se rallierà l'appréciation en fait des éléments de la cause par la juridiction dontla décision fut cassée. Sauf le cas prévu à l'article 1120 du Codejudiciaire, elle ne lui interdit pas non plus de statuer en droitconformément à la décision cassée.
En cette branche, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
En tant qu'il fait grief au jugement de ne pas statuer sur l'actionpublique, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Pour le surplus, le jugement ne saurait être entaché de la contradictionalléguée dès lors qu'il n'acquitte pas le demandeur des préventions misesà sa charge.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche :
En tant qu'il fait grief au jugement de ne pas motiver la peine ou de nepas répondre aux conclusions du demandeur relatives à la prescription del'action publique, alors que le jugement omet de statuer sur cette action,le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Pour le surplus, le demandeur n'indique pas à quelle demande, défense ouexception les juges d'appel n'auraient pas répondu.
Imprécis, le moyen est, à cet égard également, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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22 OCTOBRE 2008 P.07.1451.F/4