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15/01/2009 | BELGIQUE | N°F.07.0009.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2009, F.07.0009.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0009.F

JEHASSE Philippe, avocat, dont le cabinet est etabli à Liege, rue CharlesMorren, 4, agissant en qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Didier Defourny Formula 1,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. VILLE DE STAVELOT, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Stavelot,

en l'hotel de ville,

2. VILLE DE MALMEDY, representee par son college des bourgmestre etechev...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0009.F

JEHASSE Philippe, avocat, dont le cabinet est etabli à Liege, rue CharlesMorren, 4, agissant en qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Didier Defourny Formula 1,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. VILLE DE STAVELOT, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Stavelot, en l'hotel de ville,

2. VILLE DE MALMEDY, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Malmedy, en l'hotel de ville,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 septembre2006 par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 321 et 322 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret a ete prononce par Monsieur G. S., conseiller faisant fonction depresident, Monsieur .-P. A., conseiller, et Monsieur L. H., « avocatinscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Liege depuisquinze ans au moins, appele à sieger pour completer le siege en vertu del'article 321, alinea 2, du Code judiciaire ».

Griefs

Aux termes de l'article 321 du Code judiciaire, « à la cour d'appel, àla cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empeche estremplace par un conseiller d'une autre chambre designe par le premierpresident de la cour.

A la cour d'appel, le conseiller empeche peut aussi etre remplace par unconseiller suppleant designe par le premier president de la cour. Leconseiller suppleant ne peut pas etre appele à remplacer un conseillerunique.

A la cour d'appel, le president de la chambre peut, pour completer lesiege, appeler à sieger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuisquinze ans au moins ».

Il se deduit du rapprochement des articles 321 et 322 du Code judiciairequ'un avocat inscrit au tableau de l'ordre depuis quinze ans au moins nepeut completer le siege de la cour d'appel qu'en cas d'empechement, nonseulement de tous les conseillers de cette cour, mais aussi de tous sesconseillers suppleants.

Il ne resulte ni de l'arret ni d'aucune piece à laquelle la Cour peutavoir egard qu'à la date du 22 septembre 2006, tous les conseillers ettous les conseillers suppleants etaient egalement empeches de sieger enremplacement, conformement à l'article 321, alinea 2, du Code judiciaire,de sorte que la regularite du siege ne peut etre controlee.

Il s'ensuit que l'arret viole les articles 321, specialement alineas 2 et3, et 322 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Il se deduit du rapprochement des articles 321 et 322 du Code judiciairequ'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins nepeut completer le siege de la cour d'appel qu'en cas d'empechement, nonseulement de tous les conseillers de cette cour, mais aussi de tous sesconseillers suppleants.

Il apparait du proces-verbal de l'audience de la cour d'appel du 23 juin2006, au cours de laquelle la cause a ete prise en delibere, que le siegeetait notamment compose de « M. L. H., avocat inscrit au tableau del'Ordre des avocats depuis quinze ans au moins ».

Il ne resulte cependant ni de ce proces-verbal ni d'aucune piece àlaquelle la Cour peut avoir egard qu'à cette date tous les conseillers ouconseillers suppleants etaient empeches de sieger en remplacement duconseiller empeche.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce en audiencepublique du quinze janvier deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

15 JANVIER 2009 F.07.0009.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0009.F
Date de la décision : 15/01/2009

Analyses

ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-15;f.07.0009.f ?
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