Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
49302
**401
NDEG P.08.1767.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
II. T.Y.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Anne-Franc,oise de Raedt, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 novembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs font valoir chacun un moyen, le premier dans un ecritaccompagnant le pourvoi, le second dans un memoire remis au greffe de laCour. Ces pieces sont annexees au present arret, en copie certifieeconforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Quant au pourvoi du procureur general pres la cour d'appel :
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
En vertu de l'article 17, S: 4, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen, saisie de l'appel de la decision de la chambre duconseil de rendre le mandat d'arret europeen executoire, la chambre desmises en accusation procede aux verifications prevues à l'article 16, S:1er, alinea 2, et examine notamment s'il y a lieu de demander lesgaranties prevues aux articles 7 et 8.
L'article 8 prevoit que la remise d'un ressortissant belge ou d'unepersonne residant en Belgique peut etre subordonnee à la condition quecette personne soit renvoyee en Belgique pour y subir la peine qui seraitprononcee à son encontre dans l'Etat d'emission.
L'arret attaque refuse de verifier si les conditions d'application duditarticle sont reunies. Il constate que la mesure de faveur precitee avaitete octroyee par la chambre du conseil dans l'ordonnance entreprise et quel'appel interjete contre elle par le demandeur n'a pas saisi la chambredes mises en accusation de cette decision qui lui est favorable, fut-elleirreguliere.
Les juges d'appel ont, de la sorte, viole l'article 17, S: 4, precite.
En cette branche, le moyen est fonde.
B. Quant au pourvoi du demandeur Y.T. :
Eu egard à la cassation à prononcer ci-apres, il n'y a pas lieud'examiner les moyens de ce demandeur, qui ne sauraient entrainer unecassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-deux eurosquatre-vingts centimes dont I) sur le pourvoi du procureur general pres lacour d'appel de Bruxelles : septante-deux euros cinquante-cinq centimesdus et II) sur le pourvoi de Y. T. : cinquante euros vingt-cinq centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du dix decembre deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
10 DECEMBRE 2008 P.08.1767.F/1