Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.07.0381.F
REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre-président, poursuites et diligence du ministre du Budget, desFinances et de l'Equipement, dont le cabinet est établi à Jambes, rueKéfer, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,
contre
VILLE D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, représentée par son collège desbourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel deville,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2007par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans lestermes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 44, § 1^er, et 48 de la loi du 29 mars 1962 organique del'aménagement du territoire et de l'urbanisme (ci-après : loi organique du29 mars 1962) ;
- articles 84, § 1^er, et 127, § 1^er, du Code wallon de l'aménagement duterritoire, de l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : CWATUP) ;
- articles 6, 1131 et 1133 du Code civil et, pour autant que de besoin,adage « Nemo auditur suam turpitudinem allegans », consacré par lesditsarticles du Code civil ;
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- article unique, spécialement alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes etconcessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domainespublics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement etl'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et degaz(ci-après : loi du 17 janvier 1938) ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare non fondé l'appel de la demanderesse, déclare non fondées,par confirmation du jugement dont appel, les demandes de cettedemanderesse tendant à la condamnation de la défenderesse à lui rembourserle coût des travaux de modification des installations d'eau réalisés en1986 et 1988 (citation du 30 août 1999) et en 1982 (citation du 13septembre 1999), et délaisse les dépens d'appel à la demanderesse.
L'arrêt fonde ces décisions notamment sur ce que l'action « n'apparaît pasfondée.
En effet, il n'est pas contesté que les travaux dont [la demanderesse]réclame le coût à [la défenderesse] ont été exécutés par le Fonds desroutes en infraction aux articles 44, § 1^er, 1°, et 48 de la loi du 29mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,devenus les articles 84, § 1^er, et 127, § 1^er, du CWATUP, selon lesquelsune personne morale de droit public ne peut, sans un permis préalabledélivré par le gouvernement, construire, utiliser un terrain pour leplacement d'une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire,apporter des transformations à un bâtiment existant, à l'exception destravaux de conservation et d'entretien. Un permis était donc requis pourchaque installation placée dans le sol, fixée au sol ou prenant appui surle sol et destinée à rester sur place.
En disposant que l'Etat a le droit de modifier sur son domaine lesdispositions ou le tracé d'une installation et qu'il peut, moyennantcertaines conditions, se faire rembourser le coût de ces travaux par`l'entreprise qui a établi l'installation', la loi du 17 janvier 1938 n'apas permis à l'Etat ou au Fonds des routes de les exécuter sans respecterles prescriptions urbanistiques en vigueur et résultant d'autres loispénalement sanctionnées et elle ne leur a pas conféré un droit de créancedont l'objet ou la cause pourrait être contraire à l'ordre public ounaître en violation desdites lois.
La demande originaire ne trouve dès lors pas de fondement dans la loiprécitée ».
Griefs
Aux termes de l'alinéa 7 de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938,« l'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domainerespectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions oule tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Siles modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique,soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie,des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquencede changement apporté par les riverains aux accès des propriétés enbordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge del'entreprise qui a établi l'installation ; dans les autres cas, ils sont àcharge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger undevis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécutiondes travaux ».
Les demandes de la demanderesse, qui tendaient, sur la base de cettedisposition, à obtenir le remboursement des frais de travaux demodification des installations d'eau de la défenderesse, ne visaient pas,fût-ce même pour partie, au maintien d'une situation dont l'illégalitérésulterait du fait que lesdits travaux avaient été exécutés sans permisde bâtir.
La demanderesse, dont l'arrêt décide par ailleurs que le principe généraldu droit « fraus omnia corrumpit » ne peut lui être appliqué et qu'ellepoursuit un intérêt légitime en demandant l'application de l'articleunique de la loi du 17 janvier 1938, n'a donc commis aucune faute endemandant le remboursement des frais des travaux susdits.
Ledit article unique ne prévoit nullement que le droit que, en son alinéa7, il confère aux autorités publiques serait subordonné à ce que lestravaux qu'il vise aient été exécutés en respectant les réglementations etprescriptions urbanistiques.
Les articles de la loi organique du 29 mars 1962 et du CWATUP visés aumoyen ne prévoient pas qu'une infraction à ces articles serait sanctionnéepar la privation des droits conférés aux autorités publiques par l'articleunique, spécialement alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938.
Il suit de là que, en décidant qu' « en disposant que l'Etat a le droit demodifier sur son domaine les dispositions ou le tracé d'une installationet qu'il peut, moyennant certaines conditions, se faire rembourser le coûtde ces travaux par `l'entreprise qui a établi l'installation', la loi du17 janvier 1938 n'a pas permis à l'Etat ou au Fonds des routes de lesexécuter sans respecter les prescriptions urbanistiques en vigueur etrésultant d'autres lois pénalement sanctionnées et elle ne leur a pasconféré un droit de créance dont l'objet ou la cause pourrait êtrecontraire à l'ordre public ou naître en violation desdites lois, et que lademande originaire ne trouve dès lors pas de fondement dans la loiprécitée », l'arrêt :
1° viole l'article unique, alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938 en ensubordonnant l'application à la condition, qu'il ne comporte pas, que lestravaux qu'il vise aient été exécutés en respectant les réglementations etprescriptions urbanistiques ;
2° viole les articles 44, § 1^er, 1°, et 48 de la loi organique du 29 mars1962 et 84, § 1^er, et 127, § 1^er, du CWATUP en assortissant lesinfractions à ces articles d'une sanction qu'ils ne comportent pas, savoirla privation des droits conférés aux autorités publiques par l'articleunique, alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938, et, par conséquent, violeégalement ledit article unique, alinéa 7 ;
3° méconnaît la notion légale de faute extracontractuelle en considérantque le droit de créance invoqué par la demanderesse serait contraire àl'ordre public ou serait né en violation de l'ordre public alors que lesdemandes de la demanderesse tendaient exclusivement au remboursement defrais de travaux, ne visaient nullement au maintien d'une situationcontraire à l'ordre public et que l'arrêt décide d'ailleurs que lademanderesse « poursuit un intérêt personnel et légitime en demandantl'application de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 »(violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ;
4° viole les articles 6, 1131 et 1133 du Code civil et, pour autant que debesoin, l'adage « Nemo auditur suam turpitudinem allegans », consacré parlesdits articles 6, 1131 et 1133, en considérant que le droit de créanceinvoqué par la demanderesse serait contraire à l'ordre public ou serait néen violation de l'ordre public alors que les demandes de la demanderessetendaient exclusivement au remboursement de frais de travaux et quel'arrêt ne constate aucunement que ces demandes tendraient, même pourpartie et « a fortiori » uniquement, au maintien d'une situation ou d'unavantage illicite mais décide au contraire que la demanderesse « poursuitun intérêt personnel et légitime en demandant l'application de l'articleunique de la loi du 17 janvier 1938 ».
Par ailleurs, la motivation de l'arrêt est affectée d'une contradictionfondamentale.
Il est en effet contradictoire de décider, d'une part, que la demanderesse« poursuit un intérêt personnel et légitime en demandant l'application del'article unique de la loi du 17 janvier 1938 » et, d'autre part, que lademande originaire tendant au remboursement des frais des travaux viséspar cette loi ne trouve pas de fondement dans ladite loi au motif quecelle-ci « n'a pas permis à l'Etat ou au Fonds des routes de les exécutersans respecter les prescriptions urbanistiques en vigueur résultantd'autres lois pénalement sanctionnées et ne leur a pas conféré un droit decréance dont l'objet ou la cause pourrait être contraire à l'ordre publicou naître en violation desdites lois ».
En raison de cette contradiction, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé(violation de l'article 149 de la Constitution).
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'alinéa 7 de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 réglantl'usage par les autorités publiques, associations de communes etconcessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domainespublics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement etl'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et degaz dispose que l'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas,sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement lesdispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages quis'y rapportent ; que, si les modifications sont imposées, soit pour unmotif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soitdans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un servicepublic, soit comme conséquence de changement apporté par les riverains auxaccès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travauxsont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation ; que, dans lesautres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modificationset que celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord,procéder elle-même à l'exécution des travaux.
L'arrêt constate qu' « il n'est pas contesté que les travaux dont [lademanderesse] réclame le coût à [la défenderesse] ont été exécutés par leFonds des routes en infraction aux articles 44, § 1^er, 1°, et 48 de laloi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire, devenus lesarticles 84, § 1^er, et 127, § 1^er, du CWATUP ».
Il considère qu' « en disposant que l'Etat a le droit de modifier sur sondomaine les dispositions ou le tracé d'une installation et qu'il peut,moyennant certaines conditions, se faire rembourser le coût de ces travaux[…], la loi du 17 janvier 1938 n'a pas permis à l'Etat ou au Fonds desroutes de les exécuter sans respecter les prescriptions urbanistiques envigueur et résultant d'autres lois pénalement sanctionnées ».
Il décide que la demande par laquelle la demanderesse poursuit le payementde travaux qui ont été accomplis en infraction à des prescriptionsurbanistiques pénalement sanctionnées et relevant de l'ordre public « netrouve, dès lors, pas de fondement dans la loi précitée ».
En considérant ainsi que la demande de remboursement du coût des travauxrequiert que ces travaux aient été exécutés dans le respect desprescriptions urbanistiques en vigueur et résultant d'autres loispénalement sanctionnées, l'arrêt ajoute à l'article unique de la loi du 17janvier 1938 une condition d'application qu'il ne comporte pas et,partant, viole cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
La cassation du dispositif de l'arrêt disant la demande non fondée s'étendà celle par lequel il la dit recevable et qui, du point de vue del'étendue de la cassation, ne constitue pas un dispositif distinct dudispositif cassé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audiencepublique du vingt-trois octobre deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.
23 OCTOBRE 2008 C.07.0381.F/9