Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGD.08.0011.F
G. M. J.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,
contre
INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Luxembourg, 16b,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 19 mai2008 par la chambre d'appel d'expression franc,aise de l'Institutprofessionnel des agents immobiliers.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Disposition legale violee
Article 52 de l'arrete royal du 27 novembre 1985 determinant les reglesd'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels creespour les professions intellectuelles prestataires de services.
Decisions et motifs critiques
La decision rec,oit l'appel, le dit non fonde et prononce à charge dudemandeur la sanction de la radiation. Suivent les signatures dupresident, des deux membres effectifs et du secretaire.
Griefs
Suivant l'article 52 de l'arrete royal du 27 novembre 1985, « leschambres d'appel ne deliberent valablement que si le president ou levice-president et deux membres effectifs ou suppleants sont presents. Lesdecisions sont prises à la majorite des voix ».
En l'espece, la decision [n'indique] pas qu'elle a ete prise à lamajorite des voix.
Les signatures qui figurent au bas de la decision peuvent uniquements'interpreter comme traduisant la volonte des membres de la chambred'appel d'attester de l'authenticite de la decision.
Il ne resulte d'aucune piece de la procedure que la chambre d'appel astatue à la majorite.
Partant, la decision ne respecte pas la prescription de l'article 52 viseau moyen.
Second moyen
Disposition legale violee
Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955
Decisions et motifs critiques
La decision attaquee prononce à charge du demandeur la sanction de laradiation, et ce notamment par les motifs suivants :
« Relativement à la sanction prononcee, c'est aussi à bon droit que lachambre executive a considere que ces manquements à eux seulsjustifiaient que soit prononcee la sanction de la radiation ;
Il apparait en effet, comme releve dans la decision dont appel, que [ledemandeur] a, de maniere repetee, deliberement adopte un comportementcontraire à la deontologie la plus elementaire, persistant à sesoustraire à ses obligations nonobstant plaintes et decision judiciaire ;
En agissant de la sorte, [le demandeur] a jete le discredit sur laprofession et son image vis-à-vis des tiers ;
Les atteintes graves et repetees aux devoirs de delicatesse, de probite etde diligence justifient pleinement la sanction de la radiation prononceepour les judicieux motifs adoptes par la chambre executive, auxquels lachambre d'appel se refere ».
Griefs
L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, qui dispose que nul ne peut etre soumis à despeines ou traitements inhumains ou degradants, prohibe que soientappliquees, en matiere disciplinaire, des sanctions, notamment desuspension ou de radiation, ne presentant aucun rapport deproportionnalite raisonnable avec les manquements declares etablis.
En ne retenant que les motifs reproduits au moyen, et en s'abstenant deconstater que les manquements declares etablis dans le chef du demandeurconstituent des manquements deliberes, commis dans l'intention de portergravement atteinte aux exigences de l'honneur, de la discretion, de laprobite et de la dignite des agents immobiliers, la decision attaquee nejustifie pas le rapport de proportionnalite raisonnable qui doit presiderau choix qu'elle a fait, parmi les sanctions dont elle disposait, de lasanction de la radiation, la plus lourde.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'article 52 de l'arrete royal du 27 novembre 1985 determinant les reglesd'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels creespour les professions intellectuelles prestataires de services n'impose pasque les decisions des chambres d'appel mentionnent qu'elles ont ete prisesà la majorite.
Le moyen, qui repose sur l'affirmation contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Par les considerations visees au moyen, la decision attaquee justifielegalement le rapport de proportionnalite raisonnable entre lesmanquements qu'elle declare etablis et la sanction qu'elle prononce.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cinq cent quatre-vingt-neuf euros dixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre eurostrente-six centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du huit janvier deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
8 JANVIER 2009 D.08.0011.F/1