Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
00803
**401
NDEG P.08.1201.F
I. D.L.E.,J.,prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Serge Vanwelkenhuysen, avocat au barreau deBruxelles,
contre
1. BUENA VISTA INTERNATIONAL INC., societe anonyme de droit americain dontle siege est etabli à Burbank (Etats-Unis d'Amerique), South Buena Vistaboulevard, 350, CA 91521,
2. SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC., societe de droit americain dont lesiege est etabli à Culver City (Etats-Unis d'Amerique), West Washingtonboulevard, 10000, CA 90232,
3. METRO GOLDWYN MAYER INC., societe anonyme de droit americain dont lesiege est etabli à Santa Monica (Etats-Unis d'Amerique), Broadwaystreet,2500, CA 90404,
4. PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, societe anonyme de droit americain dontle siege est etabli à Los Angeles (Etats-Unis d'Amerique), Melroseavenue, 555, CA 90038,
5. TWENTIETH CENTURY FOX INTERNATIONAL, societe de droit americain dont lesiege est etabli à Los Angeles (Etats-Unis d'Amerique), West Picoboulevard, 10201, CA 90038,
6. UNIVERSAL INTERNATIONAL FILMS INC., societe de droit americain dont lesiege est etabli à Universal City (Etat-Unis d'Amerique), Park avenue,445, New-York 10022,
7. WARNER BROS, societe anonyme de droit americain dont le siege estetabli à Burbank (Etats-Unis d'Amerique), Warner boulevard, 4000, CA91522,
8. BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT B.V., societe anonyme dont le siege estetabli à Grimbergen, Romeinsesteenweg, 468,
9. CINEMA INTERNATIONAL, societe anonyme de droit neerlandais dont lesiege est etabli à Woerden (Pays-Bas), Ampereweg, 13,
10. PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT, societe anonyme de droit franc,ais dontle siege est etabli à Velizy Cedex (France), rue du Petit Clamart, 1bis,BP 13,
11. COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO B.V., societe anonyme de droit neerlandaisdont le siege est etabli à Hilversum (Pays-Bas), handelsgebouw« Diependaal », Vreelandseweg, 42 B,
12. TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENTB.V., societe anonyme de droit neerlandais dont le siege est etabli àHilversum (Pays-Bas), Mozartlaan, 27,
13. UNIVERSAL PICTURES VIDEO (BENELUX), societe anonyme dont le siege estetabli à Malines, Generaal De Wittelaan, 17,
14. WARNER HOME VIDEO, dont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Lambert,avenue Brand Whitlock, 42,
15. R.T.B.F. VIDEO, dont le siege est etabli à Schaerbeek, boulevardAuguste Reyers, 52,
16. BELGA HOME VIDEO, societe anonyme dont le siege est etabli àWoluwe-Saint-Lambert, avenue Ariane, 1,
17. VIDEODIS, societe anonyme dont le siege est etabli àMarchienne-au-Pont, rue Chapelle Beausart, 80, allee E,
parties civiles,
defenderesses en cassation.
II. 1. BUENA VISTA INTERNATIONALE INC., mieux qualifiee ci-dessus,
2. SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC., mieux qualifiee ci-dessus,
3. METRO GOLDWYN MAYER INC., mieux qualifieeci-dessus,
4. PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, mieux qualifiee ci-dessus,
5. TWENTIETH CENTURY FOX INTERNATIONAL, mieux qualifiee ci-dessus,
6. UNIVERSAL INTERNATIONAL FILMS INC., mieux qualifiee ci-dessus,
7. WARNER BROS, mieux qualifiee ci-dessus,
8. BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT B.V., mieux qualifiee ci-dessus,
9. CINEMA INTERNATIONAL, mieux qualifiee ci-dessus,
10. PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT, mieux qualifiee ci-dessus,
11. COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO B.V., mieux qualifiee ci-dessus,
12. TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT B.V., mieux qualifieeci-dessus,
13. UNIVERSAL PICTURES VIDEO (Benelux), mieux qualifiee ci-dessus,
14. WARNER HOME VIDEO, mieux qualifiee ci-dessus,
15. R.T.B.F. VIDEO, mieux qualifiee ci-dessus,
16. BELGA HOME VIDEO, mieux qualifiee ci-dessus,
17. VIDEODIS, mieux qualifiee ci-dessus,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
representees par Maitres Lucien Simont et Paul Alain Foriers, avocats àla Cour de cassation,
contre
D. L. E., mieux qualifie ci-dessus,
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 juin 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Les demanderesses invoquent deux moyens dans un memoire egalement annexeau present arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas constater la nullite, fautede motivation, du mandat de perquisition delivre le 22 novembre 1999 pourla visite de son domicile.
Une ordonnance de perquisition doit etre motivee. Cette exigence estremplie par l'indication du delit vise ainsi que du lieu et de l'objet dela visite. Certes, il n'est pas necessaire de rediger un expose detailledes faits ni meme de specifier les choses à rechercher. Il faut cependantque l'officier de police judiciaire charge d'effectuer le devoir disposedes elements necessaires pour lui permettre de savoir sur quelleinfraction porte l'instruction et quelles sont les recherches et saisiesutiles auxquelles il peut proceder à cet egard sans sortir des limites del'instruction judiciaire et de sa delegation.
Les indications precitees doivent, par ailleurs, permettre à la personnevisee par la perquisition de disposer d'une information suffisante sur lespoursuites se trouvant à l'origine de l'operation, pour lui permettred'en controler la legalite.
Le mandat critique charge le commandant de la brigade de gendarmerie devisiter le domicile du demandeur « à l'effet d'y rechercher et d'ysaisir tous documents et objets utiles à notre instruction ». Toutefois,le mandat ne mentionne aucune infraction susceptible d'en definir laportee.
En declarant neanmoins que cette perquisition n'est entachee d'aucunenullite ou illegalite et en s'appuyant, pour ce motif, sur ses resultats,l'arret s'approprie la nullite denoncee par le demandeur.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner les premier, troisieme, quatrieme, cinquiemeet sixieme moyens, lesquels ne pourraient entrainer une cassation sansrenvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles :
La cassation de la decision de condamnation rendue sur l'action publiqueexercee à charge du demandeur, prevenu, entraine l'annulation desdecisions definitives rendues sur les actions civiles exercees contre lui,qui en sont la consequence et contre lesquelles il s'est regulierementpourvu.
Il n'y a pas lieu d'examiner le septieme moyen, celui-ci ne pouvantentrainer une cassation sans renvoi.
B. Sur les pourvois des demanderesses, parties civiles :
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Ni les articles 1382 et 1383 du Code civil, dont le moyen invoque laviolation, ni aucune autre disposition legale n'instituent une solidaritede plein droit entre les creanciers d'une obligation delictuelle. Chacunde ceux-ci ne peut reclamer au debiteur que la reparation du dommage qu'ila lui-meme subi.
Les demanderesses avaient depose des conclusions sollicitant, en leurqualite de producteur ou de distributeur, la condamnation du defendeur aupayement d'une indemnite fixee en equite par film contrefait. Cesconclusions calculaient la somme due personnellement à chacune desdemanderesses, en se fondant sur le nombre de films dont elles detenaientles droits.
Apres avoir reduit le nombre de films declares contrefaits et diminue lemontant de l'indemnite reclamee pour chacun d'eux, l'arret condamne ledefendeur au payement d'une somme egale au produit de ces deux facteurs,« à charge pour les [demanderesses] de se repartir sur le plancontributif l'indemnisation octroyee, en fonction des titres dont ellesdetiennent les droits, respectivement en leur qualite de producteur ou dedistributeur des oeuvres originales ».
La substitution, au regime de la divisibilite, d'une solidarite active nonconventionnelle viole les dispositions legales invoquees par le moyen.
A cet egard, le moyen est fonde.
La cassation, à prononcer ci-apres, de la decision condamnant ledefendeur à reparer le dommage cause aux demanderesses entrainel'annulation de la decision qui alloue aux parties civiles l'indemnite deprocedure prescrite par l'article 162bis, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, cette seconde decision etant une consequence dela premiere.
En raison de l'extension de la cassation à la decision rendue surl'indemnite de procedure, il n'y a pas lieu de repondre au second moyenqui ne critique que cette decision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque sauf en tant que, sur l'action publique, il limiteles preventions declarees etablies ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne chacune des defenderesses à un trente-quatrieme des frais dupourvoi du demandeur E. D. L. et laisse l'autre moitie desdits frais àcharge de l'Etat ;
Condamne chacune des demanderesses à la moitie des frais de son pourvoiet le defendeur E. D. L. à l'autre moitie desdits frais.
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent cinquante-deuxeuros soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi d'E. D. L. : deux centvingt-sept euros quatre-vingt-trois centimes dus et II) sur les pourvoisdes societes Buena Vista International Inc. et consorts : centnonante-quatre euros quatre-vingt-trois centimes dus et trente euros payespar ces demandeurs.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du dix decembre deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
+---------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------+-------------+------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+
10 DECEMBRE 2008 P.08.1201.F/1