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27/11/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0536.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2008, C.07.0536.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0536.F

P. C.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. C. P.,

2. B. P.,

defendeurs en cassation,

3. PUTZEYS Bruno, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hoc de l'enfantM. C., dont le cabinet est etabli à Uccle, avenue Brugmann, 311,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat Ã

  la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile

I. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0536.F

P. C.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. C. P.,

2. B. P.,

defendeurs en cassation,

3. PUTZEYS Bruno, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hoc de l'enfantM. C., dont le cabinet est etabli à Uccle, avenue Brugmann, 311,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juillet 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1068, plus specialement alinea 2, et 1072, plus specialementalinea 2, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide, à la suite de l'arret interlocutoire du 15septembre 2005 qui avait confirme la mesure d'instruction prononcee par lepremier juge, qu'il est etabli, sur la base des resultats de l'analysegenetique resultant de ladite mesure d'instruction, que le deuxiemedefendeur est le pere biologique de l'enfant M., que l'action enannulation de la reconnaissance de paternite faite par le premierdefendeur est recevable et fondee, que la demande en interventionvolontaire du deuxieme defendeur est egalement fondee, que la demandenouvelle de ce dernier, tendant à l'entendre autoriser à reconnaitre sapaternite à l'egard de l'enfant M. et à entendre dire pour droit qu'ilportera son nom, est irrecevable, que la demande du premier defendeurtendant à l'octroi de dommages et interets pour defense temeraire etvexatoire est recevable et partiellement fondee, que la demande identiquedu deuxieme defendeur est recevable mais non fondee, et, enfin, que lademanderesse doit etre condamnee aux depens des deux instances, et ce,pour tous ses motifs, qui doivent etre consideres comme etant iciintegralement reproduits.

Griefs

En vertu de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, tout appeld'un jugement definitif ou avant dire droit saisit le juge d'appel du fonddu litige.

En vertu du second alinea du meme article, le juge d'appel renvoie lacause au premier juge s'il confirme, meme partiellement, une mesured'instruction ordonnee par le jugement entrepris. L'obligation de renvoi,contenue dans cette disposition, revet un caractere d'ordre public.

L'article 1072 du Code judiciaire dispose que le juge d'appel reserve,s'il y a lieu, sa decision definitive jusqu'à ce que les mesuresordonnees avant dire droit par le premier juge ou par lui aient eteaccomplies. En son alinea 2, l'article 1072 dispose que, sauf l'exceptionprevue à l'article 1068, alinea 2, l'execution de ces mesures appartientau premier juge ou au juge d'appel, selon ce que celui-ci decidera.

En cas de confirmation totale ou partielle de la mesure d'instructionordonnee par un jugement, qui contient à la fois des dispositionsdefinitives portant sur le fond ou la procedure et une ou plusieursmesures d'instruction, il y a lieu de renvoyer au premier juge la mesured'instruction confirmee totalement ou partiellement. Dans cette hypothese,le juge d'appel ne peut connaitre de la partie du litige qui depend desresultats de cette mesure d'instruction ni fonder sa propre decision surces resultats.

En l'espece, le jugement prononce par le tribunal de premiere instance le29 avril 2003 contient des dispositions definitives, ordonne une mesured'instruction et reserve à statuer pour le surplus. Plus precisement, ildonne acte au tuteur ad hoc et au deuxieme defendeur de leur interventionvolontaire dans la demande en annulation de reconnaissance, dit lesdemandes en annulation de reconnaissance du premier et du deuxiemedefendeur recevables, decide qu'il n'y a pas de possession d'etat dans lechef du premier defendeur qui ferait obstacle à la demande d'annulation,autorise le premier defendeur à faire la preuve du vice de consentementallegue, ordonne avant dire droit l'examen des empreintes genetiques de lademanderesse, du deuxieme defendeur et de l'enfant M. C., et designe ledocteur Streydio en qualite d'expert aux fins de determiner si le deuxiemedefendeur pourrait etre le geniteur de l'enfant M. C., renvoie la cause aurole particulier et reserve à statuer sur le surplus et sur les depens.

Par son arret prononce le 15 septembre 2005, la cour d'appel a confirme lejugement entrepris en tant que celui-ci avait declare la demande enintervention volontaire du deuxieme defendeur recevable et avait juge quel'enfant M. ne jouissait pas de la possession d'etat à l'egard du premierdefendeur. Par le meme arret, la cour d'appel a egalement confirme lamesure d'instruction ordonnee par le premier juge, en etendant son champd'application ratione personae. La cour d'appel a en effet designe enqualite d'expert le docteur C. Streydio et lui a confie la missionsuivante :

« Apres avoir verifie les identites des personnes convoquees, proceder àun prelevement d'empreintes genetiques sur les personnes de [lademanderesse] (...), l'enfant M. C. (...), [le premier] (...) et [ledeuxieme defendeur] (...) ; pratiquer les analyses comparatives utiles etnecessaires ; dire si, sur la base de ces analyses, la paternite [dupremier defendeur] est etablie ou non à l'egard de l'enfant M. C. ; diresi, sur la base de ces analyses, la paternite [du deuxieme defendeur] estetablie ou non à l'egard de l'enfant M. C. ; faire du tout un rapportmotive, à deposer, sous la foi du serment, au greffe de la cour [d'appel]dans les quatre mois de la notification qui lui sera faite du presentarret par la partie la plus diligente, conformement à l'article 965 duCode judiciaire ».

L'arret attaque ne renvoie pas la cause devant le premier juge et, sur labase des resultats de la mesure d'instruction confirmee, statuedefinitivement sur des chefs de demande qui n'avaient pas ete jugesdefinitivement par le premier juge.

L'arret attaque, en tant qu'il decide que les actions originaires despremier et deuxieme defendeurs sont recevables et fondees, que la demandenouvelle du deuxieme defendeur est irrecevable, que les demandes d'octroide dommages et interets pour defense temeraire et vexatoire, introduitespar les premier et deuxieme defendeurs, sont recevables et partiellementfondees et qu'il condamne la demanderesse aux depens des deux instances,sans renvoyer la cause devant le premier juge, alors que l'arretinterlocutoire prononce le 15 septembre 2005 par la cour d'appel avaitconfirme la mesure d'instruction ordonnee par le premier juge, meconnaitl'obligation, contenue dans les dispositions invoquees à l'appui dumoyen, de renvoyer la cause au premier juge en cas de confirmation, memepartielle, d'une mesure d'instruction ordonnee par le jugement entrepris.

L'arret attaque viole, par consequent, les articles 1068 et 1072 du Codejudiciaire, specialement en leur second alinea.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 331ter et 332 du Code civil, tels qu'ils etaient en vigueuravant leur modification ou abrogation par la loi du 1er juillet 2006modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'etablissement dela filiation et aux effets de celle-ci.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide de declarer recevable et fondee l'action enannulation de la reconnaissance de paternite introduite par le premierdefendeur et soutenue par le deuxieme defendeur, et decide implicitementque cette action a ete introduite dans le delai de trente ans prevu àl'article 331ter du Code civil, pour tous ses motifs et plus specialementpour les motifs suivants :

« La premiere question est relative à la discrimination injustifiee quiresulterait de l'article 331ter du Code civil, qui fixe à trente ans ledelai de prescription des actions relatives à la filiation et notammentdes actions en contestation de la reconnaissance de paternite horsmariage, alors que la contestation de la paternite presumee du mari àl'egard d'un enfant ne dans le mariage est soumise à un delai prefix d'unan aux termes de l'article 332 du Code civil.

Il existe une difference fondamentale, du point de vue de l'etablissementde la paternite, entre les enfants nes dans le mariage et ceux nes d'uneunion libre.

Une presomption legale de paternite du mari de la mere, fondee surl'existence des devoirs de cohabitation et de fidelite des epoux, existeà l'egard des enfants nes dans le mariage, tandis qu'à defaut de pareilsdevoirs, aucune presomption de paternite n'existe à l'egard du compagnonde la mere pour les enfants nes d'une union libre.

La Cour constitutionnelle a dejà considere, dans un arret du 12 juillet2001 (M.B., 2001, 38686), qu'il n'etait pas discriminatoire de soumettrel'action en desaveu de paternite du mari à un delai relativement brefprenant cours à la naissance de l'enfant ou à la decouverte de celle-ci,aux motifs notamment que 'le legislateur a pu estimer que l'homme, en semariant, accepte d'etre considere, en principe, comme le pere de toutenfant que sa femme aura. Compte tenu des preoccupations du legislateur etdes valeurs qu'il a voulu concilier, il n'apparait pas deraisonnable, enprincipe, qu'il n'ait voulu accorder au mari qu'un court delai pourintenter l'action en contestation de paternite'.

En vertu de l'article 331ter du Code civil tel qu'il est actuellement envigueur, l'homme qui veut contester sa reconnaissance de paternite disposed'un delai d'action de trente ans, à compter du jour ou l'enfant acommence à jouir de l'etat qui lui est conteste.

A supposer qu'une telle difference dans la duree des delais d'actionpuisse etre jugee discriminatoire, et qu'il faille accorder à l'auteurd'une reconnaissance qu'il souhaite contester - ce qu'il ne peut fairequ'en rapportant la preuve de l'existence d'un vice de consentement dansson chef - un delai identique à celui dont dispose le pere presume, àsavoir un an, il est evident que, sous peine de creer une autrediscrimination manifeste, l'on ne pourrait exiger que ce bref delai prenneegalement cours lors de la naissance de l'enfant.

En effet, des lors qu'il n'existe à l'egard du compagnon de la mereaucune presomption de paternite justifiant que l'on puisse admettre qu'ila accepte de se voir considerer comme le pere de tout enfant mis au mondepar sa compagne, il ne sera manifestement amene à contester sareconnaissance, en raison d'un vice de consentement, qu'au plus tot lorsde la decouverte de la (possible) existence de celui-ci.

Le delai d'un an analogue à celui prevu pour l'action en desaveu depaternite du mari ne pourrait donc manifestement commencer à courir qu'àpartir de la decouverte de l'existence (possible) d'un vice deconsentement, et non à partir de la naissance.

Telle est d'ailleurs l'option retenue par le legislateur lors de laredaction du nouvel article 330, S: 1er, alinea 4, qui entrera en vigueurle 1er juillet prochain, cette disposition stipulant desormais ce qui suit: 'L'action du pere, de la mere ou de la personne qui a reconnu l'enfantdoit etre intentee dans l'annee de la decouverte du fait que la personnequi a reconnu l'enfant n'est pas le pere ou la mere'.

Or, en l'espece, il convient d'observer que [le premier defendeur] aintroduit son action en contestation de sa reconnaissance de paternitedans un delai d'un an à partir du moment ou il a eu connaissance descirconstances lui permettant de conclure à un possible vice deconsentement dans son chef.

En effet, il est etabli que c'est en decembre 1997, au moment ou elle asignifie [au premier defendeur] son intention de rompre avec lui, que [lademanderesse] lui a egalement fait part des circonstances exactes de laconception de M., à savoir, selon elle, 'la relation accidentelle d'unsoir avec une tierce personne', en l'occurrence [le second defendeur].

Aucune date precise du mois de decembre 1997 n'a jamais ete indiquee ;dans la requete en designation d'un tuteur ad hoc qu'il a deposee le 29mai 1998 en vue de l'introduction de son action en annulation dereconnaissance, [le premier defendeur] a precise que [la demanderesse]l'avait quitte fin decembre 1997, tout en l'informant qu'il n'etait pas lepere de l'enfant, ne en realite de sa liaison avec [le second defendeur].Meme en retenant la date moyenne du 15 decembre 1997, il convientd'admettre que l'action en annulation par [le premier defendeur] de lareconnaissance litigieuse, introduite par citation du 9 decembre 1998, l'aete dans le delai d'un an à partir de la decouverte des circonstancesexactes de la conception de M. permettant [au premier defendeur] deconsiderer que cette reconnaissance etait affectee d'un vice deconsentement.

[La demanderesse] n'est des lors en toute hypothese pas fondee àinvoquer, en l'espece, une pretendue discrimination resultant del'application de l'article 331ter du Code civil, des lors que [le premierdefendeur] a introduit son action en annulation de reconnaissance dans undelai d'un an à partir du moment ou les circonstances exactes de laconception de l'enfant M. lui ont ete revelees par [la demanderesse], etque l'on ne peut manifestement pas considerer comme discriminatoire,compte tenu de la difference objective resultant de l'existence d'unepresomption de paternite à l'egard des seuls enfants nes dans le mariage,que le point de depart pris en consideration pour ce delai d'un an soit,non la date de la naissance de l'enfant, mais la date à laquelle l'erreurayant preside à la reconnaissance contestee a ete connue.

La premiere question prejudicielle que [la demanderesse] demande de poserà la Cour constitutionnelle n'est donc pas pertinente pour la solution ducas d'espece ».

Griefs

En vertu de l'article 331ter du Code civil, tel qu'il etait en vigueur aumoment des faits, celui qui conteste la reconnaissance de paternite qu'ila effectuee en dehors des liens du mariage dispose d'un delai d'action detrente ans, à compter du jour de la reconnaissance.

En vertu de l'article 332 du meme code, le mari qui veut contester lapaternite telle qu'elle decoule du mariage dispose d'un delai d'un an, àcompter de la naissance ou de la decouverte de celle-ci.

Il resulte de ces dispositions une discrimination entre les enfants nesdans le mariage, dont la filiation paternelle etablie par presomption peutetre remise en cause pendant un delai d'un an, et les enfants nes hors dumariage, dont la filiation paternelle etablie par reconnaissance peut etreremise en cause pendant un delai de trente ans à compter de laditereconnaissance.

A l'inverse des enfants nes pendant le mariage, les enfants nes hors dumariage voient un element essentiel de leur etat civil, leur filiationpaternelle, soumis à une grande insecurite juridique.

Les effets qui s'attachent au mariage, en termes d'etablissement de lafiliation, ne constituent pas une justification raisonnable et pertinentede la difference de traitement subie par les enfants, selon que leurfiliation a ete etablie dans le cadre d'un mariage ou en dehors decelui-ci.

En tant qu'il decide de faire droit à l'action en annulation de lareconnaissance introduite par le premier defendeur et soutenue par ledeuxieme defendeur, et decide implicitement qu'elle a ete exercee dans ledelai de prescription de l'article 331ter du Code civil, alors que cettedisposition cree une discrimination en soumettant ladite action à undelai trentenaire tandis que l'action en contestation de la paterniteetablie conformement à l'article 315 du Code civil est, suivant l'article332 du meme code, prescrite un an apres la naissance ou la decouverte decelle-ci, l'arret attaque viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

A titre subsidiaire, la demanderesse invite la Cour à poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle libellee comme suit :

L'article 331ter du Code civil, tel qu'il etait en vigueur avant samodification par la loi du 1er juillet 2006, en ce qu'il fixe à trenteans le delai de prescription des actions relatives à la filiation etnotamment de l'action en contestation de la reconnaissance de paternitehors mariage, alors que la contestation de la paternite presumee du maridans le mariage est soumise à un delai prefix d'un an aux termes del'article 332 du Code civil, creant ainsi une difference de traitemententre les enfants nes dans ou en dehors d'un mariage dont la filiationpeut etre remise en cause dans des delais differents, viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution ?

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret attaque de ne pas renvoyer la cause devant lepremier juge alors que la mesure d'instruction prononcee par celui-ci aete confirmee par l'arret rendu par la cour d'appel le 15 septembre 2005.

C'est ce dernier arret et non l'arret attaque qui, apres avoir confirme lamesure d'analyse genetique ordonnee par le premier juge, invite l'expertà deposer son rapport au greffe de la cour d'appel et reserve à statuersur le surplus de l'appel, decidant ainsi qu'il appartiendrait à la courd'appel de statuer sur la suite du litige.

Le moyen, qui est etranger à la decision attaquee, est irrecevable.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 331ter du Code civil, tel qu'il s'applique aulitige, l'action en contestation de la reconnaissance de paternite seprescrit par trente ans à compter du jour ou l'enfant a commence à jouirde l'etat qui lui est conteste.

Suivant l'article 332 du meme code, le mari, qui veut contester sapaternite presumee en raison du mariage, dispose d'un delai d'un an àcompter de la naissance ou de la decouverte de celle-ci.

L'arret considere, sans etre critique, « qu'à supposer qu'une telledifference dans la duree des delais d'action puisse etre jugeediscriminatoire, et qu'il faille accorder à l'auteur d'une reconnaissancequ'il souhaite contester [...] un delai identique à celui dont dispose lepere presume [...], [ce delai] ne pourrait [...] commencer à courir qu'àpartir de la decouverte de l'existence [...] d'un vice de consentement, etnon à partir de la naissance ».

Il constate que le premier defendeur a reconnu l'enfant M. en dehors desliens du mariage et que son « action en annulation [...] de lareconnaissance litigieuse, introduite par citation du 9 decembre 1998, l'aete dans le delai d'un an à partir de la decouverte des circonstancesexactes de la conception de M. [lui] permettant de considerer que cettereconnaissance etait affectee d'un vice de consentement ».

Il en deduit que la demanderesse « n'est des lors [...] pas fondee àinvoquer, en l'espece, une pretendue discrimination resultant del'application de l'article 331ter du Code civil ».

Le moyen, qui suppose que l'arret attaque, pour accueillir la demande dupremier defendeur, appliquerait à son action le delai de prescription detrente ans prevu par l'article 331ter du Code civil, manque en fait.

La demanderesse sollicite qu'une question prejudicielle soit posee à laCour constitutionnelle à propos de la conformite de l'article 331ter duCode civil aux articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour n'est pas tenue de poser cette question prejudicielle des lors quel'arret attaque ne fait pas application de l'article 331ter precite.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent nonante-sept eurosseptante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme deseptante-neuf euros trente-six centimes envers la troisieme partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce en audiencepublique du vingt-sept novembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

27 NOVEMBRE 2008 C.07.0536.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0536.F
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Lien avec la décision attaquée


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-27;c.07.0536.f ?
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