Cour de cassation de Belgique
Arret
*101
48504
**401
NDEG P.08.0867.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle,
partie intervenue volontairement et partie civile,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,
contre
1. T.C.,prevenu,
2. V. H.,
partie civile,
3. ETHIAS ASSURANCE, societe dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,
partie civile,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 mai 2008par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre le premier defendeur :
Sur le moyen :
Quant à la quatrieme branche :
En vertu de l'article 19bis-11, S: 1er, 4DEG, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, toute personne lesee peut obtenir duFonds commun de garantie automobile la reparation des dommages causes parun vehicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, laresponsabilite civile à laquelle le vehicule peut donner lieu n'est pasassuree, conformement à l'exclusion legalement permise.
Aux termes de l'article 19bis-17, alinea 1er, de la loiprecitee, lorsque l'action civile en reparation du dommage cause par unvehicule automoteur est intentee devant la juridiction repressive, leFonds peut etre mis en cause par la personne lesee et peut aussiintervenir volontairement dans les memes conditions que si l'action etaitportee devant la juridiction civile. Lorsque, en cas de non-assurance, ila procede à la reparation du dommage, le Fonds peut se porter partiecivile contre la personne responsable.
Apres avoir considere, d'une part, que le prevenu, premierdefendeur, etait responsable de l'accident de la circulation, d'autrepart, que l'intervention du demandeur etait « justifiee en raison du voldu vehicule conduit par le prevenu », les juges d'appel ont condamne ledemandeur, in solidum avec le prevenu, à indemniser les deuxieme ettroisieme defendeurs, personnes lesees qui s'etaient constituees partiesciviles.
Statuant sur la constitution de partie civile formee par ledemandeur contre le premier defendeur pour obtenir le remboursement dessommes qu'il etait condamne à payer aux personnes lesees, les jugesd'appel ont rejete cette demande aux motifs « que la loi offre au Fondscommun de garantie automobile la possibilite de se constituer partiecivile devant une juridiction repressive uniquement dans l'hypothese d'undefaut d'assurance », alors « qu'en l'espece, l'intervention du[demandeur] est justifiee en raison du vol du vehicule conduit par leprevenu ».
Le jugement attaque viole l'article 19bis-17 de la loi du 21novembre 1989 en considerant que, lorsqu'il intervient pour indemniser lesvictimes d'un accident cause par le conducteur d'un vehicule vole et dont,en raison de ce vol, la responsabilite civile n'est pas assuree, ledemandeur ne procede pas à la reparation du dommage dans un cas denon-assurance au sens de cette disposition.
Le moyen en cette branche, est fonde.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisionsrendues sur les actions civiles exercees contre le demandeur par lesdeuxieme et troisieme defendeurs :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceepar le demandeur contre le premier defendeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le premier defendeur à la moitie des frais du pourvoi dudemandeur et celui-ci à l'autre moitie.
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel deLiege, siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante-six eurossoixante-cinq centimes dont cent trente-six euros soixante-cinq centimesdus et trente euros payes par le demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du dix decembre deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
10 DECEMBRE 2008 P.08.0867.F/1