Cour de cassation de Belgique
Arret
501
*401
NDEG P.08.1533.F
A. M.,
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Matthieu Lys et Vincent Lurquin, avocats aubarreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 octobre 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. les faits
Le 10 juillet 2008, l'Office des etrangers a notifie au demandeur ladecision declarant irrecevable sa requete d'autorisation de sejour deposeele 10 octobre 2005 en application de l'article 9, alinea 3, de la loi du15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers. Un recours en annulation forme contre cettedecision est pendant devant le Conseil du contentieux des etrangers.
Le meme jour, en application de l'article 7, alineas 1er, 1DEG et 5DEG, 2et 3, de la loi, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter leterritoire avec decision de remise à la frontiere et privation de liberteà cette fin.
Le 12 juillet 2008, le demandeur a introduit une demande d'asile.
Le 18 juillet 2008, en application de l'article 74/6, S: 1erbis, 12DEG, dela meme loi, le demandeur a fait l'objet d'une nouvelle mesure deprivation de liberte.
Le 16 septembre 2008, appliquant l'article 54, S: 2, alinea 2, le ministrede la Politique de migration et d'asile a pris la decision de mettre ledemandeur à la disposition du Gouvernement. La notification de cettedecision est intervenue le 17 septembre 2008.
Le 23 septembre 2008, le demandeur a, sur la base de l'article 71 de laloi, depose une requete de mise en liberte au greffe de la chambre duconseil du tribunal de premiere instance de Bruxelles qui, par ordonnancedu29 septembre 2008, a dit cette requete recevable mais non fondee.
Statuant sur l'appel du demandeur, la chambre des mises en accusation a,par l'arret attaque, mis l'ordonnance entreprise à neant et, par voie dedispositions nouvelles, a dit la requete irrecevable au motif qu'ellen'indiquait pas la mesure administrative contre laquelle le demandeurentendait exercer son recours.
III. la decision de la cour
Sur le moyen :
Aux termes de la requete de mise en liberte qu'il a deposee le 23septembre 2008, le demandeur invitait la chambre du conseil à ordonner saliberation immediate, apres consultation du dossier dans les conditionsvisees à l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980.
Il apparaissait ainsi, sans ambiguite, que le demandeur dirigeait sonrecours contre la decision administrative le privant de liberte.
Ainsi que le premier juge l'a constate, il apparait du dossier de l'Officedes etrangers que cette decision est celle prise le 16 septembre 2008 parle ministre de la Politique de migration et d'asile.
En enonc,ant que la requete est irrecevable parce qu'elle ne designe pasla decision visee par le recours, l'arret attaque ne justifie paslegalement sa decision.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de cent dix euros vingt-cinq centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six novembre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.
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| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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26 NOVEMBRE 2008 P.08.1533.F/1