La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0481.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2008, C.07.0481.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0481.F

V. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5 juin 2007par le tribunal de premiere instance de Niv

elles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werqui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0481.F

V. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5 juin 2007par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, et articles 24 et 25 de l'annexe jointe à cetarrete royal ;

- articles 1134, 1135, 1315 et 1353 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque retient l'existence d'une faute lourde et d'un lien decausalite entre cette faute lourde et l'accident survenu le 28 septembre2003 et ce, pour les motifs suivants :

« Tant le resultat de l'epreuve de l'ethylometre que les constatationsdes verbalisants demontrent l'etat d'ivresse [du demandeur] au moment del'accident, celui-ci n'ayant plus le controle permanent de ses actes nid'ailleurs conscience de ceux-ci puisqu'il s'etait endormi au volant.

En l'absence de toute autre explication credible [du demandeur],l'accident ne s'explique pas autrement que par l'etat d'ivresse decelui-ci ».

Grief

L'article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 dispose que lescontrats d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs doivent repondre aux dispositions du contrat-typejoint à cet arrete.

L'article 25, 2DEG, de l'annexe jointe à l'arrete royal du 14 decembre1992 dispose que « la compagnie a un droit de recours contre l'assure,auteur du sinistre, (...) b) qui a cause le sinistre en raison de l'unedes fautes lourdes suivantes : conduite en etat d'ivresse ».

Le jugement attaque constate que le contrat liant les parties comportecette disposition.

Il resulte de ces dispositions reglementaire et contractuelle quel'assureur, qui entend exercer, sur la base de la faute lourde constitueepar l'etat d'ivresse, un recours contre son assure, a la charge de lapreuve de la faute lourde et de la relation causale unissant cette fauteau sinistre.

En vertu des regles relatives au mode de la preuve, lorsque le jugerecourt à la preuve par presomptions de l'homme, visees par l'article1353 du Code civil, il ne peut deduire l'existence du fait inconnu, objetde la preuve, d'un fait lui-meme incertain.

Le jugement attaque constate que le demandeur s'etait endormi au volant.Il enonce cependant, en examinant la question du lien de causalite,qu' « en l'absence de toute autre explication credible [du demandeur],l'accident ne s'explique pas autrement que par l'etat d'ivresse decelui-ci ».

Le jugement attaque omet ainsi d'examiner l'existence d'une autre causepossible du sinistre, non constitutive d'une faute grave. Il se fondeainsi sur un fait incertain pour en deduire que l'ivresse du demandeurconstitue la cause de l'accident.

Il viole ainsi l'article 1353 du Code civil et, pour autant que de besoin,l'article 1315 du Code civil et l'article 870 du Code judiciaire.

Il viole en consequence les dispositions reglementaires visees au moyen,ainsi que le caractere obligatoire du contrat d'assurance liant lesparties, et meconnait ainsi les articles 1134 et 1135 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Apres avoir constate que « les verbalisateurs appeles sur les lieux del'accident ont estime que [le demandeur] etait manifestement ivre,presentant, trois quarts d'heure apres l'accident, une apparence assoupie,les traits distendus, la bouche pateuse et une orientation moyenne », que« l'epreuve de l'ethylometre à laquelle [il] a ete soumis a revele [...]un taux de 1,56 gramme d'alcool par litre de sang » et qu'il « n'avaitplus le controle permanent de ses actes [...] ni d'ailleurs conscience deceux-ci puisqu'il s'etait endormi au volant », le jugement attaqueconsidere qu' « en l'absence de toute autre explication credible » dudemandeur, « on ne s'explique pas autrement que par l'etat d'ivresse del'interesse que celui-ci ait ete emboutir une voiture en stationnement etdemolir le muret d'une habitation ».

Les juges d'appel, qui ont ainsi apprecie la valeur probante de l'ensembledes elements qui leur etaient soumis et, sur le fondement de cetteappreciation, exprime une certitude quant à l'inexistence d'une autrecause possible du sinistre que l'ivresse du demandeur, ont pu considerer,sans violer les regles relatives à la charge de la preuve visees au moyenni meconnaitre la notion legale de presomption, que la relation causaleentre cette ivresse et le sinistre etait etablie.

Les autres griefs sont, pour le surplus, exclusivement deduits de laviolation et de la meconnaissance, vainement alleguees, de ces regles etde cette notion.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quarante euros trente-quatrecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce en audiencepublique du vingt-trois octobre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

23 OCTOBRE 2008 C.07.0481.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0481.F
Date de la décision : 23/10/2008

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-23;c.07.0481.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award